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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 293D0304(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]


293D0304(02)
Décision n° 2/92 du Comité des Ambassadeurs ACP-CEE du 22 décembre 1992 fixant le régime applicable au personnel du Centre technique de coopération agricole et rurale dans le cadre de la quatrième convention ACP-CEE
Journal officiel n° L 053 du 04/03/1993 p. 0033 - 0063



Texte:

DÉCISION N° 2/92 DU COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-CEE du 22 décembre 1992 fixant le régime applicable au personnel du Centre technique de coopération agricole et rurale dans le cadre de la quatrième convention ACP-CEE
(93/132/CEE) LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-CEE,
vu la quatrième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 15 décembre 1989, ci-après dénommée «convention», et notamment son article 53,
vu la décision n° 1/91 du Comité des ambassadeurs ACP-CEE, du 19 avril 1991, relative aux règles de fonctionnement du Centre technique de coopération agricole et rurale (ci-après dénommé «Centre»), et notamment son article 5,
considérant qu'il y a lieu de fixer le régime applicable au personnel du Centre;
considérant qu'il convient de rendre ledit régime également applicable au directeur du Centre, qui est nommé par le Comité des ambassadeurs ACP-CEE, en vertu de l'article 4 paragraphe 1 de la décision n° 1/91 de ce dernier;
considérant qu'il convient d'assurer le bon fonctionnement du Centre et de déterminer les conditions dans lesquelles le protocole n° 3 sur les privilèges et immunités annexé à la convention peut être appliqué au personnel du Centre;
considérant que, comme le prévoit le protocole n° 3, le personnel du Centre doit jouir sur le territoire des États membres et des États ACP, notamment dans l'exercice de ses fonctions, des avantages, immunités ou facilités d'usage; que ceux-ci doivent s'apprécier par comparaison avec ceux d'institutions similaires fonctionnant dans des conditions semblables,
DÉCIDE:


Article premier
Le régime applicable au personnel du Centre est définitivement arrêté tel qu'il figure à l'annexe.

Article 2
Les réglementations adoptées par le directeur du Centre et notifiées au sous-comité de coopération pour le développement agricole et rural avant l'entrée en vigueur du régime visé à l'article 1er seront confirmées ou modifiées par le sous-comité dans un délai de deux mois à compter de la date de leur notification. Toutefois, elles ne pourront pas entrer en vigueur avant l'entrée en vigueur dudit régime.

Article 3
Les États ACP, les États membres de la Communauté et la Communauté sont tenus, pour ce qui les concerne, de prendre les mesures que comporte l'exécution de la présente décision.

Article 4
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1992.
Par le Comité des ambassadeurs ACP-CEE
Le président
J. KERR

ANNEXE

RÉGIME APPLICABLE AU PERSONNEL DU CENTRE TECHNIQUE DE COOPÉRATION AGRICOLE ET RURALE (CTA) DANS LE CADRE DE LA QUATRIÈME CONVENTION ACP-CEE
TABLE DES MATIÈRES
Page
Titre Ier: Dispositions générales 35
(articles 1er à 5)
Titre II: Des agents 36
(articles 6 à 59)
Titre III: Du directeur 45
(article 60)
Titre IV: Dispositions sociales et fiscales et dispositions relatives aux voies de recours 46
(articles 61 à 67)
Titre V: Des agents locaux 47
(articles 68 à 72)
Titre VI: Disposition finale 48
(article 73)
Annexes du régime
Annexe I: Lettre de nomination
Annexe II: Tableau des rémunérations
Annexe III: Modalités d'application de l'impôt établi au profit du Centre
Annexe IV: Règlement de conciliation et d'arbitrage
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
1. Le présent régime est établi en considération du caractère international et public de l'activité du Centre. Il règle notamment: les droits et les obligations du personnel; les conditions de nomination, de classement des postes et de cessation de fonctions; les conditions de travail; la rémunération et les avantages sociaux; le régime disciplinaire et les voies de recours.
2. Le directeur du Centre, ci-après dénommé «directeur», peut adopter des réglementations ou des modifications de réglementations qui visent à préciser les principes consacrés par le présent régime, cette capacité s'exerçant en particulier pour les aspects expressément prévus par celui-ci.
3. Le directeur notifie les réglementations ou les modifications de celles-ci au sous-comité de coopération pour le développement agricole et rural, ci-après dénommé «sous-comité», dans les meilleurs délais et au plus tard après trente jours ouvrables à compter de l'adoption.
Le directeur peut, s'il l'estime nécessaire, décider l'application provisoire des réglementations adoptées.
Dans un délai maximal de trois mois à compter de la notification, le sous-comité soit approuve la réglementation notifiée, soit y apporte des modifications. Les réglementations ainsi arrêtées par le sous-comité sont applicables à partir de la date qu'elles fixent. Toutefois, cette date ne peut être antérieure à la date à laquelle elles ont été arrêtées.
4. Le Comité des ambassadeurs ACP-CEE peut, à tout moment, modifier le présent régime en y introduisant les adaptations qu'il estime appropriées.
5. Les normes juridiques applicables au directeur et aux agents du Centre, au sens de l'article 2, les seules qu'ils peuvent invoquer, sont constituées par la convention, l'accord de siège entre les Pays-Bas et le Centre, les règles de fonctionnement du Centre, le présent régime, le règlement financier du Centre, les réglementations approuvées conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article après l'entrée en vigueur du présent régime, les règles intérieures d'exécution établies par le directeur, ainsi que les éventuelles conditions individuelles établies par écrit soit au moment de la nomination, soit postérieurement à celle-ci.

Article 2
1. Le présent régime définit les conditions applicables:
- au directeur,
- aux agents du Centre
et
- aux agents locaux du Centre.
2. Est agent du Centre au sens du présent régime toute personne qui a été nommée par un acte écrit du directeur pour des fonctions à durée déterminée et conformément aux conditions et limitations prévues par le présent régime.
3. Est considéré comme agent local au sens du présent régime toute personne engagée par le Centre au moyen d'un contrat de travail à durée déterminée en vue de l'exécution de tâches manuelles ou de service dans un poste non prévu à l'article 7 et conformément aux usages locaux.

Article 3
Le directeur informe le sous-comité de toutes les questions importantes concernant le recrutement des agents et le renouvellement, la prorogation et la révocation des nominations des agents. Ces questions ont trait notamment aux vacances de postes, aux modalités de publication des postes offerts, aux candidatures reçues, ainsi qu'aux méthodes et aux critères de sélection des candidats.

Article 4
1. Le personnel peut élire un comité du personnel pour représenter ses intérêts auprès du Centre et pour assurer un contact permanent entre celui-ci et le personnel. Il coopère au bon fonctionnement des services en permettant à l'opinion du personnel de se faire jour et de s'exprimer.
Le comité du personnel peut porter à la connaissance de la direction du Centre toute difficulté de portée générale relative à l'interprétation et à l'application du présent régime. Il peut être consulté sur toute difficulté de ce genre, de quelque nature que ce soit.
2. Le directeur doit être informé de l'élection du comité du personnel, des candidatures présentées et du résultat des votes.
3. Le directeur peut accorder à un maximum de quatre membres du comité du personnel des facilités pour l'exercice de leurs fonctions au sein de celui-ci.

Article 5
Le Centre peut bénéficier des services d'experts détachés.
Est considéré comme expert détaché tout fonctionnaire national ou international ou cadre du secteur privé disposant de qualifications et d'une expérience équivalentes à celles exigées de l'agent du Centre et cédé à celui-ci ou échangé avec un agent, temporairement, en vertu d'une réglementation adoptée par le directeur.
TITRE II
DES AGENTS
CHAPITRE PREMIER
NOMINATION - CLASSEMENT DES POSTES - TABLEAU D'EFFECTIFS

Article 6
1. Toute nomination d'un agent ne peut avoir pour objet que de pourvoir, aux conditions prévues au présent régime, à la vacance d'un poste compris dans le tableau des effectifs annexé au budget conformément à ce qui est prévu à l'article 10.
2. Les agents sont nommés par le directeur pour une durée déterminée expirant au plus tard le 31 août 1996. La durée fixée dans chaque lettre de nomination peut être éventuellement prorogée aux conditions et dans les limites établies par le présent régime, mais elle ne peut dépasser la date susmentionnée, sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 11 pour les nominations de courte durée.
3. Toute nomination ou toute éventuelle prorogation de nomination après le 31 août 1996 est soumise à l'autorisation du sous-comité et aux conditions qui seront fixées par lui, la durée de nomination ou de prorogation ne pouvant excéder la date de fin de la convention.
4. La lettre de nomination de l'agent, établie conformément au modèle figurant à l'annexe I, précise la date à laquelle cette nomination prend effet et sa durée, la catégorie, le niveau et l'échelon auxquels l'intéressé est nommé et l'obligation de l'agent de se soumettre aux dispositions du présent régime.

Article 7
1. Les postes d'agent relevant du présent régime sont classés, selon la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en trois catégories, désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les appellations «cadre», «agent d'application» et «agent d'exécution».
2. Chaque catégorie comporte des niveaux et chaque niveau des échelons.
Les catégories, les niveaux, les fonctions types correspondant à ces niveaux et les échelon prévus figurent, entre autres éléments, au tableau visé à l'article 50.
Sur la base de ce tableau, le directeur arrête la description des fonctions et des attributions que comporte chaque poste du Centre.
3. La catégorie «cadre» correspond à des fonctions de gestion, de conception et d'étude dans le domaine du développement agricole et rural et/ou de l'information dans ce domaine, qui nécessitent des connaissances de niveau universitaire. Cette catégorie comporte quatre niveaux:
a) un niveau 2.A et un niveau 2.B correspondant à la fonction type «expert principal», qui nécessitent respectivement une expérience professionnelle spécifique minimale de vingt et de quinze ans:
b) un niveau 2.C et un niveau 2.D correspondant à la fonction type «expert», qui nécessitent respectivement une expérience professionnelle spécifique minimale de dix et de cinq ans.
Le nombre de postes du niveau 2.A ne peut pas excéder 20 % des postes de la catégorie «cadre«.
4. La catégorie «agent d'application» comporte trois niveaux:
a) deux niveaux correspondant respectivement aux fonctions types «assistant principal» et «assistant de secrétariat», qui comprennent des fonctions d'application de niveau supérieur:
- un niveau 3.A, qui nécessite une expérience professionnelle minimale de dix ans,
- un niveau 3.B, qui nécessite une expérience professionnelle minimale de cinq ans;
b) un niveau 3.C correspondant à la fonction type «secrétaire», qui comprend des fonctions d'exécution et nécessite des connaissances du niveau de l'enseignement secondaire et une expérience professionnelle minimale de trois ans.
5. La catégorie «agent d'exécution» comporte un niveau 4.A correspondant à la fonction type «agent administratif», qui comprend des fonctions manuelles ou de service et nécessite des connaissances du niveau de l'enseignement primaire, éventuellement complétées par des connaissances techniques, et une expérience professionnelle minimale de deux ans.

Article 8
1. Le classement de l'agent au moment de la nomination, précisant la catégorie, le niveau et l'échelon, est établi par le directeur dans la lettre de nomination conformément à une réglementation adoptée par le directeur.
2. L'agent recruté est classé au premier échelon de son niveau.
Toutefois, le directeur peut, pour tenir compte de la formation et de l'expérience professionnelle spécifique de l'intéressé, lui accorder une bonification d'un échelon dans ce niveau en le recrutant à l'échelon 2.
3. L'affectation d'un agent à un poste correspondant à un niveau supérieur à celui auquel il a été nommé rend nécessaire la modification de l'acte de nomination.

Article 9
1. Le directeur affecte par voie de désignation ou de mutation, dans le seul intérêt du Centre et sans considération de nationalité, chaque agent à un poste exigeant des fonctions de sa catégorie et de son niveau.
2. L'affectation de l'agent à un poste de chef ou de chef adjoint d'une unité administrative de quelque niveau que ce soit a toujours un caractère fonctionnel.
3. Les affectations des agents reflètent dans la mesure du possible le caractère paritaire ACP-CEE du Centre.

Article 10
Un tableau annexé au budget annuel du Centre fixe le nombre de postes dans chaque catégorie et pour chaque niveau et précise les éventuelles vacances de postes. Il indique également la relation nominale de tous les agents avec mention de leur niveau administratif, de leur date de naissance et de leur évolution administrative au sein du Centre.

Article 11
1. Le directeur peut, à titre exceptionnel et aux conditions et dans les limites prévues par le présent régime, procéder à des nominations de courte durée d'agents pour l'exécution de tâches concrètes et dûment définies.
2. Les nominations de courte durée sont susceptibles d'être conclues en relation avec toutes les catégories et tous les niveaux d'agents prévus au tableau visé à l'article 50. Leur durée normale est de six mois.
Ces nominations ne comportent pas l'application des normes concernant la limite d'âge et la période d'essai lors de la prise de fonctions.
3. Les nominations de courte durée sont prévues pour:
a) des fonctions créées au cours d'une année budgétaire et susceptibles d'être incluses dans la structure générale des services au cours de l'année budgétaire suivante;
b) des fonctions permettant de compléter les capacités des agents en place dans un secteur d'activité ou dans une spécialité;
c) des fonctions visant à appuyer le démarrage ou la clôture d'activités récurrentes;
d) d'autres fonctions à caractère temporaire, notamment le remplacement provisoire d'agents absents du Centre pour des raisons exceptionnelles.
4. Les nominations de courte durée sont prorogeables une fois par le directeur, pour une période maximale de six mois. À l'issue de cette période, et dans des circonstances exceptionnelles, une deuxième prorogation pour un maximum de six mois est possible, sous réserve de l'approbation préalable du sous-comité.
5. À l'expiration d'une nomination de courte durée, les fonctions de l'agent concerné cessent obligatoirement, la personne en question ne pouvant être nommée agent que sur base compétitive aux conditions énoncées aux articles 27 à 30.
CHAPITRE II
DROITS ET OBLIGATIONS

Article 12
1. L'agent doit s'acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts du Centre, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité, organisation ou personne extérieure au Centre.
2. Aucun agent ne peut accepter d'un gouvernement quelconque ni d'aucune source extérieure au Centre, sans autorisation du directeur, une faveur ou un don ou une rémunération, de quelque nature qu'ils soient, sauf pour des services rendus soit avant sa nomination, soit au cours d'un congé spécial et au titre de tels services.

Article 13
1. L'agent doit s'abstenir de tout acte, et en particulier de toute expression publique d'opinion, qui puisse porter atteinte à la dignité de sa fonction ou à la réputation du Centre.
2. L'agent doit s'abstenir de toute activité, rémunérée ou non, de nature à nuire à son indépendance ou à porter préjudice à l'activité du Centre.

Article 14
Lorsque le conjoint légal d'un agent ou celui qui vit maritalement avec lui exerce à titre professionnel une activité lucrative, l'agent doit le déclarer au Centre.
Dans le cas où cette activité se révèle incompatible avec celle de l'agent ou avec l'intérêt du Centre, et si l'agent n'est pas en mesure de se porter fort qu'il y sera mis fin dans un délai déterminé et raisonnable, le directeur décide du maintien ou de la révocation de la nomination de l'agent ou de la suspension de l'agent.

Article 15
L'agent qui, dans l'exercice de ses fonctions, est amené à se prononcer sur une affaire au traitement ou à la solution de laquelle il a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance doit en informer le directeur.

Article 16
Après cessation de ses fonctions au Centre, l'agent doit continuer à observer les règles de l'éthique professionnelle et s'abstenir de faire des déclarations susceptibles de porter préjudice au Centre.

Article 17
1. L'agent est tenu d'observer la plus grande discrétion sur tout ce qui concerne les faits et les informations qui viendraient à sa connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions; il ne doit communiquer, sous quelque forme que ce soit, à une personne physique ou morale non qualifiée pour en avoir connaissance, aucun document ni aucune information qui n'auraient pas été rendus publics. Il reste soumis à cette obligation après la fin de sa nomination.
2. L'agent ne doit ni publier ni faire publier, seul ou en collaboration, un texte quelconque dont l'objet se rattache à l'activité du Centre, sans l'autorisation du directeur. Cette autorisation ne peut être refusée que si la publication envisagée est de nature à porter préjudice aux intérêts du Centre.

Article 18
Tous les droits, y compris les droits d'auteur et autres droits intellectuels afférents à des travaux effectués par l'agent dans l'exercice de ses fonctions, sont dévolus au Centre.

Article 19
L'agent est tenu de résider au lieu de son affectation ou à une distance telle de celui-ci qu'il ne soit pas gêné dans l'exercice de ses fonctions.

Article 20
1. L'agent, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est tenu d'assister et de conseiller ses supérieurs; il est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
2. L'agent chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée et de l'exécution des ordres qu'il a donnés. La responsabilité propre de ses subordonnés ne le dégage d'aucune des responsabilités qui lui incombent.
3. Dans le cas où un ordre reçu par l'agent lui paraîtrait entaché d'irrégularité, ou s'il estime que son exécution peut entraîner des inconvénients graves, l'agent doit exprimer, au besoin par écrit, son opinion à son supérieur hiérarchique. Si celui-ci le confirme par écrit, il doit l'exécuter, à moins que cet ordre ne soit contraire à la loi pénale ou ne comporte un risque inacceptable pour sa sécurité.

Article 21
1. L'agent est tenu de réparer, en totalité ou en partie, le préjudice subi par le Centre en raison de fautes personnelles graves qu'il aurait commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
2. La décision motivée de réparation est prise par le directeur, après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.

Article 22
1. Les privilèges et les immunités dont bénéficie l'agent du Centre sont conférés exclusivement dans l'intérêt du Centre. Sous réserve des dispositions du protocole sur les privilèges et les immunités de la convention applicables au Centre et à son personnel, l'agent n'est pas dispensé de s'acquitter de ses obligations privées, ni d'observer les lois et les règlements de police en vigueur.
2. Chaque fois que les privilèges et immunités sont en cause, l'agent concerné doit immédiatement en rendre compte au directeur.
3. Il est entendu que, conformément à la convention, l'agent jouit sur le territoire des États membres et des États ACP, notamment pendant l'exercice de ses fonctions, des avantages, des immunités et des facilités d'usage. Ceux-ci doivent s'apprécier par comparaison avec ceux d'institutions similaires fonctionnant dans des conditions semblables.

Article 23
1. Le Centre assiste l'agent, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens dont il est ou dont les membres de sa famille sont l'objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions. Il répare solidairement les dommages subis de ce fait par l'agent, dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas intentionnellement ou par négligence grave à l'origine de ces dommages et n'a pu obtenir réparation de leur auteur.
2. Le Centre facilite le perfectionnement professionnel de l'agent dans la mesure où celui-ci est compatible avec les exigences du bon fonctionnement des services et conforme aux propres intérêts du Centre.

Article 24
L'agent jouit du droit d'association; il peut notamment être membre d'organisations syndicales ou professionnelles.

Article 25
1. Les membres du personnel peuvent adresser une pétition au directeur pour des questions se rapportant à leurs fonctions.
2. Toute décision individuelle prise en application du présent régime doit être communiquée par écrit, sans délai, à l'agent.
3. Toute décision faisant grief à l'agent doit être motivée.

Article 26
1. Le Centre maintient pour chaque agent un dossier individuel contenant:
a) toutes pièces adressées à l'agent au sujet de sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétance, son rendement ou son comportement;
b) les observations formulées par l'agent à l'égard desdites pièces.
2. Tout document contenu dans le dossier individuel de l'agent et concernant une sanction disciplinaire du premier degré de gravité aux termes de l'article 56 paragraphe 2 est annulé après une période de trois ans si l'agent n'a pas fait l'objet d'une nouvelle sanction disciplinaire au cours de cette période.
3. Le dossier individuel de l'agent a un caractère confidentiel et ne peut être consulté que dans les bureaux de l'administration du Centre. Il est toutefois transmis ou communiqué, au besoin, lors du règlement d'un litige entre le Centre et l'agent.
CHAPITRE III
RECRUTEMENT - ÉVALUATION PÉRIODIQUE - PROGRESSION PROFESSIONNELLE - CESSATION DE FONCTIONS - RÉVOCATION
Section 1
Recrutement

Article 27
1. Le recrutement doit viser à assurer au Centre le concours de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité.
2. L'agent est sélectionné sur base compétitive, conformément à une réglementation adoptée par le directeur.
3. La procédure de recrutement établie par la réglementation visée au paragraphe 2 doit être ouverte et transparente, offrant les mêmes possibilités de participation et de nomination à tous les ressortissants des États signataires de la convention.
L'agent est choisi sans distinction de race, de croyance ou de sexe.
Aucun poste ne doit être réservé aux ressortissants d'un État déterminé.
À niveaux équivalents de qualification professionnelle et d'expérience requises pour la nomination à un poste, le recrutement s'effectue sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États signataires de la convention.
Les nominations d'agents reflètent dans la mesure du possible le caractère paritaire ACP-CEE du Centre.

Article 28
1. Nul ne peut être nommé agent:
a) s'il n'est ressortissant d'un des États signataires de la convention;
b) s'il ne se trouve en position régulière au regard des lois de recrutement qui lui sont applicables en matière militaire;
c) s'il n'offre les garanties de compétence et de moralité requises pour l'exercice de ses fonctions;
d) s'il n'a été recruté conformément à la réglementation visée à l'article 27 paragraphe 2;
e) s'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de ses fonctions, attestées à l'issue d'un examen médical auprès d'un médecin désigné par le Centre;
f) s'il ne justifie pas qu'il possède une connaissance approfondie d'une des langues principales de travail du Centre et une connaissance satisfaisante d'une autre langue de travail du Centre dans la mesure nécessaire aux fonctions qu'il est appelé à exercer.
2. Tout agent produit au Centre les documents suivants avant la prise de fonction:
a) un certificat médical attestant son aptitude à exercer les fonctions pour lesquelles il a été nommé;
b) une attestation prouvant qu'il a satisfait à ses obligations en matière de service militaire, si de telles obligations existent dans son pays;
c) une attestation prouvant qu'il est ressortissant d'un des États signataires de la convention et qu'il jouit de ses droits civiques;
d) les documents d'état civil qui le concernent, ainsi que ceux concernant son conjoint et les enfants à sa charge.
3. À la demande du Centre, l'agent doit accepter de se soumettre à un examen de contrôle auprès du médecin-conseil du Centre, et ce avant la fin de la période d'essai.

Article 29
1. En vue de pourvoir aux vacances des postes, le directeur, après avoir examiné les possibilités d'affecter des agents du Centre à ces postes par voie de mutation ou de progression de niveau ou de catégorie aux termes des articles 33 et 34, ouvre une procédure de recrutement sur base compétitive conformément à la réglementation visée à l'article 27 paragraphe 2.
2. La procédure de recrutement peut être ouverte également en vue de la constitution d'une liste de réserve.

Article 30
1. Lors de sa nomination, l'agent est tenu d'effectuer une période d'essai dont la durée ne peut dépasser six mois. Pendant cette période, son travail est périodiquement évalué par ses supérieurs.
2. Au cours de la période d'essai, le directeur peut mettre fin, sans préavis, à la nomination de l'agent qui n'a pas fait preuve de qualités professionnelles satisfaisantes. La révocation de la nomination prend effet au moment de la notification de la décision du directeur à l'intéressé.
Section 2
Évaluation périodique - Progression professionnelle

Article 31
1. Tous les douze mois à partir de la date de la nomination et aux conditions qui sont fixées par une règle établie par le directeur, la compétence, le rendement et la conduite dans le service de l'agent font l'objet d'un rapport d'évaluation établi par ses supérieurs.
2. Le rapport d'évaluation est communiqué à l'agent. Celui-ci a la faculté d'y joindre toutes les observations qu'il juge utiles.

Article 32
1. L'agent, après un service continu satisfaisant non inférieur à deux ans dans un même niveau et un même échelon et si sa nomination continue pour au moins un mois au-delà de cette période, peut voir son échelon augmenté d'une unité dans le même niveau où il est classé, pourvu qu'il ne se trouve déjà dans l'échelon le plus élevé de ce niveau.
2. Pendant la période allant de la date de signature de la convention au 31 août 1996, l'augmentation d'échelon ne peut avoir lieu qu'une fois.
3. L'augmentation d'échelon pendant la période allant du 1er septembre 1996 à la fin de l'application de la convention est soumise à l'autorisation du sous-comité et aux conditions fixées par lui conformément à l'article 6 paragraphe 3.
4. L'accès de l'agent au dernier échelon de chaque niveau n'intervient qu'à titre exceptionnel et comme résultat d'une performance de très haute qualité.
5. Les augmentations d'échelon ne sont pas automatiques et sont décidées par le directeur compte tenu de la compétence, du rendement et de la conduite de l'agent, tels qu'évalués par ses supérieurs, ainsi que de l'évolution de la complexité de ses fonctions.

Article 33
1. Toute progression de niveau ou de catégorie de l'agent n'intervient que pour pourvoir à des postes vacants et que par voie de nomination par le directeur au niveau ou à la catégorie immédiatement supérieurs, conformément à une réglementation adoptée par le directeur.
2. La nomination d'un agent au niveau immédiatement supérieur de la catégorie à laquelle il appartient a lieu sur sélection parmi les agents candidats justifiant d'un minimum de temps de service dans leur niveau, après examen comparatif de leurs mérites respectifs et des rapports de leurs supérieurs hiérarchiques.
3. La nomination d'un agent à la catégorie immédiatement supérieure ne peut avoir lieu qu'après une épreuve compétitive, parmi les agents candidats justifiant de la formation et de l'expérience requises, ainsi que d'un minimum de remps de service dans leur niveau. L'agent est nommé au niveau inférieur de la nouvelle catégorie.
4. Le minimum de temps de service nécessaire pour avoir droit à une progression de niveau ou de catégorie est fixé dans la réglementation visée au paragraphe 1.

Article 34
1. L'agent est classé dans l'échelon dont le traitement de base est le plus proche de celui qu'il percevait dans son niveau précédent.
2. En aucun cas, l'agent ne reçoit dans son nouveau niveau un traitement de base inférieur à celui qu'il percevait dans son ancien niveau.
Section 3
Cessation de fonctions - Révocation

Article 35
1. Indépendamment du cas de décès, les fonctions de l'agent prennent fin:
a) à la date fixée dans la lettre de nomination à durée déterminée;
b) à l'issue d'un délai de préavis correspondant à un mois par année de service accomplie à partir de la date de la nomination, ce préavis commençant à l'initiative du Centre ou de l'agent, sans préjudice de ce qui est prévu au paragraphe 3 pour les nominations de courte durée;
c) à la fin du mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de soixante-cinq ans, sans préjudice des dispositions de l'article 11 paragraphe 2 relatives aux nominations de courte durée.
2. En cas de révocation de la nomination à l'initiative du Centre avant la fin de la durée prévue dans la lettre de nomination, l'agent a droit, à la fin du préavis prévu au paragraphe 1 point b), à une indemnité égale à un tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la dernière journée de prestation et la date à laquelle normalement expirerait la nomination, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3.
Si le directeur fait cesser les fonctions de l'agent avant la fin du délai de préavis mentionné, l'agent reçoit encore le paiement de son traitement de base correspondant à la période de préavis non respectée.
3. Lorsque la révocation a lieu à l'initiative du Centre avant la fin de la durée prévue dans la lettre de nomination en cas de nomination de courte durée aux termes de l'article 11, elle doit être précédée d'un préavis d'un mois, l'agent ayant droit dans ce cas à une indemnité égale à la moitié de son traitement de base pour la période comprise entre la dernière journée de prestation et la date à laquelle expirerait normalement la nomination.

Article 36
La nomination d'un agent peut être révoquée sans préavis à l'initiative du directeur:
a) au cours ou à l'issue de la période d'essai, dans les conditions prévues à l'article 30 paragraphe 2;
b) dans le cas où l'agent cesse de remplir les conditions prévues à l'article 28 paragraphe 1;
c) dans le cas visé à l'article 37;
d) dans le cas visé à l'article 38.

Article 37
1. Après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue au chapitre VI du présent titre, la nomination peut être révoquée sans préavis pour motif disciplinaire en cas de manquement grave aux obligations auxquelles l'agent est tenu, commis volontairement ou par négligence. La décision de révocation est prise par le directeur, l'intéressé ayant été préalablement mis en mesure de présenter sa défense.
2. Préalablement à la révocation, l'agent peut faire l'objet d'une mesure de suspension dans les conditions prévues à l'article 58.
3. En cas de révocation conformément au paragraphe 1, le directeur peut décider de retirer à l'intéressé tout ou partie du droit aux indemnités et aux remboursements de frais prévus par la réglementation visée aux articles 47 et 53.

Article 38
1. La nomination d'un agent est révoquée sans préavis par le Centre dès que le directeur constate que l'intéressé a intentionnellement fourni, lors de sa nomination, de faux renseignements concernant ses aptitudes professionnelles ou les conditions prévues à l'article 28 paragraphe 1.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1, la révocation est prononcée par le directeur, l'intéressé ayant été entendu, et après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue au chapitre VI du présent titre.
3. Préalablement à la révocation, l'agent peut faire l'objet d'une mesure de suspension dans les conditions prévues à l'article 58.
Les dispositions de l'article 37 paragraphe 3 s'appliquent.
CHAPITRE IV
CONDITIONS DE TRAVAIL
Section 1
Durée du travail

Article 39
1. L'agent en activité est à tout moment à la disposition du Centre.
Toutefois, la durée normale de travail ne peut excéder quarante-deux heures par semaine, accomplis conformément à un horaire général fixé par une règle établie par le directeur.
2. À titre exceptionnel et pour des motifs dûment justifiés, le directeur peut autoriser l'agent à exercer son activité à mi-temps s'il estime qu'une telle mesure correspond également à l'intérêt bien compris du Centre.
Les modalités d'octroi de cette autorisation sont fixées par une règle établie par le directeur.
3. L'agent autorisé à exercer son activité à mi-temps est tenu d'accomplir chaque mois, conformément aux dispositions prises par le directeur, des prestations d'une durée égale à la moitié de la durée normale du travail.

Article 40
1. L'agent ne peut être tenu d'accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d'urgence ou de surcroît exceptionnel de travail; le travail de nuit, de même que le travail du dimanche ou des jours fériés, ne peut être autorisé que selon une règle établie par le directeur.
2. Le total des heures supplémentaires demandées à un agent ne peut excéder cent cinquante heures effectuées par période de six mois.
3. Les heures supplémentaires effectuées par les agents des catégories «cadre» et «agent d'application» ne donnent pas droit à compensation ni à rémunération.
Dans les conditions fixées par la règle visée au paragraphe 1, les heures supplémentaires effectuées par les agents de la catégorie «agent d'exécution» donnent droit à l'octroi d'un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans les six mois qui suivent celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l'octroi automatique d'une prime par heure supplémentaire fixée dans ladite règle.
Section 2
Congés

Article 41
1. L'agent a droit, par année civile, à un congé annuel de vingt-quatre jours ouvrables au minimum et de trente jours ouvrables au maximum, conformément à une règle établie par le directeur. Celle-ci fixe les conditions de transfert des journées de congé d'une année civile à la suivante.
2. En dehors du congé annuel, l'agent peut se voir accorder par le directeur, à titre exceptionnel, sur sa demande, un congé spécial selon une règle établie par le directeur.

Article 42
Indépendamment des congés prévus à l'article 41, l'agent féminin a droit, sur production d'un certificat médical, à un congé de maternité, avec maintien de sa rémunération, commençant normalement six semaines avant la date probable d'accouchement indiquée dans le certificat et se terminant normalement dix semaines après la date de l'accouchement, sans que ce congé puisse être inférieur à seize semaines.
Toutefois, à la demande de l'intéressée et sur autorisation médicale, le directeur peut autoriser le début du congé de maternité avec une anticipation de la date probable d'accouchement indiquée dans le certificat inférieure à six semaines, se terminant dans ce cas à la fin d'une période de dix semaines après la date d'accouchement, augmentée du temps que l'intéressée a continué à travailler à partir de la sixième semaine précédant la date exacte de l'accouchement.

Article 43
Si l'agent justifie être empêché d'exercer ses fonctions par suite de maladie ou d'accident, il bénéficie de plein droit d'un congé de maladie, conformément à une réglementation adoptée par le directeur.

Article 44
Le congé annuel de l'agent autorisé à exercer son activité à mi-temps est, pour la durée de cette activité, réduit de moitié. Les fractions de jours déductibles sont négligées.

Article 45
1. Sauf en cas de maladie ou d'accident, l'agent ne peut s'absenter sans y avoir été préalablement autorisé par son supérieur hiérarchique. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions prévues en matière disciplinaire, toute absence irrégulière dûment constatée est imputée sur la durée de congé annuel de l'intéressé. En cas d'épuisement de ce congé, l'agent perd automatiquement le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante.
2. Lorsqu'un agent désire aller passer son congé de maladie dans un lieu autre que celui de son affectation, il est tenu d'obtenir préalablement l'autorisation du directeur.
Section 3
Jours fériés

Article 46
La liste des jours fériés est arrêtée par le directeur.
CHAPITRE V RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DIVERS
Article 47
1. Dans les conditions fixées par une réglementation adoptée par le directeur et sauf dispositions expresses contraires, l'agent a droit à la rémunération correspondant à sa catégorie, à son niveau et à son échelon du seul fait de sa nomination.
Il ne peut renoncer à ce droit.
2. La rémunération comprend un traitement de base, des allocations familiales et des indemnités.

Article 48
La rémunération est normalement exprimée et payée en florins néerlandais, sauf exceptions dûment motivées.

Article 49
Le sous-comité peut décider, sur proposition du directeur, d'une adaptation des rémunérations en vue de tenir compte de l'évolution du coût de la vie au lieu d'affectation et du pouvoir d'achat dans la Communauté.

Article 50
Les traitements mensuels de base sont fixés pour chaque catégorie, chaque niveau et chaque échelon, conformément au tableau figurant à l'annexe II du présent régime, laquelle fait partie intégrante de celui-ci.

Article 51
1. Les allocations familiales auxquelles l'agent a droit sont fixées dans la réglementation visée à l'article 47 et comprennent:
a)l'allocation de foyer;
b)l'allocation pour enfant à charge;
c)l'allocation scolaire.
2. L'agent bénéficiaire des allocations familiales visées au présent article est tenu de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs, ces allocations venant en déduction de celles payées en vertu du présent régime.
3. L'allocation pour enfant à charge peut être doublée par décision spéciale et motivée du directeur, prise sur la base de documents médicaux probants, établis par un médecin désigné par le Centre et attestant que l'enfant en question impose à l'agent de lourdes charges résultant d'un handicap mental ou physique dont il est atteint.

Article 52
En cas de décès d'un agent pendant la période couverte par sa nomination, le conjoint légal survivant ou les enfants à charge bénéficient de la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du sixième mois suivant celui du décès.

Article 53
Dans les conditions fixées par la réglementation visée à l'article 47, l'agent a droit au remboursement des frais qu'il a exposés à l'occasion de son entrée en fonctions, de sa mutation ou de sa cessation de fonctions, ainsi que des frais qu'il a exposés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sans préjudice de l'article 37 paragraphe 3.

Article 54
1. En cas de décès d'un agent, de son conjoint légal, de ses enfants à charge ou des autres personnes à sa charge au sens de la réglementation visée à l'article 47 et vivant sous son toit, les frais nécessités par le transport du corps, depuis le lieu d'affectation jusqu'au lieu d'origine de l'agent, sont remboursés par le Centre. À cet effet, une avance peut être accordée par le Centre.
Sont également remboursés par le Centre les frais de voyage, ainsi que les frais afférents au transport des effets personnels et des bagages des personnes survivantes mentionnées au premier alinéa qui rentrent au lieu d'origine de l'agent décédé.
2. En cas de décès de l'agent au cours d'une mission, les frais nécessités par le transport du corps, depuis le lieu de décès jusqu'au lieu d'origine de l'agent, sont remboursés par le Centre.

Article 55
Toute somme indûment perçue donne lieu à restitution si le bénéficiaire a eu connaissance de l'irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu'il ne pouvait manquer d'en avoir connaissance. Les modalités du remboursement sont arrêtées par le directeur.
CHAPITRE VI
DU RÉGIME DISCIPLINAIRE

Article 56
1. Tout manquement aux obligations auxquelles l'agent est tenu, au titre du présent régime, commis volontairement ou par négligence, l'expose à une sanction disciplinaire.
2. Les sanctions disciplinaires sont les suivantes:
-sanctions du premier degré de gravité:
a)l'avertissement par écrit;
b) le blâme;
-sanctions du deuxième degré de gravité:
c)l'abaissement d'échelon;
d)la rétrogradation de niveau ou de catégorie;
e)la révocation.
3. Une même faute ne peut donner lieu qu'à une seule sanction disciplinaire.

Article 57
1. Le directeur peut prononcer la sanction d'avertissement et la sanction de blâme, sans consultation du sous-comité, sur proposition du supérieur hiérarchique de l'agent ou de sa propre initiative. L'intéressé doit être préalablement entendu.
2. Les autres sanctions sont infligées par le sous-comité, après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue à l'article 59. Cette procédure est engagée à l'initiative du directeur, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

Article 58
1. En cas de faute grave reprochée à un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, le directeur peut décider de suspendre l'auteur de la faute. Cette décision est prise à titre préventif et doit intervenir au plus tard dans les quatre jours ouvrables à compter du jour suivant celui de la connaissance du fait incriminé.
2. La décision prononçant la suspension doit préciser si l'intéressé conserve, pendant la durée de cette suspension, le bénéfice de sa rémunération ou déterminer le montant de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de son traitement de base.
3. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue au bout de deux mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet, le maintien de cette suspension doit être confirmé par le sous-comité.
4. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue au bout de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet, l'intéressé reçoit de nouveau l'intégralité de sa rémunération.
5. Lorsque, à la fin de la procédure disciplinaire, l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement par écrit ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération.
6. Toutefois, lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales pour les mêmes faits, sa situation n'est définitivement réglée qu'après le verdict final de la juridiction saisie.

Article 59
1. Le sous-comité est saisi d'un rapport, émanant du directeur, qui doit indiquer clairement les faits reprochés et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
Ce rapport est transmis au secrétaire du sous-comité, qui le porte à la connaissance des membres de cet organe et le notifie à l'agent incriminé par lettre recommandée.
Tout échec imputable à l'agent ou tout refus de signature d'accusé de réception par l'agent incriminé vaudra notification.
2. Le directeur peut nommer un rapporteur, de préférence de formation juridique et indépendant vis-à-vis du Centre.
3. Dès la communication du rapport présenté par le rapporteur, l'agent incriminé a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure.
4. L'agent incriminé dispose, pour présenter des observations écrites et citer des témoins, d'un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la lettre recommandée, accompagnée du rapport, ouvrant la procédure disciplinaire.
5. Le droit de citer des témoins appartient également au directeur du Centre.
6. Au vu des pièces produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations écrites de l'intéressé et des témoins, ainsi que des résultats de l'enquête éventuellement faite, le directeur ou, le cas échéant, le rapporteur, émet un rapport final contenant un avis motivé sur la sanction que lui paraissent entraîner les faits reprochés et transmet cet avis au sous-comité et à l'intéressé.
7. Le sous-comité prend sa décision dans un délai maximal de deux mois.
TITRE III
DU DIRECTEUR

Article 60
1. Les dispositions du présent régime instituant des droits et des obligations pour les agents sont applicables mutatis mutandis au directeur.
2. Lorsque, dans le cadre du présent régime, il est prévu que le directeur prend des décisions à l'égard des agents et des agents locaux, le sous-comité prend de telles décisions à l'égard du directeur.
De même, dans les cas où il est prévu que les agents et les agents locaux fournissent des renseignements au directeur, celui-ci fournit de tels renseignements au sous-comité.
TITRE IV
DISPOSITIONS SOCIALES ET FISCALES ET DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES DE RECOURS
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS SOCIALES
Section 1
Sécurité sociale

Article 61
1. En ce qui concerne le régime de sécurité sociale, l'agent, le directeur et, en tant que de besoin, les membres de leurs familles peuvent choisir entre le régime de l'État sur le territoire duquel le Centre a son siège, le régime de l'État où ils résidaient en dernier lieu ou celui de l'État dont ils sont ressortissants.
Toutefois, ce choix ne peut être exercé qu'une seule fois dans les trois mois suivant la date de nomination et prend effet à la date d'entrée en service.
2. L'agent, le directeur, le conjoint légal, lorsque celui-ci ne peut pas bénéficier de prestations de même nature et de même niveau en application de toutes autres dispositions légales ou réglementaires, leurs enfants et les autres personnes à leur charge au sens de la réglementation visée à l'article 47 sont couverts contre les risques de maladie. Le degré de couverture de ces risques est défini dans une réglementation adoptée par le directeur.
3. Le tiers de la contribution nécessaire pour assurer la couverture contre les risques de maladie est mis à la charge de l'affilié, conformément à la réglementation visée au paragraphe 2 deuxième phrase.

Article 62
1. Dans les conditions fixées par la réglementation visée à l'article 61 paragraphe 2 deuxième phrase, l'agent et le directeur sont couverts, dès le jour de leur entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d'accident. Ils participent obligatoirement à la couverture de ces risques.
2. Les risques non couverts, les prestations garanties et les frais couverts sont précisés dans la réglementation mentionnée au paragraphe 1.

Article 63
1. En cas de naissance d'un enfant de l'agent ou du directeur, une allocation forfaitaire unique est versée à la personne assumant la garde effective de cet enfant, conformément à la réglementation visée à l'article 61 paragraphe 2 deuxième phrase.
2. Le bénéficiaire de l'allocation de naissance est tenu de déclarer les allocations de même nature perçues par ailleurs pour le même enfant, ces allocations venant en déduction de celle prévue au paragraphe 1. Si le père et la mère sont membres du personnel du Centre potentiellement bénéficiaire de cette allocation, celle-ci n'est versée qu'une fois.
Section 2
Fonds de prévoyance

Article 64
1. Conformément à une réglementation adoptée par le directeur, le Centre constitue un fonds de prévoyance pour les agents et le directeur. Les modalités de contribution obligatoire au fonds par ces membres du personnel et par le Centre, ainsi que les modalités relatives à la liquidation des fonds du personnel concerné quittant le Centre, sont fixées dans cette réglementation.
2. Le tiers de la contribution nécessaire pour constituer le fonds de prévoyance est mis à la charge des affiliés, conformément à la réglementation visée au paragraphe 1.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS FISCALES

Article 65
1. Le directeur et les agents du Centre sont soumis, au profit de celui-ci, à un impôt sur la rémunération versée par lui.
Les modalités d'application de l'impôt sont énoncées à l'annexe III du présent régime, laquelle fait partie intégrante de celui-ci. Le sous-comité est habilité à les modifier.
2. L'impôt est perçu par le Centre par voie de retenue à la source. Le produit de l'impôt est inscrit en recettes au budget du Centre.
3. Les personnes visées au paragraphe 1 sont exemptées d'impôts nationaux sur la rémunération versée par le Centre.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES DE RECOURS

Article 66
1. L'agent et le directeur peuvent saisir l'autorité compétente d'une demande l'invitant à prendre à son égard une décision. L'autorité compétente notifie sa décision motivée à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande. À l'expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet, susceptible de faire l'objet d'une réclamation au sens du paragraphe 2.
2. L'agent et le directeur peuvent saisir l'autorité compétente d'une réclamation concernant un acte leur faisant grief, soit que l'autorité compétente ait pris une décision à leur égard, soit qu'elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le présent régime. La réclamation doit être introduite dans le délai d'un mois. Ce délai court:
-à compter de la date de notification de la décision au destinataire, mais au plus tard à compter de la date à laquelle l'intéressé en a eu connaissance s'il s'agit d'une mesure de caractère individuel; toutefois, si un acte de caractère individuel est de nature à faire grief à une personne autre que le destinataire, ce délai court à l'égard de ladite personne à compter du jour où elle en a eu connaissance,
-à compter de la date d'expiration du délai de réponse lorsque la réclamation porte sur une décision implicite de rejet au sens du paragraphe 1.
L'autorité compétente notifie sa décision motivée à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter du jour de l'introduction de la réclamation. À l'expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet, susceptible de faire l'objet d'un recours au sens de l'article 67.
3. L'autorité compétente au sens du présent article est:
-le directeur pour les agents,
-le sous-comité pour le directeur,
-le sous-comité pour les cas de réclamations contre une mesure disciplinaire prise par le directeur.

Article 67
1. Les litiges opposant les agents et le Centre, ainsi que ceux opposant le directeur et le Centre, sont nécessairement réglés par voie de conciliation ou d'arbitrage, conformément au règlement de conciliation et d'arbitrage figurant à l'annexe IV du présent régime, laquelle fait partie intégrante de celui-ci.
2. Les sentences arrêtées par le tribunal arbitral conformément au règlement de conciliation et d'arbitrage visé au paragraphe 1 sont obligatoires pour les parties et, en tant que de besoin, rendues exécutoires pour les autorités compétentes des États membres de la Communauté ou des États ACP, ainsi que pour les institutions et organes prévus par la convention.
3. Les litiges visés au paragraphe 1 ne peuvent être soumis à aucun autre mode de règlement.
TITRE V
DES AGENTS LOCAUX

Article 68
1. L'agent local est engagé par un contrat de travail par le directeur pour une durée déterminée expirant au plus tard le 31 août 1996.
2. À l'exception des articles 6 à 11, 30, 32 à 38, 41 à 44, 47 à 51 et du chapitre VI, le titre II est applicable mutatis mutandis à l'agent local.

Article 69
Les conditions d'emploi de l'agent local, notamment en ce qui concerne:
a)les modalités de son engagement et de la résiliation de son engagement,
b)les congés,
c)son classement et sa rémunération,
sont fixées par le directeur sur la base des règlements et des usages existant au lieu où l'agent local est appelé à exercer ses fonctions.

Article 70
Le Centre assume, en matière de sécurité sociale, les charges incombant aux employeurs en vertu de la réglementation existant au lieu où l'agent local exerce ses fonctions.

Article 71
L'agent local peut saisir le directeur d'une demande l'invitant à prendre à son égard une décision. Le directeur notifie sa décision motivée à l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la date d'introduction de la demande. À l'expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet, susceptible de faire l'objet d'un recours au sens de l'article 72.

Article 72
Les litiges opposant le Centre et l'agent local sont soumis à la juridiction compétente en vertu de la législation en vigueur au lieu où l'agent local exerce ses fonctions.
TITRE VI
DISPOSITION FINALE

Article 73
Le présent régime entre en vigueur en même temps que la décision du Comité des ambassadeurs ACP-CCE qui l'arrête.


ANNEXE I DU RÉGIME
CENTRE TECHNIQUE DE COOPÉRATION AGRICOLE ET RURALE (CTA) LETTRE DE NOMINATION (1) adressée à:
Monsieur (Madame)
.
né(e) le .. / .. / à .
de nationalité .
titulaire du passeport n° .
délivré le .. / .. / .... à .
Considérant les renseignements que vous avez fournis lors de la présentation de votre candidature et à la suite de la procédure de recrutement sur base compétitive, le Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA), représenté par son directeur, .............................., agissant en qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination sur la base de l'article 6 de l'annexe de la décision n° 2/92 du Comité des ambassadeurs ACP-CEE fixant le régime applicable au personnel du CTA dans le cadre de la quatrième convention ACP-CEE, a décidé de vous nommer agent du CTA.
Les conditions afférentes à votre nomination sont les suivantes.
1. DURÉE
La nomination est valable pour une période de ...................., allant du .. / .. / .... au .. / .. / .... .
2. STAGE
Les six premiers mois d'engagement sont considérés comme période d'essai. Durant cette période, chacune des parties peut révoquer la présente nomination par lettre recommandée et sans préavis.
Cette période d'essai n'est pas applicable s'il ne s'agit pas de la première nomination.
3. LIEU
Le lieu d'affectation est actuellement .
4. CLASSEMENT
Catégorie: .
Niveau: .
Échelon: .
Vous acceptez d'être affecté(e) par le directeur, chaque fois que celui-ci le jugera utile en fonction des besoins du CTA, à un poste exigeant l'exercice de fonctions correspondant à votre catégorie et à votre niveau et pouvant comporter des changements dans vos attributions.
5. DURÉE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
La durée hebdomadaire de travail est de ...... heures.
6. CESSATION DES FONCTIONS À L'ISSUE D'UN DÉLAI DE PRÉAVIS
Conformément à l'article 35 paragraphe 1 point b) du régime applicable au personnel du CTA dans le cadre de la quatrième convention ACP-CEE, chaque partie peut mettre fin aux effets de la présente nomination moyennant un préavis correspondant à un mois par année de service accomplie et notifié par lettre recommandée.
7. RÉGIME
Les deux parties se reconnaissent liées par:
a) les règles de fonctionnement du CTA et le régime applicable au personnel du CTA dans le cadre de la quatrième convention ACP-CEE;
b) les différentes réglementations internes émises par le CTA conformément au régime susmentionné dont vous déclarez avoir pris connaissance, les éventuelles modifications apportées à ces réglementations ne vous étant opposables qu'après notification;
c) les conditions individuelles éventuellement fixées par le CTA pour vous, conformément à l'article 1er paragraphe 5 du régime susmentionné.
Vous renoncez expressément aux avantages prévus par le régime susmentionné pour la prise de fonctions et déjà obtenus lors d'une éventuelle nomination précédente.
Vos années de service lors d'une éventuelle nomination précédente sont prises en compte dans le cadre de la présente nomination.
8. ARBITRAGE
Les éventuels litiges entre vous et le CTA sont nécessairement réglés par voie de conciliation ou d'arbitrage, conformément au règlement de procédure constituant l'annexe IV du régime applicable au personnel du CTA dans le cadre de la quatrième convention ACP-CEE.
Les litiges ne peuvent être soumis à aucun autre mode de règlement.
Les deux parties renoncent expressément et réciproquement à toute forme de règlement des conflits autre que celle résultant dudit règlement de conciliation et d'arbitrage ainsi qu'au recours à toute autre instance juridictionnelle.
9. FICHES
L'annexe A «Fiche administrative» et l'annexe B «Fiche familiale» de la présente lettre de nomination font partie intégrante de celle-ci.
Au directeur du CTA
J'accepte formellement la présente nomination et les conditions dont elle est assortie.
J'ai pris connaissance des règles de fonctionnement du CTA, , du régime applicable au personnel du CTA dans le cadre de la quatrième convention ACP-CEE, ainsi que des réglementations internes du CTA.
J'accepte le règlement de conciliation et d'arbitrage pour la solution des litiges pouvant m'opposer au CTA et je renonce expressément à toute autre forme de règlement, y compris le recours à toute autre instance juridictionnelle.
Le .
.
Signature de la personne nommée

Annexe A de l'ANNEXE I
FICHE ADMINISTRATIVE
Nom: .
Prénoms: .
Date de naissance: .
Situation familiale: .
Date de nomination de l'agent: .
Date d'effet de la présente nomination: .
Durée de la nomination: .
Lieu d'origine: .
Résidence de fonction: .
Catégorie, niveau et échelon: .
Traitement mensuel de base: .
Clauses spéciales: .
Signature de la personne nommée ( . )

Annexe B de l'ANNEXE I
FICHE FAMILIALE
Nom: .
Prénoms: .
Lieu et date de naissance: .
PERSONNES À CHARGE
Nom et prénomsLieu et date de naissanceLien de parenté État civil Nationalité. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le(La) soussigné(e) certifie l'exactitude des renseignements fournis ci-dessus.
Wageningen, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature de la personne nommée
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

ANNEXE II du régime
>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE III du régime
MODALITÉS D'APPLICATION DE L'IMPÔT ÉTABLI AU PROFIT DU CENTRE
1. Sont assujettis à l'impôt au profit du Centre visé à l'article 65 du régime le directeur et les agents du Centre, à l'exclusion des agents locaux.
L'impôt est dû chaque mois, à raison des traitements et émoluments de toute nature versés par le Centre à chaque assujetti.
Sont toutefois exclues de la base imposable les sommes et indemnités, forfaitaires ou non, représentant la compensation de charges supportées en raison des fonctions exercées.
2. Les prestations et allocations de caractère familial et social sont déduites de la base imposable.
3. Un abattement de 10 % pour frais professionnels et personnels est opéré sur le montant obtenu après application des points 1 et 2 de la présente annexe.
Pour chaque enfant ou personne à charge de l'assujetti, il est opéré un abattement supplémentaire équivalant au double du montant de l'allocation pour enfant à charge perçue par l'assujetti.
Pour le calcul de la base imposable, un abattement complémentaire de 13 % sera opéré sur la rémunération brute de chaque agent du personnel expatrié; l'abattement minimal aux termes de la présente disposition ne peut être inférieur à 404 florins néerlandais.
Les sommes versées par l'assujetti au titre de la législation sociale à laquelle il est soumis sont déduites de la base imposable.
4. On calcule l'impôt sur le montant imposable obtenu en application du paragraphe 3 en tenant pour nulle la fraction n'excédant pas 148 florins néerlandais et en appliquant le taux de:
- 0 % à la fraction inférieure à 148 florins néerlandais
- 8 % à la fraction comprise entre 148 et 2 355 florins néerlandais
- 10 % à la fraction comprise entre 2 356 et 3 244 florins néerlandais
- 12,5 % à la fraction comprise entre 3 245 et 3 718 florins néerlandais
- 15 % à la fraction comprise entre 3 719 et 4 222 florins néerlandais
- 17,5 % à la fraction comprise entre 4 223 et 4 696 florins néerlandais
- 20 % à la fraction comprise entre 4 697 et 5 155 florins néerlandais
- 22,5 % à la fraction comprise entre 5 156 et 5 629 florins néerlandais
- 25 % à la fraction comprise entre 5 630 et 6 088 florins néerlandais
- 27,5 % à la fraction comprise entre 6 089 et 6 562 florins néerlandais
- 30 % à la fraction comprise entre 6 563 et 7 022 florins néerlandais
- 32,5 % à la fraction comprise entre 7 023 et 7 496 florins néerlandais
- 35 % à la fraction comprise entre 7 497 et 7 955 florins néerlandais
- 40 % à la fraction comprise entre 7 956 et 8 428 florins néerlandais
- 45 % à la fraction supérieure à 8 428 florins néerlandais
Le montant de l'impôt est arrondi à l'unité inférieure.
Les tranches d'imposition indiquées ci-dessus sont celles applicables au 1er juillet 1989.
5. Par dérogation aux points 3 et 4, les sommes versées en compensation des heures supplémentaires de travail sont imposées au taux d'impôt qui, au mois précédant celui du paiement, était appliqué à la fraction la plus élevée du montant imposable de la rémunération de l'agent.
Les versements effectués en raison de la cessation des services sont imposés, après application des abattements visés aux trois premiers alinéas du point 3, à un taux égal aux deux tiers du rapport existant, lors du versement du dernier traitement, entre:
- le montant de l'impôt dû
et
- la base imposable telle qu'elle est définie aux points 1, 2 et 3.
6. Lorsque le versement imposable se rapporte à une période inférieure à un mois, le taux d'imposition est celui qui est applicable au versement mensuel correspondant.
Lorsque le versement imposable se rapporte à une période supérieure à un mois, l'impôt est calculé comme si ce versement avait été réparti régulièrement sur les mois auxquels il se rapporte.
Les versements de régularisation ne se rapportant pas au mois au cours duquel ils sont versés sont soumis à l'impôt qui aurait dû les frapper s'ils avaient été effectués à leurs dates normales.
7. Le sous-comité arrête toute disposition utile concernant l'application des dispositions prévues à la présente annexe.
Le directeur du Centre veille à l'application de ces dispositions.
En tant que de besoin, il se réfère par analogie au régime applicable en la matière aux fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment au règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 du Conseil, du 29 février 1968, portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes (1), tel qu'il a été modifié en dernier lieu.

ANNEXE IV du régime

RÈGLEMENT DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE
I. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article premier
Champ d'application
Le règlement des litiges opposant les agents du Centre et le directeur, d'une part, et le Centre, d'autre part, s'effectue, par voie de conciliation ou d'arbitrage, conformément au présent règlement de procédure.

Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement de procédure, sauf si le contexte impose un sens différent, on entend par:
- État ACP: un État appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique signataires de la convention,
- État membre: un État membre de la Communauté économique européenne (CEE),
- tribunal: le tribunal d'arbitrage,
- autorité de nomination: l'autorité choisie d'un commun accord par les parties à une procédure d'arbitrage ou, en l'absence d'un tel accord, l'autorité déterminée par le présent règlement pour nommer un arbitre,
- convention: la quatrième convention ACP-CEE,
- Conseil des ministres: le Conseil des ministres ACP-CEE visé dans la convention,
- sous-comité: le comité de coopération pour le développement agricole et rural,
- Centre: le Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA),
- régime: le régime applicable au personnel du Centre dans le cadre de la quatrième convention ACP-CEE,
- demandeur: la partie qui engage la procédure d'arbitrage, en notifiant à l'autre partie la demande d'arbitrage et ses prétentions,
- défendeur: la partie à l'arbitrage contre laquelle les prétentions sont formulées,
- partie: dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, le demandeur ou le défendeur dans cette procédure.

Article 3
Notification et computation des délais
1. Toute notification prévue par le présent règlement de procédure s'effectue par lettre recommandée ou par remise en mains propres, accompagnée dans chacun des cas d'une demande d'accusé de réception daté. La notification est réputée être reçue le jour où la notification est ainsi effectuée. Tout échec imputable au destinataire ou tout refus de signature d'accusé de réception vaudra notification.
2. Pour la computation d'un délai au titre du présent règlement de procédure, le délai en question commence à courir le lendemain du jour où la notification, la communication ou la proposition est arrivée à destination. Si le dernier jour du délai est un jour férié ou chômé à l'adresse mentionnée dans ladite notification, communication ou proposition, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés et chômés qui tombent pendant que court le délai sont toutefois comptés.

Article 4
Conciliation 1. À tout moment avant une demande d'arbitrage, toute personne qui a le droit de demander un arbitrage doit solliciter le règlement du litige par voie de conciliation conformément au présent règlement de procédure.
2. Si le litige oppose le directeur au Centre, le demandeur doit adresser au sous-comité la demande de nomination d'un conciliateur.
La nomination doit être faite par le sous-comité dans un délai maximal de soixante jours après la réception de la demande.
3. Si le litige oppose un agent au Centre, le demandeur doit adresser au sous-comité la demande de nomination d'un conciliateur. La nomination doit être faite dans un délai maximal de quarante-cinq jours.
4. Pour pouvoir être nommée conciliateur, une personne doit avoir la nationalité de l'un des États signataires de la convention.
5. Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification de la nomination du conciliateur, la partie qui demande la conciliation notifie sa demande à l'autre partie et au conciliateur.
La demande consiste en un mémoire du demandeur à la conciliation, accompagné de copies des pièces et documents pertinents.
6. Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification de la demande, l'autre partie doit présenter au conciliateur et au demandeur une réplique à son mémoire.
7. Les travaux du conciliateur sont menés d'une manière aussi informelle et rapide que le permet un règlement juste et objectif du litige et se fondent sur une audition équitable de chaque partie. Chaque partie peut se faire représenter ou assister par un mandataire de son choix.
8. Après avoir examiné l'affaire, le conciliateur présente des modalités de règlement aux parties.
9. Si un règlement intervient, le conciliateur établit et signe un procès-verbal de règlement. Ce procès-verbal est signé par les parties, qui indiquent ainsi qu'elles l'acceptent. Le procès-verbal de règlement ainsi signé lie les parties.
10. Des copies du procès-verbal de règlement ainsi signé sont remises aux parties.
11. Si aucun règlement n'intervient dans un délai de quatre mois à partir de la nomination du conciliateur, les parties sont libres de soumettre leur litige à l'arbitrage selon le présent règlement de procédure; dans ce cas, rien de ce qui s'est passé à l'occasion de la procédure devant le conciliateur n'affecte de quelque manière que ce soit les droits d'aucune des parties à l'arbitrage.
12. Une personne qui a siégé en qualité de conciliateur pour le règlement d'un litige ne peut être nommée arbitre pour la même affaire.
II. TRIBUNAL

Article 5
Nationalité des arbitres
Pour pouvoir être nommée arbitre, une personne doit avoir la nationalité de l'un des États signataires de la convention.

Article 6
Nombre d'arbitres Pour que le tribunal soit composé d'un arbitre unique, les parties doivent procéder d'un commun accord à la désignation de celui-ci dans un délai de trente jours à compter de la réception par le défendeur de la notification marquant le début de la procédure d'arbitrage tel que prévu à l'article 16. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre dans le délai fixé sur le choix d'un arbitre unique, le tribunal est composé de trois arbitres.

Article 7
Nomination de trois arbitres 1. S'il est prévu de nommer trois arbitres, chaque partie en nomme un. Les deux arbitres ainsi nommés choisissent le troisième, qui exerce les fonctions d'arbitre-président du tribunal.
2. La nomination par chaque partie d'un arbitre a lieu dans les trente jours suivant la date à laquelle les parties sont convenues que le tribunal sera composé de trois arbitres ou suivant la date à laquelle il a été exclu aux termes de l'article 6 de constituer le tribunal à arbitre unique.
3. Si:
a) dans les trente jours suivant la nomination par chaque partie de son arbitre, les deux arbitres nommés n'ont pas choisi le troisième
ou
b) dans les trente jours suivant la réception de la notification de la nomination d'un arbitre par l'une des parties, l'autre partie ne lui a pas notifié le nom de l'arbitre qu'elle a désigné,
l'arbitre nécessaire est nommé, sur demande de l'une ou l'autre des parties, par l'autorité de nomination.
4. L'autorité de nomination est choisie d'un commun accord par les parties au plus tard soixante jours après que l'absence de décision qui a nécessité son intervention a été constatée. Si, à l'expiration de ce délai, les parties ne se sont pas entendues sur le choix d'une autorité de nomination, chaque partie peut demander que le juge le plus anciennement nommé parmi les juges ressortissants des États ACP et des États membres à la Cour internationale de justice de La Haye exerce les pouvoirs de l'autorité de nomination.

Article 8
Nominations par l'autorité de nomination
1. Lorsqu'il est demandé à une autorité de nomination de nommer un arbitre, la partie qui fait cette demande lui adresse une copie de la notification d'arbitrage visée à l'article 16. L'autorité de nomination peut exiger de l'une ou de l'autre partie les renseignements dont elle estime avoir besoin pour s'acquitter de sa fonction.
2. Chaque partie peut proposer à l'autorité de nomination les noms de personnes susceptibles d'être nommées en qualité d'arbitres. Lorsqu'une telle proposition est faite, elle indique de manière complète les nom, adresse et nationalité des personnes proposées ainsi qu'une description de leurs qualifications.
3. L'autorité de nomination nomme le ou les arbitre(s) aussi rapidement que possible, en prenant dûment en considération l'intérêt des parties et la nature du litige.

Article 9
Récusation d'arbitres
1. Tout arbitre dont la nomination est envisagée signale à ceux qui l'ont pressenti tout fait ou toute circonstance de nature à provoquer des doutes ou une suspicion légitimes quant à son impartialité ou son indépendance. Toute personne nommée arbitre signale de tels faits ou circonstances aux parties, à moins qu'elle ne l'ait déjà fait.
2. Tout arbitre peut être récusé par une partie s'il existe des faits ou des circonstances de nature à provoquer des doutes ou une suspicion légitimes quant à son impartialité ou sa compétence. Une partie ne peut toutefois récuser l'arbitre qu'elle a nommé ou à la nomination duquel elle a participé que pour un motif dont elle a eu connaissance après cette nomination.
3. Toute partie qui envisage de récuser un arbitre doit notifier par écrit sa décision motivée au tribunal, à l'arbitre récusé et à l'autre partie. La notification est envoyée dans les quinze jours suivant la constitution du tribunal ou la nomination de l'arbitre récusé si celle-ci intervient après la constitution du tribunal, ou dans les quinze jours suivant la date à laquelle la partie récusant l'arbitre a eu connaissance des circonstances justifiant cette récusation.
Lorsque la récusation d'un arbitre par une partie est acceptée par l'autre partie, ou lorsque l'arbitre récusé se déporte, le mandat de cet arbitre dans la procédure arbitrale prend immédiatement fin. Mais ni l'accord des parties sur la récusation, ni le déport de l'arbitre récusé n'impliquent la reconnaissance du bien-fondé des motifs de la récusation.
4. Si la récusation d'un arbitre n'est pas acceptée par l'autre partie, ou si l'arbitre récusé ne se déporte pas, il est statué sur la récusation:
a) lorsque l'arbitre a été nommé par une autorité de nomination, par cette autorité;
b) lorsque l'arbitre n'a pas été nommé par une autorité de nomination, par les autres membres du tribunal, s'il y en a;
c) dans tous les autres cas, ou en cas de désaccord entre les autres membres du tribunal, par une autorité de nomination désignée ou qui doit être désignée selon la procédure prévue à l'article 7 paragraphe 4. La décision de cette autorité de nomination est définitive.

Article 10
Remplacement d'un arbitre
1. Dans les cas suivants, un remplaçant est nommé selon la procédure prévue aux articles 8 et 9 et au présent article qui est applicable pour la nomination de l'arbitre à remplacer:
a) la récusation d'un arbitre a été acceptée par l'autre partie
ou
b) un arbitre récusé s'est déporté
ou
c) nonobstant l'absence d'accord de l'autre partie ou le refus de l'arbitre récusé de se déporter, la récusation est maintenue
ou
d) un arbitre décède au cours de la procédure arbitrale
ou
e) pour toute autre raison, il y a carence d'un arbitre ou impossibilité de droit ou de fait pour un arbitre de remplir sa mission.
2. En cas de remplacement d'un arbitre, la décision de recommencer la procédure orale intervenue antérieurement est laissée à l'appréciation du tribunal et toute décision ou ordonnance rendue au cours de la procédure peut être annulée par le tribunal.
III. PROCÉDURE ARBITRALE

Article 11
Dispositions générales
1. Sous réserve des dispositions du présent règlement de procédure, le tribunal peut procéder à l'arbitrage de la manière qu'il juge appropriée.
2. Le tribunal procède à l'arbitrage aussi rapidement que possible et en veillant à réduire les coûts, sans que cela l'empêche de rendre justice aux parties. Les parties sont traitées sur un pied d'égalité et, à tout stade de la procédure, chacune d'elles a toute possibilité de faire valoir ses droits et de présenter ses moyens.
3. Si l'une ou l'autre partie le demande à tout stade de la procédure, le tribunal organise une audition pour la production de preuves par témoins, y compris des experts, ou pour l'exposé oral des arguments. En l'absence de demande, le tribunal décide s'il convient d'organiser une telle audition ou si la procédure se déroulera sur pièces et autres éléments.
4. Toutes les pièces ou informations que l'une des parties fournit au tribunal doivent être communiquées en même temps par elle à l'autre partie. Aucune de ces pièces ou informations ne peut être utilisée à l'appui des moyens d'une partie s'il n'est pas prouvé qu'elle a été communiquée à l'autre partie.

Article 12
Loi applicable et règles de procédure
1. Le tribunal applique aux questions en litige ayant soit un caractère général, soit un caractère individuel, les règles et les principes juridiques découlant de la convention, de l'accord de siège entre le Centre et les Pays-Bas, des règles de fonctionnement du Centre, du régime, du règlement financier du Centre, de toutes réglementations de ce régime adoptées par le directeur et confirmées lors de l'entrée en vigueur du régime ou après celle-ci par le sous-comité, des règles intérieures d'exécution établies par écrit au moment de la nomination ou établies par le directeur, ainsi que des éventuelles conditions individuelles établies par écrit au moment de la nomination ou établies par écrit a posteriori.
2. Si les parties l'y autorisent expressément au cours de la procédure d'arbitrage, le tribunal statue en qualité d'amiable compositeur ou ex aequo et bono.
3. L'ensemble de la procédure arbitrale se déroule conformément au présent règlement de procédure. À défaut d'accord entre les parties, toute question de procédure qui n'est pas prévue par le présent règlement est réglée par le tribunal, qui doit en particulier veiller, dans ce cas, au respect du principe d'égalité des parties.

Article 13
Langue de procédure
1. La procédure arbitrale se déroule et la sentence arbitrale est rendue dans la langue proposée par les parties. S'il n'y a pas d'accord entre les parties sur cette question, le tribunal détermine la langue de procédure.
2. Le tribunal peut ordonner que toute pièce jointe au mémoire en demande ou au mémoire en défense et tout autre document ou pièce justificative qui est produit au cours de la procédure et dont la langue originale n'est pas la langue de procédure soient accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans cette dernière langue.

Article 14
Lieu de la procédure
La procédure arbitrale se déroule dans un État signataire de la convention proposé par les parties. S'il n'y a pas d'accord entre les parties sur cette question, le tribunal détermine le lieu de la procédure.

Article 15
Représentation et assistance
Les parties peuvent se faire représenter et/ou assister par des personnes de leur choix. Les nom et adresse de ces personnes doivent être communiqués par écrit à l'autre partie et au tribunal. Cette communication doit préciser si les personnes indiquées sont désignées aux fins de représentation ou d'assistance.

Article 16
Début de la procédure arbitrale
1. Le demandeur dans une procédure d'arbitrage communique au défendeur une notification d'arbitrage. La demande implique la reconnaissance du caractère nécessaire de l'arbitrage et de la présente procédure, le caractère définitif et sans appel de la sentence finale, ainsi que la renonciation à toute autre forme de règlement du litige, y compris le recours à toute instance juridictionnelle.
2. La procédure arbitrale est réputée commencer à la date à laquelle la notification d'arbitrage est reçue par le défendeur.
3. La notification d'arbitrage contient les éléments suivants:
a) une demande tendant à ce que le litige soit soumis à l'arbitrage;
b) les nom et adresse des parties;
c) la nature générale du litige et, le cas échéant, la somme réclamée;
d) l'objet et un bref fondement de la demande.
4. La notification d'arbitrage peut aussi comporter:
a) le nom de la personne pour la nomination en tant qu'arbitre unique;
b) la notification de la nomination par le demandeur d'un arbitre telle que visée à l'article 7 paragraphe 1;
c) le mémoire en demande visé à l'article 17.

Article 17
Mémoire en demande
1. À moins qu'il ne l'ait inclus dans la notification d'arbitrage, le demandeur adresse par écrit, dans le délai fixé à cet effet par le tribunal, son mémoire en demande au défendeur et à chacun des arbitres.
2. Le mémoire en demande, daté et signé par le demandeur et/ou par son représentant dûment mandaté, comprend les éléments suivants:
a) les nom et adresse des parties;
b) un exposé des faits présentés à l'appui de la demande;
c) les points litigieux;
d) l'objet de la demande.
Le demandeur joint à son mémoire en demande toutes pièces qu'il juge pertinentes ou y mentionne les pièces ou autres moyens de preuve qu'il produira.

Article 18
Mémoire en défense
1. Dans le délai fixé à cet effet par le tribunal, le défendeur adresse par écrit son mémoire en défense au demandeur et à chacun des arbitres.
2. Le mémoire en défense répond aux éléments fournis par le mémoire en demande conformément à l'article 17 paragraphe 2 points b), c) et d). Le défendeur y joint les pièces sur lesquelles il appuie sa défense ou y mentionne les pièces ou autres moyens de preuve qu'il produira.
3. Dans son mémoire en défense, ou à un stade ultérieur de la procédure arbitrale si le tribunal décide que ce délai est justifié par les circonstances, le défendeur peut former une demande reconventionnelle ou invoquer un droit, l'une et l'autre fondés sur les mêmes faits ou sur la relation juridique découlant de la nomination.
4. Les dispositions de l'article 17 paragraphe 2 s'appliquent à la demande reconventionnelle et au droit invoqué comme moyen de compensation.

Article 19
Modifications de la demande ou de la défense
Au cours de la procédure arbitrale, l'une ou l'autre partie peut modifier ou compléter sa demande ou sa défense à moins que le tribunal estime ne pas devoir autoriser une telle modification en raison du retard avec lequel elle est formulée ou du préjudice injustifié qu'elle causerait à l'autre partie.

Article 20
Déclinatoire de compétence du tribunal
1. Le tribunal a compétence pour statuer sur les exceptions d'incompétence.
2. Le tribunal a compétence pour se prononcer sur l'existence ou la validité de l'acte de nomination ou de relation juridique liant demandeur et défendeur. Une décision du tribunal les déclarant nuls et non avenus n'affecte pas l'application du présent règlement de procédure.
3. L'exception d'incompétence doit être soulevée au plus tard lors du dépôt du mémoire en défense ou, en cas de demande reconventionnelle, lors de la réplique. Cette disposition s'applique également aux demandes et aux demandes reconventionnelles nouvelles autorisées au cours de la procédure.
4. En règle générale, le tribunal statue sur l'exception d'incompétence à titre préalable. Il peut cependant poursuivre l'arbitrage et statuer sur cette exception dans sa sentence définitive.

Article 21
Autres mémoires écrits
Le tribunal décide quels sont, outre le mémoire en demande et le mémoire en défense, les autres mémoires écrits que les parties doivent ou peuvent lui présenter et, le cas échéant, la manière dont ils sont à présenter et les délais dans lesquels ils doivent être communiqués.

Article 22
Délais
Les délais fixés par le tribunal pour la communication des mémoires écrits (y compris le mémoire en demande et le mémoire en défense) ne doivent pas dépasser, dans chaque cas, quarante-cinq jours. Toutefois, le tribunal peut prolonger ces délais s'il estime qu'une prolongation est justifiée.

Article 23
Preuves
1. Chaque partie a la charge de la preuve des faits qu'elle invoque à l'appui de sa demande ou de sa défense.
2. S'il l'estime approprié, le tribunal peut demander à chaque partie de lui fournir ainsi qu'à l'autre partie, dans le délai qu'il fixe, un résumé des pièces et autres preuves qu'elle se propose de produire à l'appui des faits litigieux exposés dans sa demande ou dans sa défense.
3. À tout moment de la procédure, le tribunal peut demander aux parties de produire des documents, pièces justificatives ou autres preuves dans le délai qu'il fixe.

Article 24
Procédure orale
1. En cas de débats oraux, le tribunal en notifie aux parties, suffisamment à l'avance, la date, l'heure et le lieu.
2. Si des témoins doivent être entendus, chaque partie communique au tribunal et à l'autre partie, au moins quinze jours avant l'audience, les nom et adresse des témoins qu'elle se propose d'appeler, l'objet des témoignages et les langues dans lesquelles les témoins s'exprimeront.
3. Le tribunal prend des dispositions pour faire assurer la traduction des exposés oraux faits à l'audience et établir un procès-verbal de l'audience, s'il estime que l'une ou l'autre de ces mesures s'impose eu égard aux circonstances de l'espèce ou si les parties en sont convenues et ont notifié cet accord au tribunal au moins quinze jours avant l'audience.
4. L'audience se déroule à huis clos, sauf convention contraire des parties. Le tribunal peut exiger que les témoins se retirent pendant la déposition d'autres témoins. Il est libre de fixer la manière dont les témoins sont interrogés, sans préjudice du droit de chaque partie d'interroger, à sa demande, les témoins appelés par l'autre partie.
5. La preuve par témoins peut également être administrée sous la forme de déclarations écrites sous serment, signées par les témoins. Néanmoins, à la demande d'une partie et avec le consentement du tribunal, lesdits témoins peuvent être entendus à une audience dans laquelle les parties auront la possibilité d'être présentes et d'interroger les témoins.
6. Le tribunal est juge de la recevabilité, de la pertinence, de l'importance et de la force probante des éléments et preuves présentés.

Article 25
Mesures provisoires ou conservatoires
1. À la demande de l'une ou l'autre partie, le tribunal peut prendre toutes mesures provisoires ou conservatoires qu'il juge nécessaires en ce qui concerne l'objet du litige. Il peut également ordonner la consignation d'une somme d'argent ou la constitution d'une caution garantissant le tout ou une partie des sommes litigieuses. En cas de non-exécution, il est habilité à en tirer les conséquences qui peuvent logiquement en découler.
2. Les mesures provisoires ou conservatoires peuvent être prises sous la forme d'une sentence provisoire. Le tribunal est habilité à exiger un cautionnement pour les frais occasionnés par ces mesures.

Article 26
Experts
1. Le tribunal peut nommer un ou plusieurs experts indépendants chargés d'examiner les points précis qu'il déterminera et de lui faire rapport par écrit à leur sujet. Toute partie a le droit de récuser un expert pour des motifs de compétence et de partialité et, si une telle objection est retenue par le tribunal, l'expert se déporte. Une copie du mandat de l'expert, tel qu'il a été fixé par le tribunal, est communiquée aux parties.
2. Les parties fournissent à l'expert tous renseignements appropriés ou soumettent à son inspection toutes pièces qu'il pourrait leur demander. Tout litige opposant une partie et l'expert au sujet de la pertinence d'un renseignement ou de la production demandés est soumis pour décision au tribunal.
3. Dès réception du rapport de l'expert, le tribunal communique une copie du rapport aux parties, qui doivent être mises en mesure de formuler par écrit leur opinion sur ce rapport. Les parties ont le droit d'examiner tout document sur lequel l'expert a fondé son rapport.
4. À la demande de l'une ou l'autre des parties, l'expert peut, après la remise de son rapport, être entendu à une audience à laquelle les parties ont la possibilité d'assister et au cours de laquelle elles peuvent l'interroger. À cette audience, l'une ou l'autre des parties peut faire venir des experts en qualité de témoins pour déposer sur les points litigieux. Les dispositions de l'article 24 sont applicables à cette procédure.

Article 27
Défaut
1. Si, dans le délai fixé par le tribunal, le demandeur n'a pas présenté son mémoire en demande et n'est pas en mesure d'invoquer un empêchement légitime, le tribunal ordonne la clôture de la procédure. Si, dans le délai fixé par le tribunal, le défendeur n'a pas présenté son mémoire en défense et n'est pas en mesure d'invoquer un empêchement légitime, le tribunal, après avoir tenu compte des contraintes particulières qui s'imposent au défendeur, ordonne la poursuite de la procédure et peut rendre une sentence même si la défense n'a pas encore été présentée à ce moment.
2. Si l'une des parties, régulièrement convoquée conformément au présent règlement de procédure, ne comparaît pas à l'audience sans être en mesure d'invoquer un empêchement légitime, le tribunal peut poursuivre l'arbitrage.
3. Si l'une des parties, régulièrement invitée à produire des preuves écrites, ne les présente pas dans le délai fixé sans être en mesure d'invoquer un empêchement légitime, le tribunal peut rendre sa sentence sur la base des éléments de preuve dont il dispose, en tenant dûment compte du manquement et de son incidence sur l'affaire.

Article 28
Clôture des débats
1. Le tribunal peut demander aux parties si elles ont d'autres preuves à présenter, d'autres témoins à appeler ou d'autres déclarations à faire et, si tel n'est pas le cas, il peut prononcer la clôture des débats.
2. Le tribunal peut, s'il l'estime nécessaire en raison de circonstances exceptionnelles, décider, de sa propre initiative ou à la demande de l'une des parties, de rouvrir les débats à tout moment avant le prononcé de la sentence.

Article 29
Renonciation au droit de se prévaloir du présent règlement de procédure Toute partie qui s'abstient de formuler sans délai une objection à l'encontre d'une méconnaissance des dispositions du présent règlement de procédure ou des exigences qui en découlent est réputée avoir renoncé à son droit de faire objection.

Article 30
Décisions
1. Sauf si le tribunal est composé d'un arbitre unique, toute sentence ou toute autre décision du tribunal est rendue à la majorité. Toutefois, en l'absence de majorité, l'arbitre-président a voix prépondérante, mais il doit motiver son vote.
2. Pour les questions de procédure, à défaut de majorité ou lorsque le tribunal l'y autorise, l'arbitre-président peut statuer seul, sous réserve d'un éventuel réexamen par le tribunal.

Article 31
Date, champ d'application, forme et effet de la sentence 1. La sentence arbitrale est rendue dès que possible après l'audience ou après réception des preuves ou des éléments que les parties souhaitent produire devant le tribunal.
2. Outre la sentence finale, le tribunal est habilité à rendre des sentences provisoires, interlocutoires ou partielles.
3. La sentence est rendue par écrit; elle est définitive et lie les parties, qui ne peuvent interjeter appel. Les parties exécutent la sentence sans délai. Tout État ACP et tout État membre reconnaissent toute sentence rendue en application du présent règlement de procédure comme obligatoire et en assurent l'exécution sur leur territoire, comme s'il s'agissait du jugement définitif de l'une de leurs propres juridictions.
4. Le tribunal motive sa sentence, à moins que les parties ne soient convenues du contraire.
5. La sentence est signée et certifiée conforme par les arbitres et elle comporte l'indication de la date et du lieu de son prononcé. Lorsqu'il y a trois arbitres et que la signature de l'un d'eux manque, la sentence doit préciser le motif de l'absence de cette signature.
6. La sentence ne peut être publiée qu'avec le consentement de deux parties.
7. Le tribunal communique aux parties des copies de la sentence signées et certifiées conformes par les arbitres.

Article 32
Exécution de la sentence
1. Pour obtenir la reconnaissance et l'exécution de la sentence sur le territoire d'un État signataire de la convention, la partie intéressée doit présenter une copie certifiée conforme de la sentence à l'autorité que cet État à désignée à cet effet. La formule exécutoire, aprés audition de l'autre partie, est apposée sur la copie présentée, sans autre contrôle que celui de l'authenticité de cette copie.
2. Dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement de procédure, chaque État signataire fait connaître au président du Conseil des ministres l'autorité qu'il désigne à cet effet et le tient au courant des changements éventuels. Le président du Conseil de ministres transmet sans délai ces informations au secrétaire général du Secrétariat général ACP et au président de la Commission des Communautés européennes.
3. L'exécution de la sentence est réglée par les normes de droit relatives à l'exécution des jugements en vigueur dans l'État sur le territoire duquel cette exécution est poursuivie. À cet effet, on présume, juris et de jure, aux fins de l'exécution, que les parties ont renoncé expressément au privilège de l'immunité de juridiction et à celui de l'immunité d'exécution.

Article 33
Transaction ou autres motifs de clôture de la procédure 1. Si, avant le prononcé de la sentence, les parties conviennent de régler le litige par d'autres moyens, le tribunal rend une ordonnance de clôture de la procédure ou, si les deux parties lui en font la demande et s'il l'accepte, il constate, par une sentence rendue sur l'accord des parties, la transaction. Il n'est pas tenu de motiver cette sentence.
2. Si, avant le prononcé de la sentence, il devient inutile ou impossible de poursuivre la procédure pour une raison autre que le règlement visé au paragraphe 1, le tribunal informe les parties que, à moins qu'une objection ne soit formulée dans les trente jours, il rendra une ordonnance de clôture de la procédure. Dans le cas où l'une des parties formule une objection dans les trente jours, le tribunal ne rend son ordonnance qu'après avoir entendu les parties et établi qu'il n'existe aucun motif valable pour une objection.
3. Le tribunal adresse aux parties une copie de l'ordonnance de clôture de la procédure ou de la sentence rendue sur l'accord des parties, dûment signée par les arbitres. Les dispositions de l'article 31 paragraphes 3, 5, 6 et 7 s'appliquent aux sentences rendues sur l'accord des parties.

Article 34
Interprétation de la sentence 1. Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la sentence, l'une des parties peut, moyennant notification à l'autre, demander au tribunal d'en donner une interprétation. Lorsqu'un fait nouveau est découvert après l'expiration du délai prévu, le délai de trente jours commence à courir à compter de la date à laquelle ce fait nouveau est découvert, pour autant que le délai maximal pour une demande fondée sur la découverte d'un fait nouveau ne dépasse pas cent vingt jours à compter de la date de la sentence. Il n'y a pas lieu à limite de cent vingt jours si le fait nouveau découle d'une incompatibilité d'interprétation entre les deux parties en ce qui concerne l'exécution de la sentence.
2. L'interprétation est donnée par écrit dès que possible après réception de la demande. Elle fait partie intégrante de la sentence, et les dispositions de l'article 31 paragraphes 2 à 6 lui sont applicables.

Article 35
Rectification de la sentence
1. Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la sentence, l'une des parties peut, moyennant notification à l'autre, demander au tribunal de rectifier dans le texte de la sentence toute erreur de calcul, toute erreur matérielle ou typographique ou toute erreur de nature similaire. Le tribunal peut, dans les trente jours suivant la communication de la sentence, faire de telles rectifications de sa propre initiative.
2. Les rectifications sont faites par écrit, et les dispositions de l'article 31 paragraphes 2 à 6 leur sont applicables.

Article 36
Sentence additionnelle
1. Dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la sentence, l'une des parties peut, moyennant notification à l'autre, demander au tribunal de rendre une sentence additionnelle sur des chefs de demande exposés au cours de la procédure d'arbitrage, mais omis dans la sentence.
2. Si le tribunal estime que la demande de sentence additionnelle est justifiée et que l'omission peut être rectifiée sans nécessiter de nouvelles audiences ou de nouvelles preuves, il complète sa sentence dans les soixante jours suivant la réception de la demande.
3. Les dispositions de l'article 31 paragraphes 2 à 6 sont applicables à la sentence additionnelle.

Article 37
Honoraires
1. Le montant des honoraires des membres du tribunal doit être raisonnable, compte tenu de la complexité de l'affaire, du temps que les arbitres y ont consacré et de toutes autres circonstances pertinentes de l'espèce.

Article 38
Frais
1. Le tribunal fixe les frais d'arbitrage dans sa sentence. Le terme «frais» n'englobe que:
a) les honoraires des membres du tribunal, indiqués séparément pour chaque arbitre et fixés par le tribunal lui-même conformément à l'article 37;
b) les frais de déplacement et autres frais exposés par les arbitres;
c) les frais afférents à toute expertise ou à toute autre assistance demandée par le tribunal;
d) les frais de déplacement et autres frais exposés par les témoins, dans la mesure où ces frais sont approuvés par le tribunal;
e) les frais de représentation ou d'assistance juridique supportés par la partie qui triomphe lorsque ces frais constituent l'un des chefs de la demande d'arbitrage et dans la mesure où le tribunal en juge le montant raisonnable;
f) les cas échéant, les honoraires et frais de l'autorité de nomination;
g) les frais d'administration afférents à l'installation et au fonctionnement du tribunal.
2. Sous réserve du paragraphe 3, les frais d'arbitrage sont en principe à la charge de la partie qui succombe. Toutefois, le tribunal peut les répartir entre les parties, dans la mesure où il juge cette solution raisonnable, eu égard aux circonstances de l'espèce.
3. En ce qui concerne les frais de représentation ou d'assistance juridique visés au paragraphe 1 point e), le tribunal peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, déterminer la partie à laquelle ces frais incombent ou les répartir entre les parties, dans la mesure où il juge cette solution raisonnable.
4. Lorsque le tribunal rend une ordonnance de clôture de la procédure ou rend une sentence sur l'accord des parties, il fixe les frais d'arbitrage visés au paragraphe 1 dans le texte de cette ordonnance ou de cette sentence.
5. Le tribunal ne peut percevoir d'honoraires supplémentaires pour interpréter, rectifier ou compléter sa sentence en vertu des articles 34, 35 et 36.

Article 39
Consignation du montant des frais
1. Dès qu'il est constitué, le tribunal peut demander à chaque partie de consigner une même somme à titre d'avance à valoir sur les frais visés à l'article 38 paragraphe 1 points a), b) et c).
2. Au cours de la procédure d'arbitrage, le tribunal peut demander aux parties de consigner des sommes supplémentaires pour des motifs légitimes.
3. Si les sommes dont la consignation est requise ne sont pas intégralement versées dans un délai de trente jours à compter de la réception de la requête, le tribunal en informe les parties afin que l'une ou l'autre d'entre elles puisse effectuer le versement demandé. Si ce versement n'est pas effectué, le tribunal peut poursuivre la procédure ou en ordonner la suspension ou la clôture.
4. Après le prononcé de la sentence, le tribunal rend compte aux parties de l'utilisation des sommes reçues en dépôt; il leur restitue tout solde non dépensé.

(1) Ce modèle de lettre de nomination devra être aménagé dans les cas de nominations de courte durée visées à l'article 11 du régime pour tenir compte des dispositions du régime applicables à ce type de nomination, ainsi que des conditions individuelles établies lors de la nomination.
(1) JO n° L 56 du 4. 3. 1968, p. 8.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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