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Document 392Y1204(02)

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[ 13.20.60 - Technologie de l'information, télécommunications, informatique ]


392Y1204(02)
Résolution du Conseil, du 19 novembre 1992, relative à la promotion d'une coopération paneuropéenne en matière de numérotation des services de télécommunications
Journal officiel n° C 318 du 04/12/1992 p. 0002 - 0004



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 19 novembre 1992 relative à la promotion d'une coopération paneuropéenne en matière de numérotation des services de télécommunications (92/C 318/02)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la proposition de la Commission,
(1) considérant que la résolution du Conseil, du 30 juin 1988, concernant le développement du marché commun des services et équipements des télécommunications d'ici à 1992 (1) vise à encourager la création de services à l'échelle européenne conformément aux exigences du marché et aux nécessités sociales appropriées;
(2) considérant que la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications (2) prévoit la fourniture, dans des conditions concurrentielles, des services de télécommunications et des services utilisant les réseaux et/ou les services publics de télécommunications;
(3) considérant que la directive 90/387/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications (3) souligne le besoin d'un accès et d'une utilisation des services publics de télécommunications ouverts et efficaces;
(4) considérant que les numéros, qui représentent la clé permettant l'accès aux services de télécommunications et leur utilisation, constituent de ce fait un facteur essentiel dans la fourniture des services de télécommunications, ainsi que des services fondés sur eux, notamment en ce qui concerne l'introduction de services nouveaux et concurrentiels; que, en outre, la facilité d'utilisation des services reposant sur la téléphonie est largement conditionnée par la familiarité que l'on peut avoir avec les dispositions en matière de numérotation et de composition des numéros, et par leur intelligibilité;
(5) considérant que des modifications de numérotation peuvent coûter très cher aux fournisseurs et utilisateurs de services et les gêner considérablement, notamment lorsqu'ils sont obligés de modifier les numéros qu'ils utilisent déjà;
(6) considérant que la concurrence et l'innovation dans la fourniture des services de télécommunications auront pour effet d'accroître encore la demande de numéros;
(7) considérant que la conception de systèmes de numérotation en vue de l'attribution de numéros est un facteur important de la conception des réseaux et des équipements par lesquels transitent les services paneuropéens desservant des régions où sont utilisés des systèmes de numérotation différents, eu égard au fait que l'information contenue dans la numérotation permet des opérations essentielles telles que le choix de la voie d'acheminement et la facturation;
(8) considérant que la gestion des systèmes de numérotation en Europe est assurée par les États membres;
(9) considérant qu'il est nécessaire de renforcer la coordination dans la gestion des systèmes de numérotation au niveau européen pour soutenir au mieux le développement et la croissance des services dont les applications intéressent toute l'Europe;
(10) considérant que la gestion des sytèmes de numérotation des services paneuropéens doit avoir lieu dans un cadre de coopération paneuropéen permettant de tenir compte, en temps utile, des avis des représentants des autorités nationales chargés des systèmes de numérotation, des exploitants de réseaux, avec notamment une intervention adéquate de l'Association des exploitants de réseaux de télécommunications (ETNO), des fournisseurs de services, de l'industrie et des utilisateurs;
(11) considérant que ce cadre de coopération doit respecter le principe de la séparation des fonctions de réglementation et d'exploitation posé par la directive 90/388/CEE; que, en conséquence, les décisions en matière d'élaboration de systèmes de numérotation et les procédures d'attribution de numéros doivent, conformément à ce principe, incomber aux autorités nationales compétentes en matière de réglementation;
(12) considérant que les systèmes de numérotation doivent être gérés d'une manière objective, transparente et non discriminatoire afin d'assurer l'égalité de traitement des besoins en numéros des différentes catégories de fournissseurs et d'utilisateurs de services;
(13) considérant que ce cadre doit tirer profit de l'expérience organisationnelle des mécanismes de coopération existants dans lesquels intervient la Conférence européenne des postes et télécommunications (CEPT); que, à cet égard, ce cadre pourrait être constitué par la création d'un Bureau européen de la numérotation (BEN) et utiliser les mécanismes existants de coordination des réglementations, en particulier le Comité européen des autorités compétentes en matière de réglementation dans le domaine des télécommunications [European Committe for Telecommunications Regulatory Affairs (ECTRA)];
(14) considérant que la Commission devrait être impliquée dans ce cadre, en tant que de besoin;
(15) considérant que ce cadre doit faciliter la planification à long terme au niveau européen de la fourniture de numéros; qu'il y a lieu, à cet égard, de prendre en compte la meilleure utilisation possible des capacités de numérotation et la longueur des délais nécessaires pour supprimer progressivement ou restituer des utilisations existantes et les importants investissements que ces changements de numérotation pourraient exiger;
(16) considérant que ce cadre peut également faciliter la définition de positions européennes communes en matière de numérotation au niveau mondial, compte tenu, en particulier, des travaux menés par l'Union internationale des télécommunications (UIT) dans ce domaine; que la résolution du Conseil du 30 juin 1988 reconnaît qu'une coordination communautaire est souhaitable pour les questions ayant trait aux télécommunications internationales, et notamment la numérotation;
(17) considérant que l'ouverture d'un espace européen de numérotation en tant que moyen d'instauration d'une numérotation téléphonique et d'un système de composition communs pourrait favoriser le fonctionnement du marché unique en facilitant la fourniture de services à l'échelle européenne;
(18) considérant qu'un tel espace de numérotation téléphonique européen pourrait être créé au moyen d'un certain nombre d'options différentes;
(19) considérant qu'il convient de poursuivre l'examen de la mise en oeuvre éventuelle de chaque option pour la création d'un espace de numérotation téléphonique européen, comprenant l'acheminement, la tarification et les questions de politique générale ainsi que les questions pratiques liées à la gestion de la numérotation, à la souplesse et à l'efficacité du système; qu'il convient aussi de procéder aux consultations appropriées avec les exploitants de réseaux, les fournisseurs de services et les usagers;
(20) considérant que la création d'un espace de numérotation téléphonique européen devrait constituer une première priorité dans le cadre de la coopération;
(21) considérant que la présente résolution propose qu'un travail approfondi sur la numérotation puisse être entrepris par les États membres au sein du BEN qui pourrait être créé, et que, dans la mesure où les objectifs des actions proposées ne peuvent être atteints de manière satisfaisante par les États membres eux-mêmes pour l'efficacité de ce travail, une action appropriée de la Communauté peut être requise,
CONSIDÈRE LES POINTS SUIVANTS COMME LES OBJECTIFS PRINCIPAUX D'UNE POLITIQUE DANS CE DOMAINE:
1) renforcer la coopération au niveau européen en ce qui concerne les arrangements en matière de numérotation pour les services permettant des applications paneuropéennes, en vue:
- d'assurer que la demande à long terme de numéros pour ces services pourra être satisfaite conformément aux besoins du marché européen et des différentes catégories d'utilisateurs,
- d'en arriver à une attribution loyale, équitable et rapide de numéros pour la fourniture et l'utilisation de ces services,
- de promouvoir une exploitation optimale des possibilités en matière de numérotation en tenant compte, en temps utile, des exigences des fournisseurs et des utilisateurs des services, dans le cadre du progrès industriel et des modifications de la numérotation au niveau mondial;
2) faciliter la définition des positions communes européennes face à l'évolution de la numérotation dans le monde, compte tenu notamment des travaux effectués par l'UIT dans ce domaine;
3) créer un espace de numérotation téléphonique européen en vue de faciliter la réalisation des objectifs de la politique européenne en matière de télécommunications, et notamment:
- l'encouragement de la mise au point d'applications à l'échelle européenne répondant aux besoins du marché et à des besoins sociaux appropriés,
- l'accès ouvert et efficace aux réseaux et services publics de télécommunications et leur utilisation de manière ouverte et efficace;
4) encourager, en vue de faciliter la réalisation de ces objectifs, la création d'un cadre paneuropéen de coopération dans le domaine de la numérotation entre les représentants des autorités nationales chargées des systèmes de numérotation, les exploitants de réseaux, les fournisseurs de services, l'industrie et les utilisateurs, sur la base de l'expérience acquise en matière d'organisation grâce aux mécanismes de coordination créés par la CEPT, notamment en ce qui concerne les arrangements sur les radiofréquences, qui peuvent constituer, le cas échéant, un modèle adéquat pour les arrangements en matière de numérotation, lesquels pourraient comprendre la création du BEN. Ce cadre devrait remplir les conditions suivantes:
- permettre de tenir compte des avis de tout membre des catégoriees précitées,
- fournir une enceinte pour des études communes en vue de l'élaboration de systèmes de numérotation européens le mieux adaptés aux services existants et futurs, compte tenu de la diversité des facteurs commerciaux et techniques qui jouent dans l'élaboration de services et de produits,
- disposer des resssources nécessaires pour effectuer des analyses à long terme des conséquences commerciales et techniques des recommandations en matière de numérotation au niveau européen;
INVITE LES ÉTATS MEMBRES:
5) à coordonner leurs actions au sein de la CEPT en vue de promouvoir la création et la mise en oeuvre, conformément au droit communautaire, et notamment aux règles de concurrence du traité, d'un cadre de coopération à l'échelle européenne en matière de numérotation permettant de prendre en compte les avis de toutes les parties intéressées, la Commission intervenant le cas échéant. Ce cadre pourrait, à cette fin, comporter la création du BEN qui serait doté d'un statut adéquat et pour lequel les ressources nécessaires pour assurer son efficacité et son aptitude à réagir rapidement aux modifications de la demande et de l'utilisation des numéros téléphoniques devraient être dégagées. Les tâches accomplies dans ce cadre devraient être notamment les suivantes:
- études dans la perspective de la conception à long terme de systèmes de numérotation européens et de caractéristiques telles que la portabilité des numéros, compte tenu des besoins du marché, des besoins des différentes catégories d'utilisateurs et des impératifs mondiaux, et présentation de recommandations aux autorités compétentes en matière de réglementation et à la Communauté,
- études sur les pratiques en matière de gestion et d'attribution de numéros et présentation de recommandations aux autorités compétentes en matière de réglementation et à la Communauté,
- études visant à préparer des positions communes pour les instances de numérotation de l'UIT, afin de faciliter, en tant que de besoin, la réalisation d'arrangements communs au niveau mondial,
- liaison avec les organismes responsables de la gestion des systèmes de numérotation, notamment au niveau national, et avec les autorités chargées d'enregistrer les noms, numéros et adresses, en particulier en ce qui concerne l'élaboration en cours de services d'annuaires européens,
- coopération et interaction avec l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) et d'autres organismes de normalisation, afin de prendre dûment en considération les liens existant entre l'élaboration des normes et la gestion des ressources en matière de numérotation,
et, comme tâches particulièrement prioritaires:
- examen de l'opportunité d'un indicatif régional européen utilisé parallèlement aux indicatifs nationaux actuels des États membres, en tant que mécanisme grâce auquel la création d'un espace de numérotation téléphonique européen peut être réalisée et, en cas de réponse positive, par la suite, travaux portant sur le choix d'un tel indicatif, y compris l'élaboration d'une proposition coordonnée adressée à l'UTI en vue de la détermination de cet indicatif,
- achèvement, d'ici au 1er octobre 1993, des études portant sur la création de l'espace européen de numérotation téléphonique et proposition, en 1994, de toutes les solutions réalisables découlant de ces études,
- élaboration de procédures coordonnées de gestion et d'attribution de numéros téléphoniques à partir de l'espace européen de numérotation, notamment en ce qui concerne la prestation des services paneuropéens énumérés à l'annexe;
INVITE LA COMMISSION:
6) dans le cas où les études menées dans le cadre de la coopération européenne révèlent que l'introduction d'un indicatif régional européen est réalisable et justifiée, à promouvoir, en tant que de besoin, son introduction coordonnée dans la Communauté;
7) sous réserve des résultats de ces études, à faciliter l'introduction rapide de services paneuropéens numérotés à partir de l'espace européen de numérotation téléphonique.

(1) JO no C 257 du 30. 11. 1988, p. 1.
(2) JO no L 192 du 24. 7. 1990, p. 10.
(3) JO no L 192 du 24. 7. 1990, p. 1.


ANNEXE
Services paneuropéens qui pourraient être introduits au titre du point 5 premier tiret - Numéros téléphoniques d'abonnés paneuropéens.
- Service d'acheminement souple
- possibilité d'acheminer librement des appels vers des points de réponse différents, par exemple en fonction du pays d'où provient l'appel, de l'heure, etc.
- Service d'appel gratuit (numéros verts) paneuropéen
- grâce notamment à l'acheminement souple.
- Facturation de type kiosques à l'échelle européenne
- avec la possibilité pour les fournisseurs de services privés de fixer librement leurs tarifs, jusqu'à un maximum fixé par les autorités compétentes nationales.
- Service d'appel à coût partagé paneuropéen.
- Services mobiles paneuropéens.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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