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Législation communautaire en vigueur
Document 492Y0219(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.30 - Protection de la santé ]
[ 15.20.20 - Information, éducation et représentation des consommateurs ]
492Y0219(01)
Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relative à un code de conduite antidopage dans les activités sportives
Journal officiel n° C 044 du 19/02/1992 p. 0001 - 0002
Texte:
RÉSOLUTION DU CONSEIL ET DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL relative à un code de conduite antidopage dans les activités sportives (92/C 44/01)
LE CONSEIL ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, se référant à leur résolution, du 3 décembre 1990, relative à une action communautaire de lutte contre le dopage, y compris l'abus des médicaments, dans les activités sportives (1); rappelant également la déclaration du 4 juin 1991 faite à ce sujet (2); prenant note avec intérêt de la communication de la Commission au Conseil sur le dopage dans les activités sportives, et en particulier de l'analyse du phénomène du dopage et de ses conséquences sur la santé; considérant que le projet de code de conduite antidopage dans les activités sportives qui est inclu dans cette communication répond aux buts de la résolution précitée, et est particulièrement opportun en vue des jeux olympiques d'Albertville et de Barcelone, en 1992; APPROUVENT le code de conduite, tel qu'il figure à l'annexe, comme un instrument d'information et d'éducation du public en général, et plus spécifiquement des jeunes, ainsi que des milieux concernés; INVITENT la Commission et les États membres: - à assurer la diffusion la plus large possible de ce code, en particulier à la veille des manifestations sportives qui se dérouleront en 1992, en collaboration avec les États membres plus particulièrement impliqués dans leur organisation, - à utiliser ce code pour renforcer les initiatives de formation, d'information et d'éducation en vue de la lutte contre le dopage. (1) JO no C 329 du 31. 12. 1990, p. 2. (2) JO no C 170 du 29. 6. 1991, p. 1. ANNEXE CODE DE CONDUITE ANTIDOPAGE DANS LES ACTIVITÉS SPORTIVES 1. Les jeunes doivent être encouragés à être les premiers à promouvoir la pratique d'un sport sans dopage et à plaider en faveur de cette attitude parmi leurs pairs. 2. Les parents doivent être encouragés à favoriser chez leurs enfants une attitude positive à l'égard de la pratique d'un sport, à les soutenir moralement dans leurs efforts et à mettre l'accent sur ces valeurs fondamentales que sont une bonne santé, un esprit de compétition loyale et l'esprit d'équipe. 3. Les écoles, les universités et les autres centres de formation doivent promouvoir la recherche du succès à travers la notion de compétition loyale et la pratique d'activités sportives sans recours à des produits et méthodes dopants. 4. Les athlètes, en tant que modèles de conduite, doivent contribuer à redonner confiance en des pratiques sportives sans dopage et en une société affranchie du dopage. 5. Les professionnels de la santé ont l'obligation d'être parfaitement informés des effets des produits et méthodes dopants et de conseiller les personnes venant les consulter à titre professionnel. 6. L'entourage des sportifs (notamment directeurs sportifs, entraîneurs) doit jouer un rôle actif pour prévenir le dopage et encourager une compétition loyale. 7. Les organisations impliquées dans les activités sportives, y compris celles liées au mouvement olympique, doivent mettre une nouvelle fois l'accent sur l'esprit de compétition loyale. 8. Les organisations sportives nationales et internationales doivent établir une coopération sur la façon de traiter la question du dopage et son contrôle. 9. Les laboratoires de contrôle doivent continuer à maintenir des procédures de contrôle antidopage fiables et d'excellente qualité. Ils doivent également surveiller l'apparition de nouvelles substances possédant un pouvoir stimulant et informer les autorités compétentes pour qu'elles prennent les mesures nécessaires. 10. Les médias doivent renseigner l'opinion publique sur les programmes d'entraînement des athlètes, et non pas seulement sur les résultats des manifestations sportives, et fournir des informations utiles sur les conséquences négatives du dopage sur la santé.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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