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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 293A0621(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.40 - Coopération internationale ]
[ 15.10.20.30 - Contrôle de la pollution atmosphérique ]
[ 11.30.60 - Coopération multilatérale pour la protection de l'environnement, de la faune, de la flore et des ressources naturelles ]


Actes modifiés:
279A1113(01) (Modification)

293A0621(01)
Protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979 relatif à la lutte contre les émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières
Journal officiel n° L 149 du 21/06/1993 p. 0016 - 0026
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 22 p. 52
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 22 p. 52


Modifications:
Adopté par 393D0361 (JO L 149 21.06.1993 p.14)


Texte:

PROTOCOLE à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979 relatif à la lutte contre les émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières
LES PARTIES,
résolues à appliquer la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,
préoccupées par le fait que des émissions actuelles de polluants atmosphériques endommagent, dans les régions exposées d'Europe et d'Amérique du Nord, des ressources naturelles extrêmement importantes du point de vue écologique et économique,
rappelant que l'organe exécutif de la convention a reconnu à sa deuxième session la nécessité de réduire effectivement les émissions annuelles totales d'oxydes d'azote provenant de sources fixes ou mobiles ou leurs flux transfrontières au plus tard en 1995, ainsi que la nécessité, pour les États qui avaient déjà commencé à réduire ces émissions, de maintenir et de réviser leurs normes d'émissions d'oxydes d'azote,
prenant en considération les données scientifiques et techniques actuelles relatives à l'émission, au déplacement dans l'atmosphère et à l'incidence sur l'environnement des oxydes d'azote et de leurs produits secondaires, ainsi qu'aux techniques de lutte,
conscientes que les effets nocifs des émissions d'oxydes d'azote pour l'environnement varient selon les pays,
résolues à prendre des mesures efficaces de lutte et à réduire les émissions annuelles nationales d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières, notamment grâce à l'application de normes nationales appropriées d'émission pour les sources mobiles nouvelles et les grandes sources fixes nouvelles ainsi qu'à l'adaptation après coup des grandes sources fixes existantes,
reconnaissant que les connaissances scientifiques et techniques sur ces questions évoluent, et qu'il faudra tenir compte de cette évolution en examinant l'application du présent protocole et en décidant des actions ultérieures à mener,
notant que l'élaboration d'une approche fondée sur les charges critiques vise à établir une base scientifique axée sur les effets, dont il faudra tenir compte en examinant l'application du présent protocole et en décidant de nouvelles mesures agréées sur le plan international en vue de limiter et de réduire les émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières,
reconnaissant que l'examen diligent de procédures visant à créer des conditions plus favorables pour l'échange de technologies contribuera à la réduction effective des émissions d'oxydes d'azote dans la région de la Commission,
notant avec satisfaction l'engagement mutuel pris par plusieurs pays de réduire sans délai et dans des proportions notables leurs émissions annuelles nationales d'oxydes d'azote,
prenant acte des mesures déjà prises par certains pays, qui avaient eu pour effet de réduire les émissions d'oxydes d'azote,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:


Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
1) «convention»: la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, adoptée à Genève le 13 novembre 1979;
2) «Emep»: le programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe;
3) «organe exécutif»: l'organe exécutif de la convention constitué en vertu de l'article 10 paragraphe 1 de la convention;
4) «zone géographique des activités de l'Emep»: la zone définie à l'article 1er paragraphe 4 du protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (Emep), adopté à Genève le 28 septembre 1984;
5) «parties»: sauf indication contraire du contexte, les parties au présent protocole;
6) «Commission»: la Commission économique des Nations unies pour l'Europe;
7) «charge critique»: une estimation quantitative de l'exposition à un ou plusieurs polluants au-dessous de laquelle, selon les connaissances actuelles, il ne se produit pas d'effets nocifs appréciables sur des éléments sensibles déterminés de l'environnement;
8) «grande source fixe existante»: toute source fixe existante dont l'apport thermique est d'au moins 100 MW;
9) «grande source fixe nouvelle»: toute source fixe nouvelle dont l'apport thermique est d'au moins 50 MW;
10) «grande catégorie de sources»: toute catégorie de sources qui émettent ou peuvent émettre des polluants atmosphériques sous la forme d'oxydes d'azote, notamment les catégories décrites dans l'annexe technique, et qui contribuent pour au moins dix pour cent au total annuel des émissions nationales d'oxydes d'azote mesuré ou calculé sur la première année civile qui suit la date d'entrée en vigueur du présent protocole, puis tous les quatre ans;
11) «source fixe nouvelle»: toute source fixe dont la construction ou la modification importante est commencée après l'expiration de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent protocole;
12) «source mobile nouvelle»: un véhicule à moteur ou autre source mobile fabriqué après l'expiration de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent protocole.

Article 2
Obligations fondamentales
1. Les parties prennent, dans un premier temps et dès que possible, des mesures efficaces pour maîtriser et/ou réduire leurs émissions annuelles nationales d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières afin que ceux-ci, le 31 décembre 1994 au plus tard, ne soient pas supérieurs à leurs émissions annuelles nationales d'oxydes d'azote ou aux flux transfrontières de ces émissions pendant l'année civile 1987 ou toute année antérieure à spécifier lors de la signature du protocole ou de l'adhésion à celui-ci à condition que, en outre, en ce qui concerne une partie quelconque spécifiant toute année antérieure, ses flux transfrontières nationaux ou ses émissions nationales d'oxydes d'azote pendant la période du 1er janvier 1987 au 1er janvier 1996 ne dépassent pas, en moyenne annuelle, ses flux transfrontières ou ses émissions nationales pendant l'année civile 1987.
2. En outre, les parties prennent notamment, deux ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent protocole, les mesures suivantes:
a) application de normes nationales d'émission pour les grandes sources et/ou catégories de sources fixes nouvelles, et pour les sources fixes sensiblement modifiées dans les grandes catégories de sources, normes fondées sur les meilleures technologies applicables et économiquement acceptables, en prenant en considération l'annexe technique;
b) application de normes nationales d'émission aux sources mobiles nouvelles dans toutes les grandes catégories de sources, normes fondées sur les meilleures technologies applicables et économiquement acceptables, en prenant en considération l'annexe technique et les décisions pertinentes prises dans le cadre du comité des transports intérieurs de la Commission
et
c) adoption de mesures antipollution pour les grandes sources fixes existantes, en prenant en considération l'annexe technique et les caractéristiques de l'installation, son âge, son taux d'utilisation et la nécessité d'éviter une perturbation injustifiée de l'exploitation.
3. a) Les parties, dans un deuxième temps, entament des négociations, six mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent protocole, sur les mesures ultérieures à prendre pour réduire les émissions annuelles nationales d'oxydes d'azote ou les flux transfrontières de ces émissions, en tenant compte des meilleures innovations scientifiques et techniques disponibles, des charges critiques acceptées sur le plan international et des autres éléments résultant du programme de travail entrepris au titre de l'article 6.
b) À cette fin, les parties coopèrent en vue de définir:
i) les charges critiques;
ii) les réductions nécessaires des émissions annuelles nationales d'oxydes d'azote ou des flux transfrontières de ces émissions pour atteindre les objectifs convenus fondés sur les charges critiques
et
iii) des mesures et un calendrier commençant à courir au plus tard le 1er janvier 1996 pour réaliser ces réductions.
4. Les parties peuvent prendre des mesures plus rigoureuses que celles prescrites par le présent article.

Article 3
Échange de technologies
1. Les parties facilitent, conformément à leurs lois, réglementations et pratiques nationales, l'échange de technologies en vue de réduire les émissions d'oxydes d'azote, en particulier en encourageant:
a) l'échange commercial des techniques disponibles;
b) les contacts directs et la coopération dans le secteur industriel, y compris les coentreprises;
c) l'échange de données d'information et d'expérience
et
d) l'octroi d'une assistance technique.
2. Dans l'encouragement des activités indiquées aux points a) à d), les parties créent des conditions favorables en facilitant des contacts et la coopération entre les organisations et personnes compétentes des secteurs privé et public capables de fournir la technologie, les services de conception et d'ingénierie, le matériel ou le financement nécessaires.
3. Les parties entreprendront, six mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent protocole, l'examen des démarches nécessaires pour créer des conditions plus favorables à l'échange des techniques permettant de réduire les émissions d'oxydes d'azote.

Article 4
Carburant sans plomb
Les parties feront en sorte que, le plus tôt possible mais au plus tard deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent protocole, le carburant sans plomb soit suffisamment disponible; dans des cas particuliers au minimum le long des grands itinéraires de transit international, pour faciliter la circulation des véhicules équipés de convertisseurs catalytiques.

Article 5
Processus de révision
1. Les parties révisent périodiquement le présent protocole, en tenant compte des meilleures bases scientifiques et innovations techniques disponibles.
2. La première révision aura lieu au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent protocole.

Article 6
Travaux à entreprendre
Les parties accordent un rang de priorité élevé aux activités de recherche et de surveillance relatives à la mise au point et à l'application d'une méthode fondée sur les charges critiques pour déterminer, de manière scientifique, les réductions nécessaires des émissions d'oxydes d'azote. Les parties visent en particulier, par des programmes nationaux de recherche, dans le plan de travail de l'organe exécutif et par d'autres programmes de coopération entrepris dans le cadre de la convention, à:
a) identifier et quantifier les effets des émissions d'oxydes d'azote sur l'homme, la vie végétale et animale, les eaux, les sols et les matériaux, en tenant compte de l'impact qu'ont sur eux les oxydes d'azote provenant d'autres sources que les retombées atmosphériques;
b) déterminer la répartition géographique des zones sensibles;
c) mettre au point des systèmes de mesure et des modèles, y compris des méthodes harmonisées pour le calcul des émissions, afin de quantifier le transport à longue distance des oxydes d'azote et des polluants connexes;
d) affiner les estimations des résultats et du coût des techniques de lutte contre les émissions d'oxydes d'azote et tenir un relevé de la mise au point des techniques améliorées ou nouvelles
et
e) mettre au point, dans le contexte d'une approche fondée sur les charges critiques, des méthodes permettant d'intégrer des données scientifiques, techniques et économiques afin de déterminer des stragégies de lutte appropriées.

Article 7
Programmes, politiques et stratégies nationaux
Les parties établissent sans retard des programmes, politiques et stratégies nationaux d'exécution des obligations découlant du présent protocole, qui permettront de combattre et de réduire les émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières.

Article 8
Échange de renseignements et rapports annuels
1. Les parties échangent des renseignements en notifiant à l'organe exécutif les programmes, politiques et stratégies nationaux qu'elles établissent conformément à l'article 7 et en lui faisant rapport chaque année sur les progrès réalisés et toutes modifications apportées dans ces programmes, politiques et stratégies, et en particulier sur:
a) les émissions annuelles nationales d'oxydes d'azote et la base sur laquelle elles ont été calculées;
b) les progrès dans l'application de normes nationales d'émission prévue au paragraphe 2 points a) et b) de l'article 2, et les normes nationales d'émission appliquées ou à appliquer ainsi que les sources et/ou catégories de sources considérées;
c) les progrès dans l'adoption des mesures antipollution prévue au paragraphe 2 point c) de l'article 2, les sources considérées et les mesures adoptées ou à adopter;
d) les progrès réalisés dans la mise à la disposition du public de carburant sans plomb;
e) les mesures prises pour faciliter l'échange de technologies
et
f) les progrès réalisés dans la détermination de charges critiques.
2. Ces renseignements sont communiqués, autant que possible, conformément à un cadre de présentation uniforme des rapports.

Article 9
Calculs
Utilisant des modèles appropriés, l'Emep fournit à l'organe exécutif, en temps opportun avant ses réunions annuelles, des calculs des bilans d'azote, des flux transfrontières et des retombées d'oxydes d'azote dans la zone géographique des activités de l'Emep. Dans les régions hors de la zone des activités de l'Emep, des modèles appropriés aux circonstances particulières des parties à la convention sont utilisés.

Article 10
Annexe technique
L'annexe technique au présent protocole a le caractère d'une recommandation. Elle fait partie intégrante du protocole.

Article 11
Amendements au protocole
1. Toute partie peut proposer des amendements au présent protocole.
2. Les propositions d'amendements sont soumises par écrit au secrétaire exécutif de la Commission, qui les communique à toutes les parties. L'organe exécutif examine les propositions d'amendements à sa réunion annuelle la plus proche sous réserve que ces propositions aient été communiquées aux parties par le secrétaire exécutif au moins quatre-vingt-dix jours à l'avance.
3. Les amendements au protocole, sauf les amendements à son annexe technique, sont adoptés par consensus des parties représentées à une réunion de l'organe exécutif, et entrent en vigueur à l'égard des parties qui les ont acceptés le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle deux tiers des parties ont déposé leurs instruments d'acceptation de ces amendements. Les amendements entrent en vigueur à l'égard de toute partie qui les a acceptés après que deux tiers des parties ont déposé leurs instruments d'acceptation de ces amendements le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle ladite partie a déposé son instrument d'acceptation des amendements.
4. Les amendements à l'annexe technique sont adoptés par consensus des parties représentées à une réunion de l'organe exécutif et prennent effet le trentième jour suivant la date à laquelle ils ont été communiqués conformément au paragraphe 5.
5. Les amendements visés aux paragraphes 3 et 4 sont communiqués à toutes les parties par le secrétaire exécutif, le plus tôt possible après leur adoption.

Article 12
Règlement des différends
Si un différend s'élève entre deux ou plusieurs parties quant à l'interprétation ou à l'application du présent protocole, ces parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends acceptable pour les parties au différend.

Article 13
Signature
1. Le présent protocole est ouvert à la signature à Sofia du 1er au 4 novembre 1988 inclus, puis au siège de l'Organisa tion des Nations unies à New York jusqu'au 5 mai 1989, par les États membres de la Commission et par les États dotés du statut consultatif auprès de la Commission conformément au paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947 et par les organisations d'intégration économique régionale constituées par des États souverains membres de la Commission, ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières visées par le présent protocole, sous réserve que les États et organisations concernés soient parties à la convention.
2. Dans les matières qui relèvent de leur compétence, ces organisations d'intégration économique régionale exercent en propre les droits et s'acquittent en propre des responsabilités que le présent protocole attribue à leurs États membres. En pareil cas, les États membres de ces organisations ne peuvent exercer ces droits individuellement.

Article 14
Ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. Le présent protocole est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les signataires.
2. Le présent protocole est ouvert à compter du 6 mai 1989 à l'adhésion des États et organisations visés à l'article 13 paragraphe 1.
3. Un État ou une organisation qui adhère au présent protocole après le 31 décembre 1993 peut appliquer les articles 2 et 4 au plus tard le 31 décembre 1995.
4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, qui exerce les fonctions de dépositaire.

Article 15
Entrée en vigueur
1. Le présent protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Pour chaque État ou organisation visé à l'article 13 paragraphe 1, qui ratifie, accepte ou approuve le présent protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cette partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 16
Dénonciation
À tout moment après cinq ans à compter de la date à laquelle le présent protocole est entré en vigueur à l'égard d'une partie, cette partie peut dénoncer le protocole par une notification écrite adressée au dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sa réception par le dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui peut être spécifiée dans la notification de dénonciation.

Article 17
Textes faisant foi
L'original du présent protocole, dont les textes anglais, français et russe font également foi, est déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent protocole.
Fait à Sofia, le trente et unième jour du mois d'octobre mil neuf cent quatre-vingt-huit.



ANNEXE TECHNIQUE
1. Les informations concernant les résultats d'émission et les coûts se fondent sur la documentation officielle de l'organe exécutif et de ses organes subsidiaires, en particulier sur les documents EB.AIR/WG.3/R. 8, R. 9 et R. 16, ainsi que ENV/WP.1/R.86 et Corr 1., reproduits dans les effets de la pollution atmosphérique transfrontière et la lutte antipollution (1). Sauf indication contraire, on considère que les techniques énumérées sont éprouvées et reposent sur l'expérience d'exploitation (2).
2. Les informations qui figurent dans la présente annexe sont incomplètes. Étant donné que l'expérience concernant les nouveaux moteurs et les nouvelles installations utilisant des techniques à faibles émissions ainsi que l'adaptation d'installations existantes, s'étend constamment, il sera nécessaire de développer et d'amender régulièrement l'annexe. L'annexe, qui ne saurait être un exposé exhaustif des options techniques, a pour objet d'aider les parties dans la recherche de techniques économiquement praticables aux fins de l'application des obligations contractées en vertu du protocole.

I. TECHNIQUES DE LUTTE CONTRE LES ÉMISSIONS DE Nx PROVENANT DE SOURCES FIXES
3. La combustion de combustibles fossiles est la principale source fixe d'émissions anthropiques de NOx. En outre, quelques opérations autres que la combustion peuvent contribuer aux émissions de NOx.
4. Les grandes catégories de sources fixes d'émission de NOx peuvent être:
a) les installations de combustion;
b) les fours industriels (par exemple fabrication du ciment);
c) les moteurs fixes (turbines à gaz et moteurs à combustion interne);
d) les opérations autres que la combustion (par exemple production d'acide nitrique).
5. Les techniques de réduction des émissions de NOx sont centrées sur certaines modifications de la combustion ou de l'opération et - en particulier pour les grandes centrales thermiques - sur le traitement des gaz de combustion.
6. Pour l'adaptation a posteriori des installations existantes, l'étendue d'application des techniques anti-NOx peut être limitée par des effets secondaires négatifs sur le fonctionnement ou par d'autres contraintes propres à l'installation. Par conséquent, en cas d'adaptation après coup, seules des estimations approximatives sont données pour les valeurs caractéristiquement réalisables des émissions de NOx. Pour les installations neuves, les effets secondaires négatifs peuvent être ramenés à un minimum ou exlcus par une conception appropriée.
7. D'après les données dont on dispose actuellement, le coût des modifications de la combustion peut-être considéré comme faible dans les installations neuves. Par contre, dans le cas de l'adaptation a posteriori, par exemple dans les grandes centrales thermiques, ce coût pouvait varier, à peu près, entre 8 et 25 francs suisses par kWel (en 1985). En règle générale, les coûts d'investissement pour les systèmes de traitement des gaz de combustion sont beaucoup plus élevés.
8. Pour les sources fixes, les coefficients d'émission sont exprimés en milligrammes de NO2 par mètre cube (mg/m3) normal (0 °C, 1 013 mb), poids sec.
Installations de combustion
9. La catégorie des installations de combustion vise la combustion de combustibles fossiles dans des fours, des chaudières, des réchauffeurs indirects et autres installations de combustion fournissant un apport de chaleur supérieur à 10 MW, sans mélange des gaz de combustion avec d'autres effluents ou matières traitées. Pour les installations nouvelles ou existantes, on dispose des techniques de combustion ci-après, qu'on peut employer seules ou en association:
a) basse température dans la chambre de combustion, y compris la combustion en lit fluidisé;
b) fonctionnement sous faible excès d'air;
c) installation de brûleurs spéciaux anti-NOx;
d) recyclage des gaz de carneau dans l'air de combustion;
e) combustion étagée/air additionnel;
f) recombustion (étagement du combustible) (1).
Les normes de résultats qu'il est possible d'atteindre sont résumées dans le tableau 1.
>EMPLACEMENT TABLE>
10. Le traitement des gaz de carneau par réduction catalytique sélective (RCS) est une mesure supplémentaire de réduction des émissions de NOx dont le rendement atteint 80 % ou même davantage. On a maintenant, dans la région de la CEE, une grande expérience du fonctionnement d'installations nouvelles ou adaptées après coup, en particulier pour les centrales thermiques de plus de 300 MW (thermiques). Si l'on y ajoute des modifications de la combustion, on peut facilement réaliser des valeurs d'émission de 200 mg/m3 (combustibles solides, 6 % de O2) et de 150 mg/m3 (combustibles liquides, 3 % de O2).
11. La réduction non catalytique sélective (RNCS), technique de traitement des gaz de carneau permettant d'obtenir une réduction de 20 à 60 % des NOx, est une technique moins coûteuse qui a des applications spéciales (par exemple fours de raffineries et combustion de gaz sous charge minimale).
Moteurs fixes: turbines à gaz et moteurs à combustion interne
12. On peut diminuer les émissions de NOx des turbines à gaz fixes soit en modifiant la combustion (voie sèche) soit par injection d'eau/vapeur (voie humide). Ces deux sortes de mesures sont bien éprouvées. On peut ainsi obtenir des valeurs d'émission de 150 mg/m3 (gaz, 15 % de O2) et 300 mg/m3 (fuel, 15 % de O2). L'adaptation a posteriori est possible.
13. On peut diminuer les émissions de NOx des moteurs fixes à combustion interne à allumage par étincelle soit en modifiant la combustion (par exemple mélange pauvre et recyclage des gaz d'échappement) soit en traitant les gaz d'échappement (convertisseur catalytique à trois voies à boucle fermée, RCS).La possibilité technique et économique d'appliquer ces divers procédés dépend de la taille du moteur, du type de moteur (deux temps/quatre temps) et du mode de fonctionnement du moteur (charge constante/variable). Le sytème à mélange pauvre permet d'obtenir des valeurs d'émission de NOx de 800 mg/m3 (5 % de O2), le procédé RCS ramène les émissions de NOx bien au-dessous de 400 mg/m3 (5 % de O2) et le convertisseur catalytique à trois voies permet même de descendre au-dessous de 200 mg/m3 (5 % de O2).
Fours industriels - Calcination du ciment
14. Le procédé de précalcination est en cours d'évaluation dans la région de la Commission comme technique possible pour ramener les concentrations de NOx dans le gaz de carneau des fours, nouveaux ou existants, de calcination du ciment à environ 300 mg/m3 (10 % de O2).
Opérations autres que la combustion - Production d'acide nitrique
15. La production d'acide nitrique avec absorption sous haute pression (> 8 bars) permet de maintenir au-dessous de 400 mg/m3 les concentrations de NOx dans les effluents non dilués. Le même résultat peut être obtenu par absorption sous pression moyenne associée à un procédé RCS ou à tout autre procédé de réduction des NOx d'une efficacité semblable. L'adaptation a posteriori est possible.


II. TECHNIQUES DE LUTTE CONTRE LES ÉMISSIONS DE NOx PROVENANT DE VÉHICULES À MOTEUR
16. Les véhicules à moteur visés par la présente annexe sont ceux qui servent aux transports routiers, à savoir: les voitures particulières, véhicules utilitaires légers et véhicules utilitaires lourds fonctionnant à l'essence ou au carburant diesel. Il est fait mention, quand il y a lieu, des catégories de véhicules (M1, M2, M3, N1, N2, N3) définies dans le règlement CEE n° 13 pris en application de l'accord de 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur.
17. Les transports routiers sont une source importante d'émissions anthropiques de NOx dans beaucoup de pays de la Commission: ils contribuent pour 40 à 80 % au total des émissions nationales. Globalement, les véhicules à essence contribuent aux deux tiers du total des émissions nationales. Globalement, les véhicules à essence contribuent aux deux tiers du total des émissions de NOx dues aux transports routiers.
18. Les techniques dont on dispose pour lutter contre les oxydes d'azote provenant des véhicules à moteur sont résumées aux tableaux 3 et 6. Il est commode de grouper les techniques en fonction des normes d'émission nationales et internationales existantes ou proposées, qui différent par la rigueur des dispositions. Comme les cycles d'essai réglementaires actuels ne correspondent qu'à la conduite en zone urbaine, les estimations des émissions relatives de NOx qu'on trouvera ci-après tiennent compte de la conduite à des vitesses plus élevées lorsque les émissions de NOx risquent d'être particulièrement importantes.
19. Les coûts de production supplémentaires indiqués aux tableaux 3 et 6 pour les diverses techniques sont des estimations du coût de fabrication et non des prix de détail.
20. Il est important de contrôler la conformité au stade de la production et aussi selon les résultats du véhicule en cours d'utilisation pour s'assurer que le potentiel de réduction prévu par les normes d'émission est atteint en pratique.
21. Les techniques qui comportent l'utilisation de convertisseurs catalytiques ou se fondent sur celle-ci exigent du carburant sans plomb. La libre circulation des véhicules équipés d'un tel convertisseur est subordonnée à la possibilité de se procurer partout du carburant sans plomb.
Voitures particulières à essence et à carburant diesel (M1)
22. Le tableau 2 résume quatre normes d'émission. Ces normes sont utilisées dans le tableau 3 pour regrouper les différentes techniques de moteur applicables aux véhicules à essence en fonction de leur potentiel de réduction des émissions de NOx.
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
23. Les normes d'émission A, B, C et D comprennent des limites d'émission non seulement pour NOx mais aussi pour les hydrocarbures (HC) et le monoxyde de carbone (CO). Les réductions estimatives d'émission de ces polluants, par rapport à la référence ECE R 15-04, sont données dans le tableau 4.
>EMPLACEMENT TABLE>
24. Les voitures diesel actuelles peuvent satisfaire aux exigences d'émission de NOx fixées par les normes A, B et C. Les exigences rigoureuses concernant l'émission de particules ainsi que les limites rigoureuses pour NOx de la norme D impliquent que les voitures particulières diesel auront besoin de nouveaux perfectionnements, comprenant probablement le contrôle électronique de la pompe d'alimentation, des systèmes perfectionnés d'injection de carburant, le recyclage des gaz d'échappement et des pièges à particules. Il n'existe à l'heure actuelle que des véhicules expérimentaux [voir aussi le tableau 6, note (a)].
Autres véhicules utilitaires légers (N1)
25. Les méthodes de lutte relatives aux voitures particulières sont applicables, mais les facteurs suivants peuvent être différents: réduction de NOx, coûts et délai de démarrage de la production commerciale.
Véhicules lourds à essence (M2, M3, N2, N3)
26. Ce genre de véhicule n'a qu'une importance négligeable en Europe occidentale et diminue en Europe orientale. Les niveaux d'émission de NOx US-1990 et US-1991 (voir tableau 5) pourraient être atteints, moyennant un coût modeste, sans progrès techniques importants.
Véhicules diesel lourds (M2, M3, N2, N3)
27. Trois normes d'émission sont résumées dans le tableau 5. Elles sont reprises dans le tableau 6 pour grouper les techniques-moteur applicables aux véhicules diesel lourds en fonction du potentiel de réduction de NOx. La configuration de référence du moteur se modifie, la tendance étant de remplacer les moteurs à aspiration naturelle par des moteurs à turbocompresseur. Cette tendance a des incidences sur les valeurs améliorées de la consommation de référence de carburant. Aucune estimation comparative de la consommation n'est donc donnée ici.
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>

(1) Études sur la pollution atmosphérique n° 4 (Publication des Nations unies, numéro de vente: E.87.II.E.36).
(2) Il est actuellement difficile de fournir des données fiables, en termes absolus, sur les coûts des techniques anti-émissions. Il y a donc lieu, en ce qui concerne les coûts indiqués dans la présente annexe, de mettre l'accent sur les relations entre les coûts des différentes techniques plutôt que sur des coûts chiffrés absolus.
(3) L'expérience d'exploitation de cette technique de combustion est limitée.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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