Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392Y1216(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.40 - Marché intérieur: politique de l'entreprise ]


392Y1216(01)
Résolution du Conseil, du 3 décembre 1992, sur la simplification administrative en faveur des entreprises et notamment des petites et moyennes entreprises
Journal officiel n° C 331 du 16/12/1992 p. 0003 - 0004



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 3 décembre 1992 sur la simplification administrative en faveur des entreprises et notamment des petites et moyennes entreprises (92/C 331/02)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la résolution du Conseil, du 30 juin 1988, relative à l'amélioration de l'environnement des entreprises et à la promotion du développement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, dans la Communauté (1),
vu la décision 89/490/CEE du Conseil, du 28 juillet 1989, relative à l'amélioration de l'environnement des entreprises et à la promotion du développement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises dans la Communauté (2),
vu la recommandation 90/246/CEE du Conseil, du 28 mai 1990, relative à la mise en oeuvre d'une politique de simplification administrative en faveur des petites et moyennes entreprises dans les États membres (3),
vu la communication de la Commission au Conseil intitulée «La politique industrielle dans un environnement ouvert et concurrentiel» (10200/90) dont les conclusions ont été adoptées par le Conseil le 26 novembre 1990, et notamment le principe selon lequel la politique industrielle de la Communauté devrait être mise en oeuvre en créant un environnement économique favorable pour l'initiative des entreprises,
vu l'engagement pris par la Commission, lors du Conseil européen du 10 décembre 1991, de tenir compte, dans ses propositions législatives, des coûts et avantages de la législation communautaire, en procédant à toute consultation qu'elle estime nécessaire et en renforçant le système actuel d'évaluation d'impact,
vu la résolution du Conseil, du 17 juin 1992, relative aux actions communautaires de soutien aux entreprises, en particulier aux petites et moyennes entreprises, y compris celles de l'artisanat (4),
vu la déclaration dans laquelle le Conseil européen du 16 octobre 1992 se félicite «que la Commission se propose de procéder à des consultations plus larges avant de proposer des textes législatifs; ce qui pourrait comporter une consultation de tous les États membres et une utilisation plus systématique des documents de consultation - "Livre vert"»,
reconnaissant que le développement des petites et moyennes entreprises est d'une grande importance pour l'augmentation de la compétitivité de l'économie européenne et de la cohésion économique dans la Communauté,
reconnaissant que la législation peut imposer des contraintes à toutes les entreprises et que les coûts qui en résultent pour les petites et moyennes entreprises peuvent parfois être exagérément élevés,
reconnaissant l'avantage que représente pour les entreprises l'existence d'un cadre législatif simple, logique et cohérent,
reconnaissant que la législation adoptée devrait se limiter à ce qui est nécessaire et constituer une réponse proportionnée à un besoin ou à une situation donnés,
reconnaissant qu'il convient d'éviter d'imposer des contraintes injustifiées aux administrations aussi bien qu'aux entreprises,
1) RECONNAÎT que le fait de procéder effectivement auprès des parties concernées à des consultations portant sur une nouvelle législation est le moyen le plus sûr de garantir que cette législation n'impose pas de contraintes superflues aux entreprises et que l'élaboration de documents de consultation à un stade précoce de l'examen d'une législation peut constituer un moyen de consultation efficace;
2) SOULIGNE l'importance du système d'évaluation d'impact de la Commission qui permet d'examiner convenablement les propositions législatives et la nécessité que ces évaluations soient correctement établies sur la base de consultations complètes avec les organisations professionnelles appropriées (y compris celles représentant les petites et moyennes entreprises) et les autres parties concernées;
3) SE FÉLICITE du rapport de la Commission sur les simplifications administratives dans la Communauté, y compris les directives en vue d'actions futures et, en particulier, l'entention manifestée par la Commission:
a) de procéder à des consultations approfondies avec les parties intéressées et notamment avec des représentants des petites et moyennes entreprises, dès que de nouvelles propositions sont envisagées pour la législation communautaire ou qu'il est prévu de la modifier;
b) de s'assurer que les évaluations d'impact sont actualisées quand des amendements substantiels à des propositions sont acceptés par la Commission dans le cadre du processus législatif interinstitutionnel;
c) de faire apparaître dans les publications du programme législatif annuel de la Communauté les propositions pour lesquelles il a été convenu qu'une évaluation d'impact devrait être accomplie;
d) d'encourager l'échange d'idées entre les États membres, y compris par la convocation de réunions entre les États membres et la Commission
et, en outre,
4) INVITE LA COMMISSION:
a) à veiller à ce qu'il soit tenu pleinement compte des coûts et des avantages pour les entreprises, en préparant une évaluation d'impact pour toutes les propositions de la Commission qui peuvent entraîner une contrainte importante pour les entreprises;
b) à assurer:
- la publication appropriée au Journal officiel des Communautés européennes d'une liste de toutes les propositions pour lesquelles une évaluation d'impact doit être effectuée et d'une référence à l'évaluation lorsque la proposition est publiée au Journal officiel,
- que les évaluations d'impact seront mises à la disposition des parties intéressées, sur demande
et
- que les évaluations d'impact sont réexaminées lorsque des modifications substantielles des propositions sont acceptées par la Commission, dans le cadre du processus législatif interinstitutionnel;
c) à indiquer, le plus rapidement possible avant que ne soit proposée une mesure qui ne figurait pas dans le programme de travail de la Commission, si cette proposition fera l'objet d'une évaluation d'impact;
d) à collecter des informations sur l'impact pour les entreprises de la législation communautaire existante à la lumière de l'expérience acquise lors de sa mise en oeuvre, et à formuler des propositions pour réduire le fardeau administratif au minimum nécessaire pour réaliser l'objectif de la réglementation;
e) à faire rapport, tous les trois ans, sur les simplifications administratives à la Commission et dans les États membres;
f) à veiller à ce que le Conseil puisse disposer d'une évaluation d'impact chaque fois qu'il statue sur des propositions de la Commission qui peuvent entraîner une contrainte importante pour les entreprises;
5) S'ENGAGE:
a) à continuer à tenir pleinement compte des évaluations d'impact de la Commission lors de la discussion de propositions législatives au Conseil;
b) à indiquer à la Commission toute autre proposition législative qu'il estime devoir faire l'objet d'une évaluation d'impact, dès que possible après la publication de l'information visée au point 3 c);
c) à discuter régulièrement de l'efficacité du système d'évaluation d'impact;
d) à éviter toute contrainte injustifiée imposée aux entreprises lorsqu'il statue sur les propositions de la Commission
et, en outre,
6) INVITE LES ÉTATS MEMBRES:
a) à continuer à travailler en coopération avec la Commission et à encourager les organisations professionnelles appropriées à contribuer à l'évaluation des coûts et des avantages pour les entreprises par rapport à la contrainte potentielle que constitue la législation proposée, en vue de réduire au minimum les contraintes qui en découlent tant au niveau communautaire qu'au niveau national;
b) à tenir compte de l'impact sur les entreprises des projets des États membres pour la mise en oeuvre et l'application de la législation communautaire lors de l'évaluation des contraintes potentielles
et
c) à encourager le développement des bonnes pratiques, y compris les méthodologies les plus appropriées, concernant notamment l'analyse des coûts et des avantages, en participant aux discussions entre États membres et avec la Commission.


(1) JO no C 197 du 27. 7. 1988, p. 6.
(2) JO no L 239 du 16. 8. 1989, p. 33.
(3) JO no L 141 du 2. 6. 1990, p. 55.
(4) JO no C 178 du 15. 7. 1992, p. 8.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]