Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0024

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


393D0024
93/24/CEE: Décision de la Commission, du 11 décembre 1992, relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux États membres ou régions indemnes de la maladie
Journal officiel n° L 016 du 25/01/1993 p. 0018 - 0021
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 34
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 34


Modifications:
Modifié par 393D0341 (JO L 136 05.06.1993 p.47)
Modifié par 194N
Modifié par 300D0280 (JO L 092 13.04.2000 p.24)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 décembre 1992 relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux États membres ou régions indemnes de la maladie
(93/24/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/65/CEE (2), et notamment son article 10,
considérant que certains États membres estiment que leur territoire ou une partie de leur territoire est indemne de la maladie d'Aujeszky et ont présenté à la Commission des pièces justificatives conformément à l'article 10 de la directive 64/432/CEE;
considérant qu'un programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky a été instauré dans ces États membres ou dans ces régions;
considérant que les États membres ont soit appliqué des mesures de vaccination, soit pratiqué l'abattage sanitaire pour éradiquer la maladie d'Aujeszky;
considérant que le programme est réputé avoir permis d'éradiquer cette maladie de ces États membres ou de certaines régions de ces États membres;
considérant que les autorités de ces États membres appliquent aux mouvements de porcs d'élevage et de rente sur leur territoire national des règles au moins équivalentes à celles prévues par la présente décision;
considérant qu'il n'est pas nécessaire d'exiger ces garanties supplémentaires de ces États membres ou régions d'États membres considérés eux-mêmes comme indemnes de la maladie d'Aujeszky;
considérant que l'avis du comité vétérinaire scientifique a été obtenu;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les porcs d'élevage en provenance d'autres États membres ou régions et destinés aux États membres ou régions où la vaccination contre la maladie d'Aujeszky n'est pas autorisée, énumérés à l'annexe I, doivent répondre aux conditions suivantes:
1) la maladie d'Aujeszky doit être notifiée obligatoirement dans l'État membre d'origine;
2) aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d'Aujeszky n'a été constatée dans le troupeau d'origine au cours des douze derniers mois;
3) si, dans les douze derniers mois, le cheptel d'origine a été vacciné contre la maladie d'Aujeszky, le vaccin utilisé ne peut être que le vaccin délété g1;
4) isolement des animaux dans des locaux agréés par l'autorité compétente de telle manière qu'aucun contact direct ou indirect avec d'autres porcs ne soit possible durant trente jours avant le mouvement;
5) les porcs ne doivent pas avoir été vaccinés;
6) les porcs doivent avoir été soumis à un test ELISA de dépistage de l'anticorps g1 correspondant aux normes de l'annexe II de la présente décision, effectué sur des sérums prélevés au moins vingt et un jours après le début de la période d'isolement, dont les résultats sont négatifs. Tous les animaux isolés doivent aussi avoir présenté des résultats négatifs à ce test. Dans le cas des porcs âgés de plus de quatre mois, le test utilisé doit être le test ELISA « virus entier »;
7) les porcs doivent avoir séjourné depuis leur naissance dans le cheptel d'origine ou ont séjourné dans le cheptel d'expédition pendant trois mois et dans d'autres cheptels de statut équivalent depuis leur naissance.

Article 2
Les porcs de rente en provenance d'autres États membres ou régions et destinés aux États membres ou régions où la vaccination contre la maladie d'Aujeszky n'est pas autorisée, énumérés à l'annexe I, doivent répondre aux conditions suivantes:
1) la maladie d'Aujeszky doit être notifiée obligatoirement dans l'État d'origine;
2) aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d'Aujeszky n'a été constatée dans le troupeau d'origine au cours des douze derniers mois;
3) les porcs ne peuvent pas avoir été vaccinés;
4) i) aucun test de prémouvement n'est nécessaire si le cheptel d'origine fait partie d'un programme officiel de surveillance dans lequel 15 % au moins des animaux d'élevage (ou vingt-cinq animaux, selon le chiffre le plus élevé) sont testés chaque année. Ce test doit être divisé en au moins trois phases sensiblement identiques, chacune séparée par au moins deux mois; le mouvement à l'intérieur de ces troupeaux doit uniquement provenir de troupeaux de statut équivalent ou supérieur, et aucun cas clinique de la maladie d'Aujeszky ne doit avoir été constaté dans un rayon de deux kilomètres autour du troupeau d'origine au cours des soixante derniers jours;
ii) si le cheptel d'origine ne fait pas partie d'un tel programme de surveillance, les porcs doivent être isolés avant le mouvement et doivent être échantillonnés conformément à l'annexe III dans les dix jours qui précèdent le mouvement et soumis à un test répondant aux conditions prévues à l'annexe II. Tous les animaux échantillonnés doivent avoir présenté des résultats négatifs à ce test;
5) les porcs doivent avoir séjourné dans le cheptel d'origine depuis leur naissance ou ont séjourné dans le cheptel d'origine pendant trois mois et dans des cheptels de statut équivalent depuis leur naissance.

Article 3
Les animaux visés à l'article 2 doivent être transportés directement jusqu'à l'exploitation de destination et doivent y séjourner jusqu'à leur abattage, sauf autorisation contraire délivrée par l'autorité compétente de l'État membre de destination. L'autorité compétente de l'État membre de destination peut exiger que tous les porcs de ces exploitations aillent directement à l'abattage.

Article 4
1. Les porcs destinés à l'abattage provenant d'autres États membres ou régions et destinés aux États membres ou régions énumérés à l'annexe I doivent être acheminés directement vers l'abattoir de destination.
2. Si ces porcs ont été vaccinés, le vaccin utilisé ne peut être que le vaccin délété g1.
3. Aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d'Aujeszky n'a été constatée dans le troupeau d'origine au cours des trois derniers mois.
4. Les porcs doivent avoir séjourné dans le cheptel d'origine au cours des soixante derniers jours ou depuis la naissance.
5. La maladie d'Aujeszky doit être notifiée dans l'État membre d'origine.

Article 5
1. a) Le certificat sanitaire visé à l'annexe F de la directive 64/432/CEE doit être complété par la mention suivante pour les porcs destinés aux États membres ou régions énumérés à l'annexe I en provenance d'autres États membres ou régions:
« Porcs conformes aux dispositions de la décision 93/24/CEE de la Commission, du 11 décembre 1992, relative à la maladie d'Aujeszky. Dans le cas des porcs d'élevage, le test utilisé était le test ELISA "virus entier"/ELISA de dépistage de l'anticorps g1.
(Biffer les mentions inutiles) »
b) Ces porcs ne doivent pas être entrés en contact avec des porcs de statut différent au cours du transit.
2. Les États membres veillent à ce que des exigences similaires soient applicables en ce qui concerne les mouvements sur leur territoire à destination des régions énumérées à l'annexe I.

Article 6
Par dérogation aux articles ci-dessus, les conditions supplémentaires ne sont pas exigibles des États membres de destination ou des régions de destination à partir des États membres ou régions énumérés à l'annexe I.

Article 7
La présente décision sera réexaminée avant le 31 décembre 1994.

Article 8
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1992.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.
(2) JO no L 268 du 14. 9. 1992, p. 54.


ANNEXE I
Régions indemnes de la maladie d'Aujeszky qui n'autorisent pas la vaccination Danemark: toutes les régions.
Royaume-Uni: toutes les régions d'Angleterre, d'Écosse et du pays de Galles


ANNEXE II
Procédure relative à la technique du titrage immuno-enzymatique (ELISA) permettant de déceler la présence dans le sérum des anticorps dirigés contre la glycoprotéine 1 du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-g1) 1. Les établissements dont la liste figure au paragraphe 2 point d) procéderont à l'évaluation des tests et trousses ELISA g1 selon les critères prévus au paragraphe 2 points a), b) et c). L'autorité compétente de chaque État membre doit veiller à ce que seules soient enregistrées les trousses ELISA g1 qui répondent à ces critères. Les examens prévus au paragraphe 2 points a) et b) doivent être effectués préalablement à l'agrément du test; après cet agrément, il faudra procéder sur chaque lot, au minimum, à l'examen prévu au paragraphe 2 point c).
2. Normalisation, sensibilité et sélectivité du test
a) Le test doit être assez sensible pour donner un résultat positif sur les sérums de référence communautaires suivants:
- sérum de référence communautaire ADV1 dilué au rapport 1: 8,
- sérum de référence communautaire ADV-g1 A,
- sérum de référence communautaire ADV-g1 B,
- sérum de référence communautaire ADV-g1 C,
- sérum de référence communautaire ADV-g1 D,
- sérum de référence communautaire ADV-g1 E,
- sérum de référence communautaire ADV-g1 F.
b) Le test doit être suffisamment sélectif pour donner un résultat négatif sur les sérums de référence communautaires suivants:
- sérum de référence communautaire ADV-g1 G,
- sérum de référence communautaire ADV-g1 H,
- sérum de référence communautaire ADV-g1 J,
- sérum de référence communautaire ADV-g1 K,
- sérum de référence communautaire ADV-g1 L,
- sérum de référence communautaire ADV-g1 M,
- sérum de référence communautaire ADV-g1 N,
- sérum de référence communautaire ADV-g1 O,
- sérum de référence communautaire ADV-g1 P,
- sérum de référence communautaire ADV-g1 Q.
c) Lors du contrôle sur les lots, un résultat positif doit être obtenu pour le sérum de référence communautaire ADV1 dilué au rapport 1: 8 et un résultat négatif sur le sérum de référence communautaire ADV-g1 K.
d) Par ailleurs, les établissements figurant sur la liste ci-dessous seront chargés de contrôler la qualité de la méthode ELISA dans chaque État membre, et notamment de produire et de normaliser des sérums de référence nationaux conformes aux sérums de référence communautaires.
1. Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Royaume-Uni
2. École nationale vétérinaire, Alfort, France
3. State Veterinary Virus Research Institute, Lindholm, Danemark
4. Federal Research Centre, Tuebingen, Allemagne
5. Centraal Diergeneeskudig Instituut, Lelystad, Pays-Bas
6. Institut national de recherche vétérinaire, Uccle, Belgique
7. Italie
8. Veterinary Research Laboratory, Dublin, Irlande
9. Espagne
10. Portugal
11. Grèce
12. Laboratoire de médecine vétérinaire, 54, avenue Gaston Diderich, Luxembourg-ville, Luxembourg
e) Les mêmes laboratoires fourniront les sérums de référence communautaires.

ANNEXE III

>>>> ID="1">moins de 25> ID="2">tous>>> ID="1">25-100> ID="2">25>>> ID="1">100 +> ID="2">30 >>>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]