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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0257

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


393D0257
93/257/CEE: Décision de la Commission, du 15 avril 1993, arrêtant les méthodes de référence et la liste des laboratoires nationaux de référence pour la recherche de résidus
Journal officiel n° L 118 du 14/05/1993 p. 0075 - 0079
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 49 p. 201
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 49 p. 201


Modifications:
Modifié par 194N
Voir 398D0536 (JO L 251 11.09.1998 p.39)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 avril 1993 arrêtant les méthodes de référence et la liste des laboratoires nationaux de référence pour la recherche de résidus
(93/257/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/5/CEE (2), et notamment son article 8 paragraphe 1,
vu la directive 85/397/CEE du Conseil, du 5 août 1985, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors d'échanges intracommunautaires de lait traité thermiquement (3), modifiée en dernier lieu par la directive 89/662/CEE (4), et notamment son article 11 paragraphe 4 troisième alinéa,
considérant que la décision 93/256/CEE de la Commission (5) arrête les méthodes à utiliser pour la recherche de résidus de substances à effet hormonal et de substances à effet thyréostatique; que ladite décision définit les procédés d'analyse à utiliser et les critères relatifs à la mise en oeuvre des analyses; que, en ce qui concerne les méthodes de référence, il convient de renvoyer notamment aux critères fixés pour les méthodes de confirmation;
considérant que la décision 90/515/CEE de la Commission (6) arrête les méthodes de référence pour la recherche de résidus de métaux lourds et d'arsenic; qu'il convient de prévoir des méthodes de référence pour la recherche de résidus autres que les résidus de métaux lourds et d'arsenic;
considérant que l'article 8 paragraphe 1 dernier alinéa de la directive 64/433/CEE prévoit la désignation, dans chaque État membre, d'au moins un laboratoire de référence chargé d'effectuer l'examen des résidus;
considérant que, selon l'article 8 paragraphe 1 (point b) de la directive 86/469/CEE du Conseil, du 16 septembre 1986, concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches (7), modifiée par la décision 89/187/CEE (8), il appartient aux laboratoires nationaux de référence de coordonner les normes et les méthodes d'analyse pour chaque résidu ou groupe de résidus en cause, y compris l'organisation de tests comparatifs périodiques effectués sur des échantillons fractionnés par les laboratoires agréés, ainsi que de faire respecter les limites fixées;
considérant que, pour plus de clarté, et compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, il convient d'abroger la décision 89/610/CEE de la Commission (9);
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les procédés d'analyse de référence à utiliser pour la confirmation de la présence de résidus des substances visées à l'annexe I de la directive 86/469/CEE, à l'exception des substances chimiques telles que les métaux lourds et l'arsenic, sont les suivants:
- immuno-essai,
- chromatographie en couche mince,
- chromatographie liquide,
- chromatographie en phase gazeuse,
- spectrométrie de masse,
- spectrométrie,
ainsi que tout autre procédé répondant à des critères comparables aux critères fixés par l'article 3 de la présente décision.

Article 2
La procédure d'analyse de référence de choix doit être fondée:
a) de préférence sur la spectrométrie moléculaire offrant une information directe sur la structure moléculaire de la substance à examiner
ou
b) sur une combinaison de procédés indépendants offrant une information indirecte sur la structure moléculaire de la substance à examiner,
et elle doit avoir des limites de détection et de détermination appropriées.

Article 3
Les critères relatifs à la mise en oeuvre des procédés d'analyse de référence sont les critères fixés pour les méthodes de confirmation aux points 1.2.3 à 1.2.6 et 2.1 à 2.2.5.3 et 2.4 à 2.5 de l'annexe de la décision 93/256/CEE.

Article 4
Les laboratoires de référence chargés dans les États membres d'effectuer les analyses de référence sont repris dans la liste figurant en annexe.

Article 5
La présente décision est réexaminée avant le 1er janvier 1996, eu égard à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.

Article 6
La décision 89/610/CEE est abrogée.

Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 avril 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.
(2) JO no L 57 du 2. 3. 1992, p. 1.
(3) JO no L 226 du 24. 8. 1985, p. 13.
(4) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13.
(5) Voir page 64 du présent Journal officiel.
(6) JO no L 286 du 18. 10. 1990, p. 33.
(7) JO no L 275 du 26. 9. 1986, p. 36.
(8) JO no L 66 du 10. 3. 1989, p. 37.
(9) JO no L 351 du 2. 12. 1989, p. 39.


ANNEXE
LABORATOIRES NATIONAUX DE RÉFÉRENCE
/* Tableaux: voir JO */

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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