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Législation communautaire en vigueur
Document 393A0340
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[ 07.20.20 - Interventions étatiques ]
393A0340
93/340/CEE: Avis de la Commission, du 16 mars 1993, adressé au gouvernement belge concernant un projet d'arrêté royal portant approbation du premier contrat de gestion de la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB)
Journal officiel n° L 136 du 05/06/1993 p. 0045 - 0046
Texte:
AVIS DE LA COMMISSION du 16 mars 1993 adressé au gouvernement belge concernant un projet d'arrêté royal portant approbation du premier contrat de gestion de la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) (93/340/CEE)Conformément à l'article 1er de la décision du Conseil, du 21 mars 1962, instituant une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports (1), modifiée par la décision 73/402/CEE (2), le gouvernement belge a communiqué à la Commission, par lettre du 18 septembre 1992, un projet d'arrêté royal portant approbation du premier contrat de gestion de la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB). La lettre du gouvernement belge est parvenue à la Commission le 11 novembre 1992 et, conformément à l'article 1er de la décision précitée, le gouvernement belge a également communiqué le projet de loi aux autres États membres. Au titre de l'article 2 de la décision du Conseil, la Commission formule l'avis suivant: 1) La Commission constate que le projet d'arrêté royal a pour objet de modifier le statut de la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB). Il est pris sur la base et en exécution de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Il stipule notamment que la SNCB est classée parmi les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er paragraphe 4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et que l'État transfère sans indemnité à la SNCB la propriété du réseau des chemins de fer de l'État, en ce compris la jonction Nord-Midi. En outre, le projet d'arrêté indique que le bilan de la SNCB est, au 30 juin 1992, établi en fonction de certaines opérations y inclus une provision pour risques et charges de douze milliards de francs qui est, par l'intermédiaire du bilan, constituée par prélèvement d'un montant équivalent sur le capital souscrit par l'État; cette provision est surtout destinée à la modernisation de la SNCB et à la formation de son personnel. 2) La Commission note avec intérêt les mesures envisagées par le gouvernement belge pour la modification du statut de la SNCB. En ce qui concerne le contenu du projet d'arrêté royal qui lui est soumis, la Commission n'a pas d'observations à formuler. 3) Par ailleurs, et indépendamment des observations figurant au paragraphe 2, la Commission rappelle les obligations qui incombent au gouvernement belge en vertu de la directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement des chemins de fer communautaire (1). 4) La Commission informe les autres États membres du présent avis. (1)Fait à Bruxelles, le 16 mars 1993. Par la Commission Abel MATUTES Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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