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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0015

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.30 - Éducation et formation ]


393D0015
93/15/CEE: Décision de la Commission, du 16 décembre 1992, établissant des programmes spécifiques communs concernant le perfectionnement actif, l'admission temporaire et le transit en matière de formation professionnelle des fonctionnaires des douanes (Matthaeus)
Journal officiel n° L 010 du 16/01/1993 p. 0019 - 0026
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 16 Tome 2 p. 32
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 16 Tome 2 p. 32




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 décembre 1992 établissant des programmes spécifiques communs concernant le perfectionnement actif, l'admission temporaire et le transit en matière de formation professionnelle des fonctionnaires des douanes (Matthaeus)
(93/15/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la décision 91/341/CEE du Conseil, du 20 juin 1991, portant adoption d'un programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle des fonctionnaires des douanes (programme Matthaeus) (1), et notamment son annexe III point 7,
considérant que, aux termes de l'article 4 point c) de la décision 91/341/CEE, la Commission est appelée à établir des programmes communs de formation à l'intention des fonctionnaires des douanes;
considérant que ces programmes communs sont indispensables afin d'atteindre les buts poursuivis par le programme Matthaeus, et notamment celui d'une application uniforme du droit communautaire aux frontières extérieures de la Communauté;
considérant que ces programmes communs sont rendus nécessaires par la diversité des enseignements actuellement dispensés dans les écoles des douanes des États membres;
considérant qu'un programme commun de formation destiné aux fonctionnaires en formation initiale a déjà été adopté par la décision 92/39/CEE de la Commission (2);
considérant que des programmes spécifiques communs d'approfondissement et de spécialisation dispensés dans les écoles des douanes, parallèlement au programme commun initial, renforceront l'établissement d'une formation identique en matière douanière dans toute la Communauté;
considérant que ces programmes spécifiques communs concernent des fonctionnaires ayant déjà une expérience professionnelle;
considérant que trois programmes spécifiques communs relatifs aux régimes du perfectionnement actif, de l'admission temporaire et du transit sont nécessaires compte tenu de l'importance économique de ces régimes et permettent une application uniforme dans la Communauté de la réglementation douanière concernée tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur;
considérant que les fonctionnaires auxquels sont destinés ces programmes spécifiques communs devront, grâce à leur expérience professionnelle, être à même d'en tirer pleinement profit et ainsi d'assurer à l'avenir une meilleure application du droit douanier communautaire en la matière;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité Matthaeus,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Trois programmes spécifiques communs, ci-après dénommés « programmes spécifiques », destinés aux fonctionnaires des douanes et dont le contenu est précisé respectivement aux annexes I, II et III, sont mis en place auprès des écoles des douanes des États membres.

Article 2
Au sens de la présente décision, on entend par:
1) « école des douanes »: tout établissement dans lequel est dispensé aux fonctionnaires des douanes un enseignement relatif à la formation professionnelle;
2) « fonctionnaires ayant déjà une expérience professionnelle »: les fonctionnaires ayant déjà reçu une formation initiale au sens de l'article 2 point 2 de la décision 92/39/CEE ou à défaut les fonctionnaires possédant les connaissances douanières générales suffisantes pour pouvoir approfondir les thèmes développés par les programmes spécifiques.

Article 3
Les programmes spécifiques sont destinés aux fonctionnaires des douanes chargés de l'application de la partie du droit communautaire couverte par ces programmes et ayant déjà une expérience professionnelle quel que soit le lieu d'exercice de leurs fonctions.

Article 4
L'enseignement des programmes spécifiques doit être étalé sur une période adéquate permettant aux fonctionnaires formés d'être pleinement opérationnels dans la mise en application future des régimes concernés.

Article 5
Chaque État membre communique à la Commission les dispositions et modalités de mise en oeuvre retenues pour l'application des programmes spécifiques.

Article 6
L'application des programmes spécifiques ne fait pas obstacle à l'application dans les écoles des douanes de programmes complémentaires nationaux.

Article 7
Les États membres appliquent les programmes spécifiques à partir du 1er janvier 1993.

Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1992.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission

(1) JO no L 187 du 13. 7. 1991, p. 41.
(2) JO no L 16 du 23. 1. 1992, p. 14.


ANNEXE I
Programme spécifique: régime du perfectionnement actif 1. GÉNÉRALITÉS
1.1. Le régime dans le droit communautaire et dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et de la convention de Kyoto.
1.2. Les aspects économiques du régime dans le cadre de la politique de concurrence à l'exportation hors du territoire douanier de la Communauté. Les bénéfices vis-à-vis des droits et taxes à l'importation et, pour ce qui concerne le système de la suspension, les mesures de politique commerciale.
1.3. Les rapports du régime avec la politique agricole commune. Les cas d'interdiction.
1.4. Le régime face à des situations spécifiques (marchandises stratégiques, embargo, exportations de produits chimiques qui peuvent être utilisés comme des armes, etc.).
2. SYSTÈME DE LA SUSPENSION ET SYSTÈME DU REMBOURS
2.1. Les aspects communs aux deux systèmes.
2.2. La technique du système de la suspension.
2.3. La technique du système du rembours.
2.4. La réexportation de marchandises en l'état et les rapports entre le système du rembours et les autres possibilités de remboursement ou remise de droits à l'importation.
2.5. Le choix du système.
3. COMPENSATION À L'ÉQUIVALENT
3.1. Les bénéfices économiques liés à la compensation à l'équivalent.
3.2. La notion de marchandises équivalentes (appréciation de l'équivalence, sensibilité, critères, contrôle du respect des conditions).
3.3. Les interdictions et les limitations.
4. PROCÉDURES IM/EX ET EX/IM
4.1. Les bénéfices économiques liés à la procédure EX/IM.
4.2. Le trafic triangulaire.
5. RÈGLES PARTICULIÈRES RELATIVES À LA COMPENSATION À L'ÉQUIVALENT ET À L'EXPORTATION ANTICIPÉE
5.1. Les critères pour bénéficier de la compensation à l'équivalent. La particulière sensibilité de la parfaite correspondance de ces critères notamment pour les produits agricoles.
5.2. Le moment auquel les conditions sont fixées pour bénéficier de ces procédures.
5.3. Les marchandises équivalentes se trouvant à un stade de fabrication plus avancé que les marchandises d'importation.
5.4. Le changement de situation douanière. Le moment du changement.
5.5. Le cas où le changement de situation douanière pour les produits agricoles ne produit pas d'effets par rapport aux restitutions agricoles.
6. CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER DU RÉGIME
6.1. Les conditions liées à la personne. L'établissement dans la Communauté. Les opérations dépourvues de caractère commercial. Les industriels et les commerçants. Le titulaire de l'autorisation et les opérateurs. Le contrôle des garanties pour bénéficier du régime.
6.2. L'identification des marchandises et l'identification des conditions pour bénéficier de la compensation à l'équivalent.
6.3. Les conditions économiques. Les cas par rapport auxquels les conditions économiques sont réputées être remplies: par rapport aux types d'opérations et par rapport aux marchandises. Les autres cas par rapport auxquels les conditions économiques sont remplies ou sont susceptibles d'être remplies. Les justifications à fournir par le demandeur de l'autorisation.
6.4. Les conditions pour bénéficier du régime pour les produits agricoles soumis à un système régulateur des prix ou à des prix minimaux.
6.5. Les conditions particulières pour bénéficier du régime avec le système du rembours.
7. DEMANDE D'AUTORISATION ET AUTORISATION
7.1. Les renseignements à fournir dans la demande. Les pièces justificatives. Le délai de présentation de la demande.
7.2. Le contrôle des informations figurant dans la demande et l'existence de garanties se rapportant au demandeur et à l'opérateur. Le contrôle de la possibilité d'effectuer les opérations de perfectionnement sur les quantités demandées.
7.3. Les éléments devant figurer dans l'autorisation. Les éléments qui peuvent être fixés après la délivrance de l'autorisation.
7.4. Rapport entre la délivrance de l'autorisation et le placement des marchandises d'importation sous le régime.
7.5. La procédure simplifiée de délivrance de l'autorisation. Cas dans lesquels cette procédure est admise et conditions pour en bénéficier.
7.6. Date à laquelle l'autorisation prend effet.
7.7. Renouvellement et modification de l'autorisation.
7.8. Les obligations du titulaire de l'autorisation en cas de modification de certaines situations.
7.9. Annulation ou révocation d'une autorisation.
8. DÉLAIS
8.1. Le délai de validité de l'autorisation et les cas de réexamen des conditions économiques.
8.2. Le délai de réexportation (IM/EX). L'importance de la correcte fixation de ce délai compte tenu des conséquences qui en découlent lorsque sont appliquées d'autres dispositions qui y font référence (notamment globalisation annuelle ou trimestrielle de l'apurement).
8.3. Le délai de placement des marchandises sous le régime dans la procédure de l'exportation anticipée.
8.4. Le délai pour le dépôt du décompte d'apurement.
8.5. Le délai pour le dépôt de la demande de remboursement.
8.6. Le délai de conservation des pièces justificatives.
9. TAUX DE RENDEMENT
9.1. La sensibilité de la fixation du taux de rendement.
9.2. L'utilisation des écritures comptables du titulaire de l'autorisation.
9.3. Le taux réel.
9.4. Les taux forfaitaires. Conditions pour les utiliser. Leurs rapports avec les coefficients des restitutions agricoles.
10. PLACEMENT DES MARCHANDISES SOUS LE RÉGIME ET UTILISATION DU SYSTÈME DU REMBOURS
10.1. Le placement sous le régime dans le cadre du système de la suspension. L'identification des marchandises d'importation compte tenu des descriptions figurant dans l'autorisation.
10.2. La déclaration de mise en libre pratique dans le cadre du système du rembours.
10.3. La procédure simplifiée de délivrance de l'autorisation, document à annexer à la déclaration de placement sous le régime (dans le cas du système de la suspension) ou à la déclaration de mise en libre pratique (dans le cadre du système du rembours).
10.4. La constitution éventuelle d'une garantie.
10.5. Les trois procédures simplifiées de placement des marchandises sous le régime (système de suspension) ou de mise en libre pratique (système du rembours).
11. CONTRÔLES PENDANT LES OPÉRATIONS DE PERFECTIONNEMENT
11.1. Les contrôles comptables et physiques.
11.2. Les contrôles adaptés à chaque opération (analyse du risque).
12. PERFECTIONNEMENT PASSIF DANS LE CADRE DU PERFECTIONNEMENT ACTIF
13. EXPORTATION DES MARCHANDISES EN DEHORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTÉ ET AUTRES DESTINATIONS DOUANIÈRES EN VUE DE CETTE EXPORTATION
13.1. Dans le cadre du système de la suspension (produits compensateurs et marchandises en l'état) et dans le cadre du système du rembours (produits compensateurs).
13.2. Les destinations douanières assimilées à une exportation et notamment la livraison d'aéronefs civils aux compagnies aériennes établies sur le territoire douanier de la Communauté et la réparation, la modification ou la transformation d'aéronefs civils effectuées dans le cadre d'une opération de perfectionnement actif.
13.3. Les procédures normales d'exportation hors du territoire douanier de la Communauté ou de placement en entrepôt douanier, en zone franche (ou en entrepôt franc), en admission temporaire ou sous le transit communautaire (procédure externe) en vue d'une exportation ultérieure:
- les délais,
- les contrôles, l'identification des marchandises,
- les contrôles, l'identification des produits compensateurs (ou des marchandises en l'état dans le cas du système de la suspension) par rapport aux descriptions et aux prescriptions figurant dans l'autorisation,
- les contrôles particuliers en cas d'utilisation de la compensation à l'équivalent et/ou de l'exportation anticipée,
- les méthodes de coopération administrative dans le cas de placement en entrepôt douanier (ou en zone franche), en admission temporaire ou sous le transit communautaire (procédure externe) en vue de l'exportation hors du territoire douanier de la Communauté,
- les trois procédures simplifiées pour la réalisation des destinations douanières examinées précédemment.
13.4. Le nouveau placement sous le régime du perfectionnement actif dans le même État membre ou dans un autre.
13.5. La mise en libre pratique de produits compensateurs ou de marchandises en l'état (système de la suspension):
- la mise en libre pratique de produits secondaires (y compris déchets et débris),
- les circonstances justifiant la mise en libre pratique de produits compensateurs principaux et leur rapport avec le paiement des intérêts compensateurs,
- l'autorisation globale de mise en libre pratique éventuellement délivrée et le cas des produits versés sur le marché communautaire (équivalent à une mise en libre pratique),
- l'application des mesures de politique commerciale,
- les trois procédures simplifiées de mise en libre pratique,
- la destruction ou l'abandon au profit du Trésor public,
- la mise en libre pratique dans le cas du régime de la transformation sous douane.
14. APUREMENT DU RÉGIME
14.1. Les cas dans lesquels il faut procéder à la répartition des marchandises d'importation sur les produits compensatoires. Les différentes méthodes.
14.2. Le(s) décompte(s) d'apurement et son (leur) contenu. Les pièces justificatives.
14.3. La globalisation mensuelle et trimestrielle.
15. TAXATION EN CAS DE NAISSANCE D'UNE DETTE DOUANIÈRE
15.1. Cas de naissance d'une dette douanière.
15.2. La taxation « en amont » et la taxation « en aval », ses limites. L'application de la liste (la règle proportionnelle).
15.3. L'application des intérêts compensatoires, et notamment le principe sur lequel ces intérêts sont basés, les taux à utiliser, la période à prendre en considération, l'application du système FIFO en cas de globalisation, les cas de non-application.
15.4. La taxation des déchets et débris.
15.5. La taxation en cas de perfectionnement passif intermédiaire.
16. DEMANDE(S) DE REMBOURSEMENT (SYSTÈME DU REMBOURS)
16.1. Rappel des règles relatives à la répartition.
16.2. Le contenu d'une demande de remboursement. Les pièces justificatives.
17. SIMPLIFICATIONS DE PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE PERFECTIONNEMENT ACTIF EFFECTUÉES SOUS CERTAINES CONDITIONS DANS LES LOCAUX DES ENTREPÔTS DOUANIERS DE TYPES A, C ET D OU DANS UNE ZONE FRANCHE OU EN ENTREPÔT FRANC
18. RÉGIME PARTICULIER DU PERFECTIONNEMENT ACTIF POUR L'EXPORTATION DES PÂTES ALIMENTAIRES DANS LE CADRE DE L'ARRANGEMENT CEE-USA


ANNEXE II
Programme spécifique: régime de l'admission temporaire 1. GÉNÉRALITÉS
1.1. Les justifications économiques du régime, à l'égard des importateurs de pays tiers à la CEE et des opérateurs économiques communautaires.
1.2. Les implications du régime sur le plan international: l'importance et l'étendue des conventions internationales.
1.3. Les grandes familles de marchandises visées par le régime, en fonction de la législation communautaire, et en fonction des principes régissant le placement sous le régime.
2. CONTENEURS
2.1. L'octroi du régime et le placement sous le régime.
2.1.1. Principe: l'absence de formalités pour les conteneurs agréés ou non pour le transport sous scellement douanier et revêtus de marques.
2.1.2. Exception: l'octroi du régime sur autorisation pour les autres conteneurs, délivrée si les conteneurs qui en font l'objet peuvent être identifiés lors de leur réexportation.
2.2. Les modalités de séjour sous le régime (délai, utilisation en trafic interne, mesures de surveillance et de contrôle).
2.3. L'apurement du régime en mode normal (réexportation, placement sous un autre régime douanier ou en zone franche), ou en mode exceptionnel (mise en libre pratique, destruction ou abandon).
3. MOYENS DE TRANSPORT
3.1. Les types de moyens de transport pouvant bénéficier du régime.
3.2. Les moyens de transport à usage professionnel: définition et modalités d'utilisation.
3.2.1. Les moyens de transport routiers.
3.2.2. Les moyens de transport ferroviaires.
3.2.3. Les moyens de transport aériens.
3.2.4. Les moyens de transport maritimes.
3.2.5. Les palettes.
3.3. Les moyens de transport à usage privé: définition et modalités d'utilisation.
3.3.1. Les moyens de transport routiers (véhicules automobiles, animaux de selle ou de trait).
3.3.2. Les moyens de transport aériens (avions de tourisme).
3.3.3. Les moyens de transport maritimes (navires de plaisance).
3.4. L'octroi du régime et le placement sous le régime.
3.4.1. Principe: l'absence de formalités.
3.4.2. Exception: l'accomplissement de formalités en cas de risque sérieux de non-respect de l'obligation de réexportation.
3.4.3. Cas particulier: les palettes, dont le régime est calqué sur celui des conteneurs (voir points 2.1.1 et 2.1.2).
3.5. Les modalités de séjour dans le territoire douanier de la Communauté au regard des délais.
3.6. L'apurement du régime en mode normal (réexportation, placement sous un autre régime douanier ou en zone franche), en mode particulier (compensation à l'équivalent pour les moyens de transport ferroviaires et les palettes), et en mode « exceptionnel » (mise en libre pratique, destruction et abandon).
4. AUTRES MARCHANDISES
4.1. Les systèmes d'admission temporaire.
4.1.1. L'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes.
4.1.1.1. Pour des marchandises précisément définies et des cas d'utilisation déterminés.
4.1.1.2. Lorsque l'admission temporaire s'effectue dans des situations particulières sans incidence économique.
4.1.1.3. Lorsqu'un État membre décide de l'accorder, dans des conditions précisément définies.
4.1.2. L'admission temporaire en exonération partielle.
4.1.2.1. Applicable dans les autres cas.
4.1.2.2. Exclusions, qui ont pour conséquence d'interdire tout placement sous le régime de l'admission temporaire, les marchandises devant alors être mises en libre pratique:
- produits consomptibles,
- marchandises dont l'utilisation risque de causer un préjudice à l'économie communautaire, notamment en raison de leur longévité économique par rapport au délai de séjour prévu.
4.2. L'octroi du régime et le placement sous le régime.
4.2.1. L'octroi, subordonné à:
- la demande,
- l'autorisation, pour laquelle les autorités compétentes prennent toutes les mesures qu'elles estiment nécessaires aux fins d'assurer l'identification des marchandises et le contrôle de leur utilisation; l'octroi du régime est refusé lorsque ces autorités estiment impossible de procéder à l'identification des marchandises ou de contrôler leur utilisation,
- éventuellement en procédure simplifiée.
4.2.2. Le placement qui suppose:
4.2.2.1. - des formalités constituées par:
- le dépôt d'une déclaration,
- l'acceptation de cette déclaration,
- la possibilité de la rectifier,
- la possibilité pour le service d'examiner les marchandises et de les reconnaître,
4.2.2.2. - l'aménagement éventuel de l'obligation d'une déclaration écrite:
- dispense de déclaration écrite,
- carnet ATA,
4.2.2.3. - la constitution d'une garantie.
4.3. Le séjour des marchandises:
- contrôle de l'utilisation des marchandises placées sous le régime possible à tout moment, une utilisation différente de celle ayant permis l'octroi du régime faisant naître une dette douanière,
- délai de séjour (24 mois sauf délais spéciaux),
- transfert des marchandises en admission temporaire sans apurement du régime,
- placement successif sous le régime dans plusieurs États membres (jusqu'au 31 décembre 1992).
4.4. L'apurement du régime en mode normal (réexportation, placement sous un autre régime douanier ou en zone franche), et en mode exceptionnel (mise en libre pratique, destruction).
4.5. Les modalités de taxation
4.5.1. En cas d'exonération partielle, à raison de 3 % de droits par mois ou fraction de mois pendant lesquels la marchandise est placée sous le régime, et avec perception de l'intégralité de la TVA.
4.5.2. En cas de mise en libre pratique: appréciation des éléments à la date du placement sous le régime.


ANNEXE III
Programme spécifique: régime du transit 1. La circulation des marchandises d'un point à l'autre du territoire douanier de la Communauté: les anciennes règles appliquées jusqu'au 31 décembre 1992, les règles appliquées au 1er janvier 1993 et la rédaction définitive de ces règles selon les dispositions du code des douanes communautaires à appliquer à partir du 1er janvier 1994. Comparaison générale notamment pour faire ressortir la libéralisation des marchandises communautaires.
2. L'application du régime aux marchandises non communautaires et communautaires dans des cas particuliers. Les possibilités offertes pour effectuer la circulation des marchandises sous couvert de documents internationaux (carnets TIR, ATA, etc.).
3. La présomption du caractère communautaire pour toute marchandise circulant à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté. Les cas où ladite présomption n'est pas applicable.
Les règles générales concernant les marchandises communautaires et relatives à l'absence de documents et formalités douanières. Esquisse des nouvelles règles 1993 ayant permis la libéralisation. Les exceptions.
4. L'emprunt d'un pays tiers:
- pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE),
- autres que pays AELE.
5. Les procédures de transit communautaire. Le document administratif unique appliqué au transit communautaire, les formalités de départ, en cours de route, à l'arrivée. Le regroupement des déclarations de transit et d'exportation. La fin du régime.
6. L'allègement des formalités au départ et à destination.
7. Les règles particulières relatives aux transports par voies aériennes, maritimes et à d'autre modes de transport (canalisation, poste, chemin de fer, grands conteneurs, etc.).
8. Les cas particuliers dans lesquels doit être prouvé le caractère communautaire des marchandises. Les cas particuliers de certains transports par voie maritime. Les modes de justification du caractère communautaire des marchandises. Allègements. Justification du caractère communautaire des produits de la pêche.
9. La garantie isolée, globale et forfaitaire. Dispenses de garantie.
10. Infractions et irrégularités.
11. Le « transit commun ».

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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