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Législation communautaire en vigueur

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Document 393D0115

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393D0115
93/115/CEE: Décision du Conseil, du 15 février 1993, accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets d'intérêt commun dans certains pays tiers
Journal officiel n° L 045 du 23/02/1993 p. 0027 - 0027
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 3 p. 8
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 3 p. 8




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 15 février 1993 accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets d'intérêt commun dans certains pays tiers
(93/115/CEE)LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que le Conseil des 13 et 14 mai 1991 a décidé, sur la base d'une communication de la Commission, une extension limitée des interventions de la Banque européenne d'investissement (BEI) dans les pays tiers avec lesquels la Communauté a conclu des accords de coopération;
considérant que le Conseil du 8 juillet 1991 a confirmé ces orientations;
considérant que le Conseil du 19 mai 1992 a arrêté les orientations applicables aux prêts accordés par la BEI aux pays tiers avec lesquels la Communauté a conclu des accords de coopération;
considérant que le Conseil a invité la BEI à consentir des prêts, conformément à ses statuts et à ses critères habituels, en faveur de projets d'intérêt commun dans certains pays tiers en lui offrant une garantie;
considérant qu'un Fonds de garantie sera mis en place, dans les meilleurs délais, afin de donner un traitement budgétaire adéquat aux garanties des prêts communautaires accordés à des pays tiers, conformément aux conclusions du Conseil européen des 11 et 12 décembre 1992,
DÉCIDE:

Article premier
La Communauté se porte entièrement garante envers la Banque européenne d'investissement au cas où celle-ci ne recevrait pas les paiements correspondant à des prêts octroyés, selon ses critères habituels, aux pays tiers avec lesquels la Communauté a conclu des accords de coopération. Un plafond global de 250 millions d'écus par an est fixé pour une période de trois ans. Ce plafond est réexaminé à l'expiration de ladite période.
À cet effet, la BEI et la Commission arrêtent les conditions selon lesquelles la garantie est accordée.

Article 2
Tous les six mois, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil du rythme d'utilisation des prêts bénéficiant de la garantie. À cet effet, la BEI transmet à la Commission tous les éléments nécessaires à une information complète du Parlement européen et du Conseil.
Une fois par an, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport comportant une évaluation de la mise en oeuvre de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 février 1993.
Par le Conseil
Le président
M. JELVED

(1) JO no C 172 du 8. 7. 1992, p. 6.
(2) JO no C 21 du 25. 1. 1993.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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