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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0016

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 17.20 - Droit de la propriété intellectuelle ]


393D0016  Consolidé - 1993D0016Législation consolidée - Responsabilité
93/16/CEE: Décision du Conseil, du 21 décembre 1992, concernant l'extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes des États-Unis d'Amérique et de certains territoires
Journal officiel n° L 011 du 19/01/1993 p. 0020 - 0021
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 24 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 24 p. 3


Modifications:
Modifié par 393D0520 (JO L 246 02.10.1993 p.31)


Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 21 décembre 1992 concernant l'extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes des États-Unis d'Amérique et de certains territoires
(93/16/CEE)LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 87/54/CEE du Conseil, du 16 décembre 1986, concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs (1), et notamment son article 3 paragraphe 7,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le droit à la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs dans la Communauté s'applique aux personnes auxquelles la protection est accordée en vertu de l'article 3 paragraphes 1 à 5 de la directive 87/54/CEE;
considérant que, par décision du Conseil, ce droit peut être étendu aux personnes qui ne bénéficient pas de la protection en vertu desdites dispositions;
considérant que l'extension de la protection en question doit, autant que possible, être décidée pour la Communauté dans son ensemble;
considérant que cette protection a été étendue précédemment à certains pays et territoires, à titre provisoire seulement, en vertu de la décision 90/511/CEE (2), qui cessera d'être applicable le 31 décembre 1992;
considérant que cette protection a été étendue aux sociétés et autres personnes morales des États-Unis d'Amérique, la décision 90/541/CEE de la Commission (3) ayant établi que les États-Unis d'Amérique remplissent jusqu'au 31 décembre 1992 la condition de réciprocité prévue à l'article 1er paragraphe 2 de la décision 90/511/CEE;
considérant que les États-Unis d'Amérique possèdent une législation appropriée et qu'il est vraisemblable qu'ils continueront à protéger les topographies de produits semi-conducteurs dans leur droit national et à assurer cette protection aux personnes des États membres de la Communauté qui bénéficient du droit à la protection en vertu de la directive 87/54/CEE;
considérant qu'il est probable que certains territoires qui n'ont pas encore de législation adéquate en adopteront une et l'étendront dès que possible auxdites personnes des États membres de la Communauté;
considérant que tous les États membres de la Communauté ont maintenant adopté sur le plan national les mesures nécessaires à l'application de la directive 87/54/CEE;
considérant qu'il convient de continuer à étendre la protection en question dans le cas des États-Unis d'Amérique pour une année seulement, soit le temps nécessaire à l'achèvement de la procédure qui doit aboutir à l'octroi mutuel d'une protection illimitée;
considérant qu'il convient également de continuer à l'étendre à titre provisoire dans le cas des territoires susmentionnés, afin de leur laisser le temps de créer les conditions nécessaires à l'octroi d'une protection mutuelle illimitée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Les États membres étendent la protection juridique prévue par la directive 87/54/CEE de la manière suivante:
a) les personnes physiques qui sont des ressortissants des États-Unis d'Amérique ou de l'un des territoires indiqués à l'annexe de la présente décision ou qui ont leur résidence habituelle dans ledit pays ou sur l'un desdits territoires sont traitées comme des ressortissants d'un État membre;
b) les sociétés et autres personnes morales des États-Unis d'Amérique ou de l'un des territoires indiqués à l'annexe de la présente décision qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux aux États-Unis d'Amérique ou dans ces territoires sont traitées comme si elles avaient un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d'un État membre.
2. L'application du paragraphe 1 point b) est subordonnée à la condition que les sociétés et autres personnes morales d'un État membre qui ont droit à la protection en vertu de la directive 87/54/CEE bénéficient de la protection aux États-Unis d'Amérique ou dans le territoire considéré.
3. Le respect par les États-Unis d'Amérique ou par les territoires indiqués à l'annexe des conditions prévues au paragraphe 2 est constaté par la Commission et communiqué aux États membres.

Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1993.
Les États membres étendent la protection en vertu de la présente décision aux personnes visées à l'article 1er jusqu'au 31 décembre 1994.
En ce qui concerne les États-Unis d'Amérique, cette date est fixée au 31 décembre 1993.
Tout droit exclusif acquis en vertu de la décision 90/511/CEE ou de la présente décision continue à produire ses effets pendant la période fixée par la directive 87/54/CEE.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1992.
Par le Conseil
Le président
D. HURD

(1) JO no L 24 du 27. 1. 1987, p. 36.
(2) JO no L 285 du 17. 10. 1990, p. 31.
(3) JO no L 307 du 7. 11. 1990, p. 21. Décision modifiée par la décision 92/20/CEE (JO no L 9 du 15. 1. 1992, p. 22).


ANNEXE
Anguilla
Bermudes
Territoire britannique de l'océan Indien
Îles Vierges britanniques
Îles Cayman
Îles Anglo-Normandes
Îles Falkland
Hong-kong
Île de Man
Montserrat
Pitcairn
Sainte-Hélène
Dépendances de Sainte-Hélène (île de l'Ascension et îles Tristan da Cunha)
Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud
Îles Turks et Caicos

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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