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Législation communautaire en vigueur
Document 293D0202(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.20 - Échanges extracommunautaires: Accords AELE ]
293D0202(01)
Recommandation nº 1/91 de la Commission Mixte CEE-AELE «Transit commun» du 19 septembre 1991 portant amendement de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
Journal officiel n° L 025 du 02/02/1993 p. 0029 - 0033
Texte:
ANNEXE
RECOMMANDATION No 1/91 DE LA COMMISSION MIXTE CEE-AELE « TRANSIT COMMUN » du 19 septembre 1991 portant amendement de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun LA COMMISSION MIXTE, vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, et notamment son article 15 paragraphe 2 point a), considérant que la convention du 20 mai 1987 traduit, en ce qui concerne les échanges entre la Communauté et les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et entre ces pays eux-mêmes, l'essentiel de la réglementation relative au transit communautaire; considérant que des réformes substantielles ont été apportées récemment aux dispositions de base en vigueur dans la Communauté économique européenne dans le domaine du régime du transit communautaire en vue de la réalisation du marché intérieur au 1er janvier 1993; qu'il convient d'adapter, en conséquence, la convention; considérant qu'il s'avère nécessaire de prévoir la simultanéité d'entrée en application de ces adaptations et des réformes apportées au régime du transit communautaire, RECOMMANDE aux parties contractantes à la convention: - de l'amender, avec effet au 1er janvier 1993, tel qu'il est suggéré dans la proposition figurant à l'annexe de la présente recommandation, - de réexaminer, avant le 1er novembre 1992, la présente recommandation sur la base d'un rapport de la Commission des Communautés européennes concernant l'harmonisation des dispositions relatives à la réalisation du marché intérieur, - de s'informer mutuellement, par la voie d'un échange de lettres, de l'acceptation de cette recommandation. Fait à Helsinki, le 19 septembre 1991. Par la commission mixte Le président Annexe à l'annexe
Projet d'amendement de la convention entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, le royaume de Norvège, le royaume de Suède et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun La convention entre la Communauté économique européenne, la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, le royaume de Norvège, le royaume de Suède et la Confédération suisse, est modifiée comme suit. A. L'article 2 est remplacé par le texte suivant: « Article 2 1. Le régime de transit commun est décrit ci-après comme comportant une procédure T 1 ou une procédure T 2, selon le cas. 2. La procédure T 1 peut être appliquée à toutes les marchandises transportées conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 1. 3. La procédure T 2 ne s'applique aux marchandises transportées conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 1: a) dans la Communauté: que lorsque les marchandises sont communautaires. On entend par marchandises communautaires les marchandises: - entièrement obtenues sur le territoire douanier de la Communauté, sans apport de marchandises en provenance de pays tiers ou de territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté, - en provenance de pays ou de territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la communauté et qui sont en libre pratique dans un État membre, - obtenues, sur le territoire douanier de la Communauté, soit à partir des marchandises visées exclusivement au deuxième tiret, soit à partir des marchandises visées aux premier et deuxième tirets. Toutefois, sans préjudice de la présente convention ou d'autres accords conclus par la Communauté, ne sont pas considérées comme communautaires les marchandises qui, bien que remplissant les conditions prévues par l'un des trois tirets qui précèdent, sont réintroduites sur le territoire douanier de la Communauté après avoir été exportées hors de ce territoire; b) dans un pays de l'AELE: que lorsque les marchandises sont arrivées dans ce pays sous la procédure "T 2" et sont réexpédiées dans les conditions particulières prévues à l'article 9. 4. Les dispositions particulières prévues par la présente convention et relatives au placement des marchandises sous la procédure "T 2" s'appliquent également à la délivrance des documents établissant le caractère communautaire des marchandises, et les marchandises couvertes par un document de ce type seront traitées de la même manière que les marchandises transportées sous le couvert de la procédure "T 2", étant toutefois entendu que le document établissant le caractère communautaire des marchandises peut ne pas accompagner celles-ci. » B. L'article 3 est remplacé par le texte suivant: « Article 3 a) "transit": un régime de circulation en vertu duquel des marchandises sont transportées sous contrôle des autorités compétentes d'un bureau d'une partie contractante à un bureau de la même partie contractante ou d'une autre partie contractante en franchissant au moins une frontière; b) "pays": tout pays de l'AELE et tout État membre de la Communauté; c) "pays tiers": tout État qui n'est ni un pays de l'AELE ni un État membre de la Communauté. 2. Pour l'application des dispositions prévues par la présente convention pour les procédures "T 1" ou "T 2", les pays de l'AELE, la Communauté et ses États membres possèdent les mêmes droits et les mêmes obligations. » C. L'article 4 est remplacé par le texte suivant: « Article 4 1. La présente convention ne fait pas obstacle à application de tout autre accord international concernant le régime de transit, sans préjudice des limitations de cette application à l'égard des transports de marchandises d'un point à un autre de la Communauté et des limitations à la délivrance des documents servant à établir le caractère communautaire des marchandises. 2. La présente convention ne fait pas non plus obstacle: a) à la circulation des marchandises s'effectuant dans le cadre d'une procédure d'importation temporaire et b) aux arrangements concernant le trafic frontalier. » D. L'article 6 est remplacé par le texte suivant: « Article 6 Sous réserve que soit garantie l'application des mesures auxquelles sont assujetties les marchandises, les pays ont la faculté d'instaurer entre eux, par voie d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux dans le cadre de la procédure "T 1" ou "T 2", des procédures simplifiées conformes à des critères à établir, en tant que de besoin dans l'appendice II, et applicables à certains trafics ou à des entreprises déterminées. Ces arrangements sont notifiés à la Commission des Communautés européennes et aux autres pays. »
Application du régime du transit E. L'article 7 est remplacé par le texte suivant: « Article 7 1. Sous réserve de toute disposition particulière de la présente convention, les bureaux compétents des pays de l'AELE sont habilités à assumer les fonctions de bureaux de départ, de passage, de destination et de garantie. 2. Les bureaux compétents des États membres de la Communauté sont habilités à délivrer des documents "T 1" ou "T 2" pour le transit vers un bureau de destination situé dans un pays de l'AELE. Sous réserve de toute disposition particulière de la présente convention, ils sont également habilités à délivrer, pour des marchandises expédiées vers un pays de l'AELE, des documents établissant le caractère communautaire de ces marchandises. 3. Lorsque plusieurs envois de marchandises sont réunis et chargés sur un seul moyen de transport, au sens de l'article 12 paragraphe 2 de l'appendice I, et sont expédiés en tant que groupage dans le cadre d'une opération "T 1" ou "T 2" par un même principal obligé pour être acheminés ensemble d'un même bureau de départ à un même bureau de destination et livrés à un même destinataire, une partie contractante peut exiger que, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, ces envois figurent sur une même déclaration "T 1" ou "T 2" avec les listes de chargement correspondantes. 4. Sans préjudice des obligations liées à la justification éventuelle du caractère communautaire des marchandises, les personnes qui accomplissent les formalités d'exportation dans un bureau frontière d'une partie contractante peuvent ne pas placer les marchandises sous la procédure "T 1" ou "T 2", quel que soit le régime douanier sous lequel les marchandises seront placées au bureau frontière de douane voisin. 5. Sans préjudice des obligations liées à la justification éventuelle du caractère communautaire des marchandises, le bureau frontière de la partie contractante où sont accomplies les formalités d'exportation peut refuser le placement des marchandises sous la procédure "T 1" ou "T 2" si cette procédure doit prendre fin dans le bureau frontière de douane voisin. » F. L'article 9 est remplacé par le texte suivant: « Article 9 1. Les marchandises introduites dans un pays de l'AELE sous la procédure "T 2" et susceptibles d'être réexpédiées sous cette même procédure demeurent sous le contrôle permanent de l'administration douanière de ce pays afin que soient garanties leur identité et leur intégrité. 2. Lorsque ces marchandises sont réexpédiées au départ d'un pays de l'AELE après avoir été placées, dans ce pays de l'AELE, sous un régime douanier autre qu'un régime de transit ou d'entrepôt, une procédure "T 2" ne peut être appliquée. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux marchandises admises temporairement en vue d'être présentées dans une exposition, foire ou manifestation publique analogue et qui n'ont pas subi de manipulations autres que celles qui étaient nécessaires à leur conservation en l'État ou qui consistaient à fractionner les envois. 3. Lorsque des marchandises sont réexpédiées au départ d'un pays de l'AELE après voir été placées sous un régime d'entrepôt, la procédure "T 2" ne peut être appliquée qu'aux conditions suivantes: - la durée de l'entreposage ne doit pas avoir dépassé cinq ans; toutefois, en ce qui concerne les marchandises des chapitres 1er à 24 de la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers (convention internationale relative au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises du 14 juin 1983), cette durée est limitée à six mois, - les marchandises doivent avoir été placées dans des emplacements réservés et ne pas avoir subi de manipulations autres que celles nécessaires en l'état ou qui consistaient à fractionner les envois, sans remplacer l'emballage, - les manipulations doivent avoir été effectuées sous surveillance douanière. 4. Tout document "T 2" ou tout document établissant le caractère communautaire des marchandises délivré par un bureau compétent d'un pays de l'AELE doit porter une référence au document "T 2" ou au document établissant le caractère communautaire des marchandises correspondant sous le couvert duquel les marchandises sont entrées dans le pays de l'AELE et comporter toutes les mentions particulières figurant sur ceux-ci. » G. L'article 10 est remplacé par le texte suivant: « Article 10 1. Sauf dispositions contraires au paragraphe 2 ou des appendices, toute opération "T 1" ou "T 2" doit être couverte par une garantie valable pour toutes les parties contractantes concernées par l'opération en question. 2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice du droit: a) des parties contractantes de convenir entre elles de renoncer à la garantie pour les opérations "T 1" ou "T 2" impliquant uniquement leurs territoires; b) d'une des parties contractantes de ne pas exiger de garantie pour la partie d'une opération "T 1" ou "T 2" entre le bureau de départ et le premier bureau de passage. 3. Aux fins de la garantie fortaitaire prévue aux appendices I et II, on entend par "écu" l'ensemble des montants suivants: 0,6242 mark allemand 0,08784 livre sterling 1,332 franc français 151,8 lires italiennes 0,2198 florin néerlandais 3,301 francs belges 0,130 franc luxembourgeois 0,1976 couronne danoise 0,008552 livre irlandaise 1,440 drachme grecque 6,885 pesetas espagnoles 1,393 escudo portugais. La valeur de l'écu dans une monnaie quelconque est égale à la somme des contre-valeurs en cette monnaie des montants indiqués au premier alinéa. » H. L'article 11 est remplacé par le texte suivant: « Article 11 1. En règle générale, l'identification des marchandises est assurée par scellement. 2. Le scellement s'effectue: a) par capacité, lorsque le moyen de transport a été agréé en application d'autres dispositions ou reconnu apte par le bureau de départ; b) par colis dans les autres cas. 3. Sont susceptibles d'être reconnus aptes au scellement par capacité les moyens de transport qui: a) peuvent être scellés de manière simple et efficace; b) sont construits de telle façon qu'aucune marchandise ne puisse être extraite ou introduite sans effraction laissant des traces visibles ou sans rupture du scellement; c) ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises; d) dont les espaces réservés au chargement sont facilement accessibles pour la visite par les autorités compétentes. 4. Le bureau de départ peut dispenser du scellement lorsque, compte tenu d'autres mesures éventuelles d'identification, la description des marchandises dans la déclaration "T 1" ou "T 2" ou dans les documents complémentaires permet leur identification. » I. Dans la version allemande, à l'article 12 paragraphe 1 points a) et b) le mot « Grenzübergangsstelle » est remplacé par le mot « Durchgangszollstelle ». J. L'article 13 est remplacé par le texte suivant: « Article 13 1. Les autorités compétentes des pays concernés se communiquent mutuellement toutes les informations dont elles disposent et qui ont leur importance à l'effet de s'assurer de la bonne application de la présente convention. 2. En tant que de besoin, les autorités compétentes des pays concernés se communiquent mutuellement les constatations, documents, rapports, procès-verbaux et renseignements relatifs aux transports effectués sous la procédure "T 1" ou "T 2" ainsi qu'aux irrégularités et infractions à ce régime. En outre, elles se communiquent, en tant que de besoin, les constatations faites à l'égard des marchandises pour lesquelles l'assistance administrative est prévue et qui ont fait l'objet d'un entreposage. 3. En cas de soupçons d'irrégularité ou d'infraction se rapportant à des marchandises introduites dans un pays en provenance d'un autre pays ou ayant transité par un pays ou ayant fait l'objet d'un entreposage, les autorités compétentes des pays concernés se communiquent mutuellement, sur demande, tous renseignements concernant: a) les conditions d'acheminement de ces marchandises: - lorsque celles-ci sont arrivées dans le pays faisant l'objet de la demande, sous le couvert d'un document "T 1", "T 2" ou d'un document établissant le caractère communautaire des marchandises, quel que soit leur mode de réexpédition ou - lorsqu'elles ont été réexpédiées de ce pays sous le couvert d'un document "T 1", "T 2" ou d'un document établissant le caractère communautaire des marchandises, quel que soit leur mode d'introduction; b) les conditions d'entreposage de ces marchandises lorsque celles-ci sont arrivées dans le pays faisant l'objet de la demande sous le couvert d'un document "T 2" ou d'un document établissant le caractère communautaire des marchandises ou lorsqu'elles ont été réexpédiées de ce pays sous le couvert d'un document "T 2" ou d'un document établissant le caractère communautaire des marchandises. 4. Toute demande effectuée au titre des paragraphes 1 à 3 spécifie le ou les cas auxquels elle se réfère. 5. Si l'autorité compétente d'un pays sollicite une assistance qu'elle-même ne serait pas en mesure de fournir en cas de demande, elle mentionnera cet élément dans sa demande. La suite à donner à une telle demande sera laissée à la discrétion de l'autorité compétente à laquelle la demande aura été adressée. 6. Toute information obtenue en application des paragraphes 1 à 3 ne doit être utilisée qu'aux fins de la présente convention et recevoir dans le pays bénéficiaire la même protection que celles dont les informations de même nature jouissent en vertu du droit national de ce pays. L'information ainsi obtenue ne peut être utilisée à d'autres fins qu'avec le consentement écrit de l'autorité compétente qui l'a communiquée et sous réserve de toute restriction prescrite par ladite autorité. »
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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