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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0031

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


Actes modifiés:
389D0380 (Modification)

393D0031
93/31/CEE: Décision de la Commission, du 16 décembre 1992, modifiant la décision 89/380/CEE autorisant certains Etats membres à prévoir provisoirement des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux de Pinus L. originaires du Japon
Journal officiel n° L 016 du 25/01/1993 p. 0033 - 0033



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 décembre 1992 modifiant la décision 89/380/CEE autorisant certains États membres à prévoir provisoirement des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux de Pinus L. originaires du Japon
(93/31/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/103/CEE de la Commission (2), et notamment son article 14 paragraphe 3,
vu les demandes présentées par les États membres intéressés,
considérant que, en vertu des dispositions de la directive 77/93/CEE, les végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non européens ne peuvent en principe pas être introduits dans la Communauté;
considérant que, par sa décision 89/380/CEE (3), la Commission a accordé, sous des conditions techniques particulières, une dérogation à l'égard des végétaux de Pinus du type « bonsaï », originaires du Japon;
considérant que la décision susmentionnée a stipulé que la dérogation en cause expirerait le 31 décembre 1992;
considérant que les dispositions prévues aux annexes de la directive 77/93/CEE ont fait l'objet d'un examen tenant compte d'une évaluation des risques de propagation d'organismes nuisibles en vue d'adapter ces dispositions à la notion de marché unique;
considérant que cette évaluation des risques de propagation d'organismes nuisibles est à la base d'une modification et d'une révision des dispositions concernées de ladite directive;
considérant toutefois que, conformément aux dispositions de la directive 91/683/CEE du Conseil (4), les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive six mois après la révision des annexes I à V de la directive 77/93/CEE;
considérant qu'il se révèle que la révision a été retardée;
considérant que l'autorisation est applicable sans préjudice de la suppression des contrôles aux frontières intracommunautaires, à partir du 1er janvier 1993;
considérant que les circonstances justifiant la dérogation continuent d'exister;
considérant que, dans ces conditions, il conviendrait de proroger la dérogation susvisée;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La décision 89/380/CEE est modifiée comme suit:
1) à l'article 1er paragraphe 2 point g), la référence « 89/380/CEE » est remplacée par la référence « 93/31/CEE »;
2) à l'article 4, les termes « expire le 31 décembre 1992 » sont remplacés par les termes « est applicable pendant une période qui expire à la date limite fixée pour la réception dans la législation nationale des modifications de la directive 77/93/CEE, conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1 de la directive 91/683/CEE, cette date étant la dernière date d'entrée dans la Communauté ».

Article 2
Le royaume de Belgique, le royaume de Danemark, la république fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas, la république du Portugal et le Royaume-Uni sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1992.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.
(2) JO no L 363 du 11. 12. 1992, p. 1.
(3) JO no L 180 du 27. 6. 1989, p. 56.
(4) JO no L 376 du 31. 12. 1991, p. 29.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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