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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0023

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.30 - Éducation et formation ]


393D0023
93/23/CEE: Décision de la Commission, du 11 décembre 1992, fixant les dispositions d'application de la décision 91/341/CEE du Conseil portant adoption d'un programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle des fonctionnaires des douanes (programme Matthaeus)
Journal officiel n° L 016 du 25/01/1993 p. 0013 - 0017
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 29
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 29




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 décembre 1992 fixant les dispositions d'application de la décision 91/341/CEE du Conseil portant adoption d'un programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle des fonctionnaires des douanes (programme Matthaeus )
(93/23/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la décision 91/341/CEE du Conseil, du 20 juin 1991, portant adoption d'un programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle des fonctionnaires des douanes (Matthaeus) (1) (ci-après dénommée « décision Matthaeus »), et notamment son article 9,
considérant qu'il convient de fixer les modalités de mise en application des échanges de fonctionnaires entre administrations nationales et des séminaires de formation, visés à l'article 4 paragraphes a) et b) de ladite décision;
considérant que l'organisation de ces échanges doit répondre à certaines conditions, afin d'assurer à cette opération le maximum d'efficacité en lui permettant d'atteindre les objectifs du programme Matthaeus;
considérant qu'il convient donc de déterminer quels sont les fonctionnaires susceptibles de participer aux échanges ainsi que la durée de ces échanges;
considérant qu'il convient de prévoir la préparation, l'organisation et le suivi des échanges en fixant le rôle respectif des États membres et de la Commission;
considérant qu'il convient d'évaluer les actions effectuées par les États membres pour mettre en place une formation linguistique au profit de leurs fonctionnaires susceptibles de participer à l'action d'échange;
considérant que la définition de ces modalités d'application est indispensable à la réussite des opérations d'échanges de fonctionnaires entre administrations nationales et par là même au programme Matthaeus;
considérant que les séminaires doivent faire l'objet d'une programmation annuelle qui permette d'assurer leur organisation et leur déroulement tout au long de l'année;
considérant qu'il convient d'arrêter certaines dispositions financières indispensables à l'organisation matérielle des transferts de fonds entre la Commission et les États membres, tant en ce qui concerne les échanges de fonctionnaires que les séminaires;
considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 9 de la décision Matthaeus,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La présente décision fixe certaines dispositions d'application de la décision Matthaeus relatives:
- à l'organisation des échanges de fonctionnaires,
- à l'organisation de séminaires,
- aux modalités financières de paiement, par la Commission, des frais correspondant aux échanges et aux séminaires.

Article 2
Chaque administration douanière désigne un coordonnateur Matthaeus (ci-après dénommé coordonnateur national) responsable de l'ensemble des activités Matthaeus, et notamment de la mise en oeuvre des échanges de fonctionnaires entre États membres ainsi que de l'organisation des séminaires.

Article 3
La Commission est chargée au niveau communautaire de la coordination de l'ensemble des activités du programme Matthaeus en liaison avec les coordonnateurs nationaux.

TITRE I ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES Chapitre I Fonctionnaires à échanger
Article 4
Au sens du point 1 de l'annexe I de la décision Matthaeus, on entend par fonctionnaires chargés de l'application du droit communautaire, tous les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans les administrations douanières des États membres ainsi que les fonctionnaires qui appliquent le droit douanier au sein des administrations centrales et régionales.

Article 5
Les exceptions prévues au point 3 deuxième alinéa de l'annexe I de la décision Matthaeus peuvent temporairement être appliquées, notamment quand l'État membre d'accueil accepte de recevoir un fonctionnaire en échange n'ayant pas une connaissance suffisante de la langue de ce pays, à condition que le fonctionnaire en échange possède une connaissance suffisante d'une langue véhiculaire de la Communauté.
Chapitre II Durée des échanges
Article 6
La durée normale des échanges est de quatre semaines. Des périodes d'échanges d'une durée différente peuvent être mises en place d'un commun accord entre la Commission et les États membres intéressés.
Chapitre III Organisation des échanges
Article 7
Au plus tard au cours du mois de septembre de chaque année, la Commission détermine le nombre de phases, leurs dates de début et de fin et le nombre de fonctionnaires qu'il est prévu d'échanger par État membre au cours de chaque phase est l'année suivante.

Article 8
Six semaines avant le début de chaque phase, chaque cordonnateur national adresse à la Commission, après consultation de ses homologues des autres États membres, la liste des fonctionnaires que son administration propose d'envoyer en échange, accompagnée des formulaires de candidature, complétés par les fonctionnaires lors de leurs demandes de participation aux échanges.
Cette liste doit comporter, outre le nom des participants, les pays et les bureaux où ils entendent se rendre.

Article 9
Le fonctionnaire en échange remplit, à son retour et au plus tard dans les quatre semaines, un questionnaire d'évaluation à viser par son supérieur hiérarchique et à transmettre ensuite au coordonnateur national.
Chaque coordonnateur national adresse à la Commission, à la fin de chaque mois calendaire, tous les questionnaires d'évaluation des fonctionnaires de son administration qu'il a reçus au cours du mois précédent, avec éventuellement ses commentaires.
Chapitre IV Obligations des États membres
Article 10
Chaque coordonnateur national informe la Commission lorsque, en application de l'article 5 paragraphe 2 de la décision Matthaeus, son État limite, à titre général, la portée de l'autorisation donnée aux fonctionnaires en échange d'effectuer les formalités relatives aux actes qui leur sont confiés.

Article 11
Au sens du point 6 de l'annexe I de la décision Matthaeus, chaque coordonnateur national fournit à la Commission, avant le 31 décembre de chaque année, un document reprenant les actions de formation linguistique engagées.
Ce document doit contenir notamment une évaluation du nombre d'heures consacrées à cette formation ainsi que des montants financiers, en monnaie nationale, qui y sont consacrés, et indiquer le nombre d'agents et les langues concernées.

TITRE II SÉMINAIRES DE FORMATION
Article 12
La Commission met en place, en collaboration avec les États membres, le programme des séminaires qu'il est prévu d'organiser au cours de l'année.
Dans l'élaboration de ce programme, il peut être tenu compte des suggestions présentées par les milieux économiques et universitaires.
Le programme détermine:
- les priorités de l'année en matière de séminaires,
- les thèmes des séminaires,
- le lieu de déroulement des séminaires, à savoir auprès de la Commission ou dans un État membre.
Il indique également si la nature des thèmes permet l'application de l'annexe II point 2 dernier alinéa de la décision Matthaeus ainsi que le nombre envisagé de participants des États membres.
Le programme est présenté au comité au début de chaque année civile.

TITRE III DISPOSITIONS FINANCIÈRES Chapitre I Échanges
Article 13
Avant le début de chaque phase et une semaine maximum après réception de la liste visée à l'article 8, la Commission verse, à titre d'avance, sur les comptes désignés par les États membres, en écus, les fonds nécessaires au remboursement des frais des fonctionnaires qui participeront à l'action d'échange.
Chaque État membre doit, dès réception de ces fonds, en accuser réception auprès de la Commission en utilisant le modèle figurant à l'annexe I.

Article 14
Au plus tard un mois après la fin de chaque phase d'échange, chaque État membre adresse à la Commission, dans le but de régulariser les avances versées, un état récapitulatif des sommes réellement dépensées, en écus, reprenant le nom des fonctionnaires échangés.
Chapitre II Séminaires
Article 15
Aux mêmes dates et selon les mêmes modalités que pour les phases d'échanges, la Commission verse, à titre d'avance sur la base du programme établi selon l'article 12, les fonds nécessaires au remboursement des frais des fonctionnaires qui participeront aux séminaires.
Chaque État membre doit, dès réception de ces fonds, en accuser réception auprès de la Commission en utilisant le modèle figurant à l'annexe II.

Article 16
Au plus tard un mois après la fin de chaque phase de séminaire, chaque État membre adresse à la Commission, dans le but de régulariser les avances versées, un état récapitulatif des sommes réellement dépensées, en écus, reprenant le nom des fonctionnaires ayant participé aux séminaires.
Chapitre III Dispositions communes
Article 17
Pour les états récapitulatifs des sommes réellement dépensées, mentionnés aux articles 14 et 16, les États membres assureront la conversion en écus, sur la base de l'Info-écu qui leur sera adressé chaque mois par la Commission.

Article 18
Dans le cas où les États membres auraient un trop-perçu après la régularisation opérée selon les articles 14 et 16, ce montant sera considéré comme une avance sur les prochains séminaires ou phases d'échanges. Dans le cas contraire, la Commission procédera dans les meilleurs délais au virement du montant nécessaire.
Si, dans un délai de deux mois après la fin de chaque phase d'échanges ou de séminaires, les États membres ne procédaient pas à la régularisation prévue aux articles 14 et 16, la Commission pourrait demander le remboursement des avances par ordre de recouvrement.

Article 19
Les États membres sont les destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1992.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission

(1) JO no L 187 du 13. 7. 1991, p. 41.


ANNEXE I
PROGRAMME MATTHAEUS PHASE No
QUITTANCE ÉTAT MEMBRE:
ADMINISTRATION RESPONSABLE:
ADRESSE:
TÉLÉPHONE: TÉLÉFAX:
NOM DU GESTIONNAIRE DES CRÉDITS MATTHAEUS:
QUALITÉ/FONCTIONS:
Certifie avoir perçu sur le compte no
auprès de la banque
dont le siège est situé à
la somme de écus, prévue à titre d'avance pour la liquidation des frais encourus par mon administration pour la réalisation de la phase.
Fait à , le 19 . . .
(Signature)
À faire parvenir dès que le versement est porté en compte à:
M. le Chef de division - DG XXI/A/4
Commission des Communautés européennes
rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles

ANNEXE II
PROGRAMME MATTHAEUS PHASE No
Séminaires 1993
QUITTANCE ÉTAT MEMBRE:
ADMINISTRATION RESPONSABLE:
ADRESSE:
TÉLÉPHONE: TÉLÉFAX:
NOM DU GESTIONNAIRE DES CRÉDITS MATTHAEUS:
QUALITÉ/FONCTIONS:
Certifie avoir perçu sur le compte no
auprès de la banque
dont le siège est situé à
la somme de écus, prévue à titre d'avance pour la liquidation des frais encourus par mon administration pour la participation de ses fonctionnaires aux séminaires Matthaeus.
Fait à , le 19 . . .
(Signature)
À faire parvenir dès que le versement est porté en compte à:
M. le Chef de division - DG XXI/A/4
Commission des Communautés européennes
rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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