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Législation communautaire en vigueur
Document 293A0618(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.40 - Pays d'Amérique du Nord ]
[ 03.60.59 - Matières grasses ]
293A0618(01)
Mémorandum d'accord entre la Communauté économique européenne et les Etats-Unis d'Amérique concernant les graines oléagineuses dans le cadre du GATT
Journal officiel n° L 147 du 18/06/1993 p. 0026 - 0027 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 50 p. 31 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 50 p. 31
Modifications:
Adopté par 393D0355 (JO L 147 18.06.1993 p.25)
Texte:
MÉMORANDUM D'ACCORD CONCERNANT LES GRAINES OLÉAGINEUSES 1. Les dispositions de la législation de la Communauté européenne (CE) applicables aux producteurs de graines de navette ou de colza, de graines de tournesol et de fèves de soja sont fixées dans le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992. 2. La CE procédera aux adaptations supplémentaires indiquées ci-dessous au sujet des dispositions prises en faveur des producteurs européens au titre de ce programme en ce qui concerne les paiements pour les céréales spécifiques aux graines oléagineuses. 3. a) La CE n'engagera aucun effort financier de soutien du marché pour les graines de navette ou de colza, les graines de tournesol et les fèves de soja, sauf en conformité avec les conditions et modalités prévues par le règlement visé au paragraphe 1. b) La CE exclura du bénéfice du régime la culture des « graines de tournesol pour pâtisserie » à partir des semis effectués en vue de la récolte de 1994. 4. La CE instaurera une superficie spéciale de base (SSB) pour les producteurs bénéficiant du régime de paiement pour les céréales spécifique aux graines oléagineuses, conformément aux principes suivants: - application progressive en ce qui concerne les céréales plantées en vue de la récolte de 1994 et des récoltes suivantes, - eu égard aux traités d'adhésion, pleine application du système à l'Espagne et au Portugal à partir de 1995/1996. 5. Le système de SSB comportera les éléments suivants: - il est créé une superficie de base CE attribuée aux graines oléagineuses pour laquelle sont octroyés des paiements pour céréales spécifiques aux graines oléagineuses (les chiffres valables pour la CE à douze figurent à l'annexe), - pour une campagne de commercialisation déterminée, la superficie de base attribuée aux graines oléagineuses qui est applicable à la CE à douze sera réduite en fonction du taux annuel de gel de terres fixé par le Conseil pour les cultures arables. La réduction ne devra, pour aucune année, être inférieure à dix pour cent (10 %) de la base. 6. Pour chaque campagne de commercialisation [et sans préjudice des règles du mécanisme correcteur précisées à l'article 5 paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) n° 1765/92], les paiements pour céréales spécifiques aux graines oléagineuses sont soumis à la discipline supplémentaire suivante: - pour chaque part d'un pour cent de superficie plantée bénéficiant de paiements pour céréales spécifiques aux graines oléagineuses et dépassant la superficie de base CE attribuée aux graines oléagineuses (après la réduction faite conformément au point 5, les paiements compensatoires prévus pour les producteurs de ces graines oléagineuses seront réduits d'un pour cent, - ces réductions des paiements compensatoires appliquées à la part de superficie plantée dépassant la SSB seront opérées au cours de la même campagne de commercialisation, - en outre, la réduction en pourcentage du paiement compensatoire adapté sera reportée sur la campagne de commercialisation suivante, - toutefois, pour chaque année pour laquelle il n'y aura pas lieu de procéder à une réduction du montant compensatoire (c'est-à-dire pour laquelle la superficie plantée - après la réduction faite conformément au point 5 - sera égale ou inférieure à la SSB), le montant compensatoire pourra être ramené au niveau du montant de base de référence, - les adaptations suivantes du montant compensatoire seront faites de la manière décrite ci-dessus. 7. Au cas où les sous-produits disponibles à la suite de la culture de graines oléagineuses sur des terres gelées en vue de la fabrication, dans la Communauté, de produits non principalement destinés à la consommation humaine ou animale dépasseraient annuellement un million de tonnes métriques, exprimées en équivalents-farine de fèves de soja, la CE prendrait les mesures correctives appropriées dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune. 8. La CE accordera un contingent à tarif réduit pour l'importation de 500 000 tonnes métriques de maïs au Portugal, à partir de la campagne de commercialisation 1993/1994. Le tarif réduit sera fixé à un niveau permettant d'épuiser le contingent. 9. La CE intégrera les engagements énoncés aux points 1 à 8 dans le plan communautaire d'engagements de soutien interne qui doit être annexé au protocole de l'Uruguay Round joint au GATT. 10. Les États-Unis d'Amérique conviennent de renoncer à toute demande de compensation au titre d'un manquement aux engagements. Si l'une ou l'autre des parties considère qu'il y a eu infraction au présent accord, les parties conviennent au sein du GATT d'engager une procédure d'arbitrage obligatoire portant sur les cas d'infraction, le préjudice et la réparation. Le 3 décembre 1992.
ANNEXE
Système de superficie spéciale de base applicable aux graines oléagineuses dans la CE à douze (1) (Fèves de soja, graines de navette ou de colza et graines de tournesol) >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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