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Législation communautaire en vigueur

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Document 393D0125

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393D0125
93/125/CEE: Décision de la Commission, du 17 février 1993, faisant suite à la demande espagnole d'adoption par la Commission de mesures de sauvegarde en vertu des dispositions de l'article 5 du règlement (CEE) nº 3577/92 du Conseil concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 049 du 27/02/1993 p. 0088 - 0089



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 février 1993 faisant suite à la demande espagnole d'adoption par la Commission de mesures de sauvegarde en vertu des dispositions de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)
(93/125/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (1), et notamment son article 5 paragraphe 1 qui définit les conditions dans lesquelles un État membre peut demander à la Commission d'adopter des mesures de sauvegarde en cas de perturbation grave du marché intérieur des transports due à la libéralisation du cabotage ou aussi en cas d'urgence,
considérant que la position concurrentielle de la marine marchande espagnole ne se situe pas au niveau de celle de plusieurs autres flottes de la Communauté dont les coûts d'exploitation ont pu être réduits grâce à l'utilisation de registres spéciaux qui accordent un régime fiscal et autre plus favorable aux navires et particulièrement à ceux qui naviguent en dehors des eaux nationales;
considérant que l'Espagne a adopté le 25 novembre 1992 une nouvelle loi sur les ports et la marine marchande qui crée un registre spécial d'immatriculation qui ne sera au départ accessible qu'aux navires qui effectuent des transports internationaux; que le tonnage moyen des navires espagnols effectuant du cabotage est inférieur à celui des navires concurrents d'autres États membres ainsi avantagés sur le plan des coûts; que la réduction des coûts d'exploitation des navires espagnols naviguant dans les eaux espagnoles prendra un certain temps du fait de la nécessaire révision des accords et règlements applicables en la matière et que, pour ces diverses raisons, l'arrivée vraisemblable de navires immatriculés dans les registres spéciaux des autres États membres peut menacer sérieusement la survie des compagnies espagnoles opérant sur le marché du cabotage;
considérant que l'Espagne a adopté le 23 décembre 1992 un arrêté ministériel adoptant des mesures unilatérales de sauvegarde fondées sur l'article 5 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) n° 3577/92 et que ces mesures consistent en une suspension de l'application dudit règlement en Espagne pendant une période de trois mois;
considérant que, le 8 janvier 1993, l'Espagne a officiellement notifié l'adoption des mesures ci-dessus et a demandé à la Commission, en se fondant sur les conclusions d'une étude des autorités espagnoles sur l'incidence d'une libéralisation immédiate du cabotage sur les transporteurs directement intéressés, de l'autoriser à exempter pendant douze mois le cabotage continental de l'application des dispositions dudit règlement;
considérant que la Commission a organisé le 20 janvier 1993 une réunion pour consulter les autres États membres sur cette demande, conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3577/92;
considérant que la Commission estime que la situation décrite dans l'étude ne peut être considérée comme une urgence étant donné qu'elle n'a pas pu menacer la stabilité financière ou la survie d'un grand nombre d'armateurs espagnols dans des délais aussi brefs et ne peut donc justifier la mesure unilatérale adoptée par l'Espagne;
considérant qu'un examen attentif de la situation actuelle ainsi que de l'étude présentée par l'Espagne autorise à présumer que le marché intérieur espagnol des transports serait sérieusement perturbé si la mise en oeuvre des accords et règlements précités, y compris l'instauration du registre spécial, n'était pas étalée dans le temps; que l'Espagne compte un grand nombre de ports de taille et à l'équipement relativement modestes, mais que sa position géographique en fait un marché de cabotage intéressant sur les routes tant atlantiques que méditerranéennes et que la combinaison de ces facteurs risque d'amplifier encore un excédent déjà sérieux de l'offre par rapport à la demande et donc de menacer gravement la stabilité financière de la flotte de cabotage espagnole; que la nouvelle loi espagnole devrait commencer à améliorer bientôt la position concurrentielle de la flotte espagnole;
considérant que le transport de marchandises d'un port d'un autre État membre ou d'un pays tiers vers un port continental espagnol où elles sont transbordées sur un navire de la même compagnie pour être acheminées vers d'autres ports continentaux espagnols ou vice versa (services de rabattement) ne devrait toutefois pas bénéficier d'une telle dérogation afin de ne pas faire obstacle à une exploitation optimale des services maritimes assurés par des compagnies communautaires entre l'Espagne et d'autres pays et que cette forme de transport devrait être librement accessible aux armateurs des autres États membres visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3577/92;
considérant que, si aucun navire espagnol ne peut assurer des services de cabotage continental, l'ouverture de ces services aux navires d'autres États membres ne peut provoquer aucune perturbation grave,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La mesure unilatérale de sauvegarde adoptée le 23 décembre 1992 par l'Espagne est abrogée et les autorités espagnoles compétentes prennent les mesures requises pour traduire cette abrogation dans les faits.

Article 2
L'Espagne est par la présente autorisée à exclure, pendant six mois à compter de la date de notification de la présente décision, la partie continentale de son territoire du champ d'application du règlement (CEE) n° 3577/92.

Article 3
L'exclusion précitée ne s'applique pas aux services de rabattement.

Article 4
Lorsqu'aucun navire espagnol ne peut satisfaire une demande de cabotage continental, les autorités espagnoles autorisent les navires d'autres États membres à assurer le service en cause.

Article 5
Deux experts indépendants, désignés l'un par la Commission et l'autre par les autorités espagnoles, seront chargés de réaliser une étude commune sur l'impact économique que la libéralisation du cabotage continental peut avoir sur la flotte espagnole. La Commission réexaminera la situation, à la demande de l'Espagne, en se fondant sur les résultats de cette étude qui lui sera présentée au moins quarante-cinq jours ouvrables avant la date d'expiration de la dérogation de six mois.

Article 6
Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 février 1993.
Par la Commission Abel MATUTES Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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