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Législation communautaire en vigueur
Document 393D0257
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
393D0257
93/257/CEE: Décision de la Commission, du 15 avril 1993, arrêtant les méthodes de référence et la liste des laboratoires nationaux de référence pour la recherche de résidus
Journal officiel n° L 118 du 14/05/1993 p. 0075 - 0079 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 49 p. 201 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 49 p. 201
Modifications:
Modifié par 194N
Voir 398D0536 (JO L 251 11.09.1998 p.39)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 avril 1993 arrêtant les méthodes de référence et la liste des laboratoires nationaux de référence pour la recherche de résidus (93/257/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/5/CEE (2), et notamment son article 8 paragraphe 1, vu la directive 85/397/CEE du Conseil, du 5 août 1985, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors d'échanges intracommunautaires de lait traité thermiquement (3), modifiée en dernier lieu par la directive 89/662/CEE (4), et notamment son article 11 paragraphe 4 troisième alinéa, considérant que la décision 93/256/CEE de la Commission (5) arrête les méthodes à utiliser pour la recherche de résidus de substances à effet hormonal et de substances à effet thyréostatique; que ladite décision définit les procédés d'analyse à utiliser et les critères relatifs à la mise en oeuvre des analyses; que, en ce qui concerne les méthodes de référence, il convient de renvoyer notamment aux critères fixés pour les méthodes de confirmation; considérant que la décision 90/515/CEE de la Commission (6) arrête les méthodes de référence pour la recherche de résidus de métaux lourds et d'arsenic; qu'il convient de prévoir des méthodes de référence pour la recherche de résidus autres que les résidus de métaux lourds et d'arsenic; considérant que l'article 8 paragraphe 1 dernier alinéa de la directive 64/433/CEE prévoit la désignation, dans chaque État membre, d'au moins un laboratoire de référence chargé d'effectuer l'examen des résidus; considérant que, selon l'article 8 paragraphe 1 (point b) de la directive 86/469/CEE du Conseil, du 16 septembre 1986, concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches (7), modifiée par la décision 89/187/CEE (8), il appartient aux laboratoires nationaux de référence de coordonner les normes et les méthodes d'analyse pour chaque résidu ou groupe de résidus en cause, y compris l'organisation de tests comparatifs périodiques effectués sur des échantillons fractionnés par les laboratoires agréés, ainsi que de faire respecter les limites fixées; considérant que, pour plus de clarté, et compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, il convient d'abroger la décision 89/610/CEE de la Commission (9); considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les procédés d'analyse de référence à utiliser pour la confirmation de la présence de résidus des substances visées à l'annexe I de la directive 86/469/CEE, à l'exception des substances chimiques telles que les métaux lourds et l'arsenic, sont les suivants: - immuno-essai, - chromatographie en couche mince, - chromatographie liquide, - chromatographie en phase gazeuse, - spectrométrie de masse, - spectrométrie, ainsi que tout autre procédé répondant à des critères comparables aux critères fixés par l'article 3 de la présente décision. Article 2 La procédure d'analyse de référence de choix doit être fondée: a) de préférence sur la spectrométrie moléculaire offrant une information directe sur la structure moléculaire de la substance à examiner ou b) sur une combinaison de procédés indépendants offrant une information indirecte sur la structure moléculaire de la substance à examiner, et elle doit avoir des limites de détection et de détermination appropriées. Article 3 Les critères relatifs à la mise en oeuvre des procédés d'analyse de référence sont les critères fixés pour les méthodes de confirmation aux points 1.2.3 à 1.2.6 et 2.1 à 2.2.5.3 et 2.4 à 2.5 de l'annexe de la décision 93/256/CEE. Article 4 Les laboratoires de référence chargés dans les États membres d'effectuer les analyses de référence sont repris dans la liste figurant en annexe. Article 5 La présente décision est réexaminée avant le 1er janvier 1996, eu égard à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques. Article 6 La décision 89/610/CEE est abrogée. Article 7 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 15 avril 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64. (2) JO no L 57 du 2. 3. 1992, p. 1. (3) JO no L 226 du 24. 8. 1985, p. 13. (4) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13. (5) Voir page 64 du présent Journal officiel. (6) JO no L 286 du 18. 10. 1990, p. 33. (7) JO no L 275 du 26. 9. 1986, p. 36. (8) JO no L 66 du 10. 3. 1989, p. 37. (9) JO no L 351 du 2. 12. 1989, p. 39. ANNEXE LABORATOIRES NATIONAUX DE RÉFÉRENCE /* Tableaux: voir JO */
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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