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Législation communautaire en vigueur
Document 293D0219(03)
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293D0219(03)
Décision n° 4/92 du Comité de coopération CEE-Saint- Marin du 22 décembre 1992 relative à certaines méthodes de coopération administrative pour l'application de l'accord intérimaire et à la procédure de réexpédition des marchandises vers la République de Saint-Marin
Journal officiel n° L 042 du 19/02/1993 p. 0034 - 0036
Texte:
DÉCISION NO 4/92 DU COMITÉ DE COOPÉRATION CEE-SAINT-MARIN du 22 décembre 1992 relative à certaines méthodes de coopération administrative pour l'application de l'accord intérimaire et à la procédure de réexpédition des marchandises vers la république de Saint-Marin (93/104/CEE)LE COMITÉ DE COOPÉRATION, vu l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la république de Saint-Marin, et notamment son article 7 paragraphe 3 points a) et c) et son article 13 paragraphe 8, considérant que l'article 3 paragraphe 3 point c) du règlement (CEE) n° 2726/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif au transit communautaire (1) prévoit que des marchandises communautaires peuvent circuler sous la procédure du transit communautaire interne dans les cas où une disposition communautaire a expressément prévu l'application de cette procédure; considérant que, conformément aux dispositions de l'accord, il y a lieu de déterminer, d'une part, la procédure de réexpédition des marchandises vers la république de Saint-Marin, visée à l'article 7 paragraphe 3 de l'accord, et, d'autre part, les méthodes de coopération administrative nécessaires au bon fonctionnement de l'accord; considérant que, compte tenu de l'expérience acquise dans la Communauté quant aux méthodes de coopération administrative et à l'expédition des marchandises à l'intérieur du territoire communautaire, il convient en l'espèce de prendre appui sur les méthodes utilisées dans la Communauté pour assurer la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté; considérant que les dispositions ainsi arrêtées par la présente décision sont susceptibles d'être réexaminées d'une part par le comité de coopération, compte tenu de la situation prévalant au 1er janvier 1993, et d'autre part par les parties contractantes dans le cadre d'une révision éventuelle de l'accord, DÉCIDE:
TITRE PREMIER
GÉNÉRALITÉS
Article premier 1. Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord intérimaire conclu entre la CEE et la république de Saint-Marin, les autorités compétentes des États membres et les autorités compétentes de Saint-Marin coopèrent en appliquant les dispositions du transit communautaire, sous réserve des dispositions particulières prévues ci-après. 2. Dans le cas d'application de cette décision les actes de cautionnement, ainsi que les certificats de cautionnement, doivent comporter la mention république de Saint-Marin. TITRE II
CIRCULATION DES MARCHANDISES - des bureaux communautaires habilités par l'accord vers la république de Saint-Marin Article 2 1. Lorsque les marchandises visées à l'article 1er de l'accord et destinées à la république de Saint-Marin sont mises en libre pratique dans l'un des bureaux de douane visés à l'annexe 1 de l'accord, elles doivent donner lieu à l'émission, selon le cas, d'un document T 2 SM ou T 2L SM. 2. En cas d'émission d'un document T 2 SM, l'opération de transit communautaire se termine au bureau habilité par les autorités compétentes de Saint-Marin. 3. En cas d'émission d'un document T 2L SM, celui-ci devra être établi en trois exemplaires, notamment aux fin de justification de l'arrivée en Saint-Marin des marchandises s'y rapportant. 4. En application des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, l'original et une copie du document T 2L SM sont remis à l'intéressé et la deuxième copie est conservée au bureau de départ. Le bureau de douane qui délivre un document T 2L SM en trois exemplaires porte sur chaque exemplaire une des mentions suivantes: - Rilasciato in tre esemplari, - Délivré en trois exemplaires. L'intéressé produit auprès des autorités compétentes de Saint-Marin l'original et la copie qui lui ont été remis dûment visés. 5. Les autorités compétentes de Saint-Marin assurent après l'avoir visé, le retour au bureau de départ, selon le cas: - de l'exemplaire n° 5 du document T 2 SM - de la copie du document T 2L SM - de la Communauté vers la république de Saint-Marin Article 3 Afin de justifier la libre circulation des marchandises dans la Communauté, expédiées à destination de la république de Saint-Marin: - le document T 2, T 2 ES ou T 2 PT, dûment visé par les autorités du bureau de douane de départ, ou - l'original du T 2L, T 2L ES ou T 2L PT ou - un document ayant une valeur équivalente devra être présenté aux autorités compétentes de Saint-Marin. TITRE III
CIRCULATION DE MARCHANDISES DE SAINT-MARIN VERS LA COMMUNAUTÉ
Article 4 1. Lorsque des marchandises sont présentées aux autorités compétentes de Saint-Marin en vue de leur expédition vers la Communauté, celles-ci délivrent un document T 2, un document T 2L ou un document ayant une valeur équivalente, qui sera présenté au bureau d'entrée dans la Communauté, aux fins de justifier la libre pratique dans la république de Saint-Marin. 2. Lorsque des marchandises, préalablement introduites dans la république de Saint-Marin sous couvert d'un document T 2 ES ou T 2 PT, T 2L ES ou T 2L PT, ou d'un document ayant une valeur équivalente, sont présentées aux autorités compétentes de Saint-Marin en vue de leur expédition dans la Communauté, celles-ci doivent établir un document T 2 ES, T 2 PT, T 2L ES ou T 2L PT, ou un document ayant une valeur équivalente, faisant référence au document qui accompagnait les marchandises lors de leur arrivée dans la république de Saint-Marin. Ce document T 2 ES, T 2 PT, T 2L ES ou T 2L PT, ou le document ayant une valeur équivalente, devra être présenté au bureau d'entrée dans la Communauté. TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 5 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1993, elle sera applicable au 1er avril 1993. Des dispositions transitoires sont adoptées pour la période du 1er janvier au 31 mars 1993 conformément au relevé des conclusions de la présente réunion du comité de coopération CEE/Saint-Marin. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1992. Pour le comité de coopération Le président Pietro GIACOMINI
Extrait du relevé des conclusions du premier comité de coopération CEE-Saint-Marin S'agissant de la décision n° 4, les deux parties ont convenu d'en différer la mise en application au 1er avril 1993, afin de donner à la république de Saint-Marin le délai nécessaire à la mise en place des procédures et à l'émission des documents qui découlent de ladite décision. En attendant la mise en application de cette décision, c'est-à-dire jusqu'au 31 mars 1993, et afin de permettre une application correcte et simple des dispositions communautaires relatives à la circulation des marchandises entre la Communauté et la république de Saint-Marin, le comité de coopération convient que les formalités nécessaires à la constatation des échanges entre la Communauté et la république de Saint-Marin sont accomplies par l'intermédiaire de l'un des bureaux de douane communautaires énumérés à l'annexe de l'accord intérimaire, sans préjudice des engagements existant entre la république de Saint-Marin et l'Italie en vertu de l'échange de lettres du 21 décembre 1972. Il est convenu que, pendant cette période transitoire, pour le transit entre les bureaux de douane mentionnés ci-dessus et Saint-Marin, de même qu'entre Saint-Marin et ces bureaux, les marchandises provenant ou à destination d'un État membre autre que l'Italie circuleront sous caution équivalant à celle prévue pour l'application du transit communautaire interne.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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