Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389D0380

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


389D0380
89/380/CEE: Décision de la Commission du 16 juin 1989 autorisant certains États membres à prévoir provisoirement des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux de Pinus L. originaires du Japon
Journal officiel n° L 180 du 27/06/1989 p. 0056 - 0058
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 29 p. 186
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 29 p. 186


Modifications:
Modifié par 393D0031 (JO L 016 25.01.1993 p.33)


Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 16 juin 1989
autorisant certains États membres à prévoir provisoirement des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux de Pinus L. originaires du Japon
(89/380/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux (1), modifiée en dernier lieu par la directive 89/359/CEE (2), et notamment son article 14 paragraphe 3,
vu les demandes présentées par les États membres intéressés,
considérant que, en vertu des dispositions de la directive 77/93/CEE, les végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non européens ne peuvent en principe pas être introduits dans la Communauté;
considérant toutefois que l'article 14 paragraphe 3 de la directive susvisée permet des dérogations à cette règle à condition qu'il soit établi que la propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre;
considérant que certains États membres ont demandé à être autorisés à admettre l'importation de végétaux de Pinus L., du type bonzaï originaires du Japon;
considérant que, par sa décision 83/355/CEE (3), modifiée en dernier lieu par la décision 88/165/CEE (4), la Commission a autorisé les États membres intéressés à prévoir de telles dérogations, sous certaines conditions techniques; que cette autorisation a expiré le 31 décembre 1988;
considérant qu'il s'est révélé nécessaire de vérifier les mesures de contrôle et de surveillance prises par les autorités japonaises afin d'éviter la propagation d'organismes nuisibles;
considérant que ces vérifications ont été récemment effectuées;
considérant que la Commission a établi que, sur la base des informations disponibles et des résultats des vérifications susmentionnées, la propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre si certaines conditions techniques améliorées sont remplies;
considérant qu'il convient dès lors d'autoriser les États membres concernés à prévoir des dérogations pour certains végétaux de Pinus L., dans les conditions techniques améliorées précitées; qu'il convient d'accorder cette autorisation pour une période appropriée, sous réserve d'une révision à la lumière de l'expérience à venir;
considérant toutefois qu'il a été confirmé que les bonzaï japonais sont exportés d'octobre à mars; qu'il n'est donc pas possible d'appliquer ces conditions techniques améliorées pendant la période d'exportation en cours, que, de ce fait, les États membres devraient être autorisés à prévoir des dérogations pour les végétaux de Pinus L. originaires du Japon pour une nouvelle période limitée dans le cadre des dispositions de la décision 83/355/CEE;
considérant que les mesures prévues par la présence décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La Belgique, le Danemark, la république fédérale d'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni sont autorisés, à partir du 1er avril 1989, dans les conditions fixées au paragraphe 2, à prévoir des dérogations à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 77/93/CEE en ce qui concerne l'annexe III partie A point 1, pour les végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et semences originaires du Japon.
2. Les conditions suivantes doivent être remplies:
a) Les végétaux appartiennent entièrement à l'espèce « Pinus parviflora Sieb & Zucc. » (Pinus pentaphylla Mayr.) ou sont greffés sur un sujet d'une espèce de Pinus autre que Pinus parviflora. Dans le deuxième cas, le porte-greffe ne doit porter aucune pousse.
Le nombre total de végétaux n'excède pas les quantités qui ont été fixées par l'État membre importateur en tenant compte des moyens disponibles pour la quarantaine.
b) Les végétaux ont été mis en culture et élevés pendant deux années consécutives au moins dans des pépinières « bonzaï » enregistrées officiellement. Les listes annuelles des pépinières « bonzaï » enregistrées sont à mettre à la disposition de la Commission au plus tard au mois de novembre de chaque année. Ces listes mentionnent le nombre de végétaux cultivés dans chacune des pépinières, dans la mesure où ceux-ci sont jugés propres à être expédiés vers la Communauté l'année suivante dans le respect des conditions définies dans la présente décision.
c) Les végétaux de l'espèce Pinus L., qui ont été cultivés dans une pépinière « bonzaï » enregistrée ou à proximité immédiate de celle-ci doivent avoir été soumis, au moins six fois par an, aux dates opportunes, à un contrôle officiel visant à détecter la présence des organismes nuisibles en cause.
Les contrôles doivent comporter au moins un examen visuel de chaque rangée cultivée et un examen de toutes les parties surmontant le milieu de culture d'un nombre de végétaux sélectionnés au hasard correspondant au moins à 10 % du total.
Les organismes nuisibles en cause sont les suivants:
- Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buehrer) Nickle et al.,
- Cercospora pini-densiflorae Hori & Nambue,
- Coleosporium paederiae,
- Coleosporium phellodendri Komr.,
- Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai,
- Dendrolimus spectabilis Butler,
- Peridermium kurilense Dietel,
- Popillia japonica Newman,
- Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye,
- tout autre organisme nuisible dont l'appartion n'est pas connue dans la Communauté.
Il doit ressortir de ces contrôles que les végétaux sont exempts des organismes nuisibles en cause. Les végétaux infestés sont à écarter. Les végétaux restants doivent faire l'objet d'un traitement efficace, s'il y a lieu.
d) Toute détection des organismes nuisibles en cause à l'occasion des contrôles effectués conformément au point c) doit faire l'objet d'un enregistrement officiel, le registre devant être mis à la disposition de la Commission, à sa demande. Toute détection d'un des organismes nuisibles en cause, désignés au point c) par leur nom scientifique, entraîne pour la pépinière la perte du statut visé au point b). Dans ces cas, l'enregistrement ne peut être renouvelé que l'année suivante.
e) Les végétaux destinés à la Communauté
- ont été cultivés, au moins pendant les deux dernières années précédant leur expédition, dans un milieu de culture soit artificiel soit naturel traité par fumigation ou par un procédé thermique approprié de façon à être exempt d'organismes nuisibles,
- (Dans le cas d'une greffe sur un sujet de l'espèce Pinus autre que Pinus parviflora, le matériel du porte-greffe doit provenir de sources officiellement reconnues saines.)
- sont empotés, au moins pendant la même période, dans des pots placés sur des rayonnages situés à au moins 20 centimètres du sol,
- sont identifiés par une marque distinctive pour chaque végétal, notifiée au service officiel de la protection des végétaux du Japon, permettant de remonter à la pépinière enregistrée et à l'année de l'empotage,
- se sont révélés exempts, lors des contrôles visés au point c), des organismes nuisibles en cause et n'ont pas fait l'objet des mesures visées au point d),
- sont exempts d'autres débris végétaux.
f) Le service officiel de la protection des végétaux du Japon garantit l'identité des végétaux à partir du moment où ceux-ci quittent la pépinière jusqu'au moment du chargement pour l'exportation, par le scellement des véhicules de transport ou par d'autres mesures appropriées.
g) Les végétaux et le milieu de culture adhérent ou associé (ci-après dénommés « le matériel ») sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire délivré au Japon conformément à l'article 7 de la directive 77/93/CEE, sur la base de l'examen prescrit à l'article 6 de ladite directive, portant sur les conditions y figurant, en particulier l'absence des organismes nuisibiles en cause, ainsi que sur les exigences visées aux points a) à f).
Le certificat indique:
- le ou les noms de la ou des pépinières enregistrées,
- les marques visées au point e), dans la mesure où elles permettent d'identifier la pépinière enregistrée et l'année de l'empotage,
- les modalités de traitements appliqués,
- sous la rubrique « Déclaration complémentaire », la mention « Le présent lot est conforme aux conditions définies dans la décision 89/380/CEE. »
h) Le matériel est conditionné dans des conteneurs fermés, officiellement scellés et portant une marque distinctive reproduite sur le certificat phytosanitaire, qui permet d'identifier l'envoi.
i) Avant d'être mis en libre pratique, le matériel est soumis à une quarantaine officielle à l'importation d'une durée non inférieure à trois mois de végétation réelle, et doit se révéler exempt, lors de cette quarantaine, de tout organisme nuisible entrant en considération.
k) La quarantaine à l'importation visée au point i) est:
- surveillée par le service officiel de la protection des végétaux de l'État membre concerné et effectuée par un personnel officiellement agréé et dûment formé,
- effectuée dans un lieu officiellement agréé, équipé d'installations appropriées et suffisantes pour maîtriser les organismes nuisibles et pour traiter le matériel de manière à éliminer tout risque de propagation d'organismes nuisibles, - effectuée, sur chaque unité du matériel:
i) par examen visuel effectué à l'arrivée puis à des intervalles réguliers, compte tenu du type de matériel et de son stade de développement atteint durant la quarantaine, et portant sur la présence d'organismes nuisibles ou de symptômes causés par de tels organismes,
ii) par test approprié concernant tout symptôme observé lors de l'examen visuel, en vue d'identifier les organismes nuisibles qui ont causé ces symptômes.
l) Tout lot contenant un matériel qui ne s'est pas révélé exempt, lors de la quarantaine à l'importation visée au point i), des organismes nuisibles en cause est immédiatement détruit, à moins qu'une autorisation spéciale pour la recherche scientifique officielle n'ait été accordée.
m) Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres tout contamination par les organismes nuisibles en cause qui a été confirmée lors de la quarantaine à l'importation visée au point i).
n) Avant l'introduction de matériel dans un État membre en provenance d'un pays tiers, l'importateur ou ses agents notifient chaque introduction suffisamment à l'avance à l'autorité responsable de l'État membre concerné en indiquant:
- le type de matériel,
- la quantité,
- la date d'entrée déclarée,
- le ou les lieux du premier entreposage après la mise en libre pratique du matériel.
Ils sont informés officiellement, avant l'introduction du matériel, des conditions définies aux point a) à m).
o) Tout matériel qui a été soumis à la quarantaine d'importation visée au point i) dans un État membre et s'est révélé exempt, lors de cette quarantaine, des organismes nuisibles en cause, et qui a été maintenu dans des conditions appropriées, est dispensé de l'exigence prévue au point i) pour son introduction dans un autre État membre. Toutefois, dans ce cas, il ne peut être introduit que si les conditions suivantes sont remplies:
- les certificats phytosanitaires requis indiquent le lieu de la quarantaine ainsi que les dates correspondantes,
- des copies de ces certificats sont envoyées au service de la protection des végétaux de l'État membre introduisant le matériel, avant l'expédition de celui-ci.
- dans l'État membre introduisant le matériel, celui-ci est soumis aux conditions que ledit État membre peut fixer afin de permettre une surveillance phytosanitaire adéquate, sans pour autant entraver l'acheminement du matériel au lieu de destination.
Article 2
Les États membres visés à l'article 1er paragraphe 1 informent les autres États membres et la Commission de toute mesure d'application de la présente décision.
Article 3
Dans la première phrase de l'article 3 de la décision 83/355/CEE, les termes « 31 décembre 1988 » sont remplacés par les termes « 31 mars 1989 ».
Article 4
L'autorisation accordée à l'article 1er expire le 31 décembre 1992. Elle est révoquée avant cette date s'il est constaté que les conditions fixées à l'article 1er paragraphe 2 ne sont pas suffisantes pour prévenir l'introduction d'organismes nuisibles ou n'ont pas été respectées.
Article 5
Le royaume de Belgique, le royaume du Danemark, la république fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas, la république du Portugal et le Royaume-uni sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 juin 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.
(2) JO no L 153 du 6. 6. 1989, p. 28.
(3) JO no L 199 du 22. 7. 1983, p. 27.
(4) JO no L 72 du 18. 3. 1988, p. 59.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]