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Législation communautaire en vigueur
Document 392Y0407(01)
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[ 07.20.30.10 - Observation du marché ]
392Y0407(01)
Résolution du Conseil, du 26 mars 1992, concernant la prorogation du système d'observation des marchés des transports de marchandises par chemin de fer, par route et par voie navigable
Journal officiel n° C 086 du 07/04/1992 p. 0004 - 0004
Texte:
RÉSOLUTION DU CONSEIL du 26 mars 1992 concernant la prorogation du système d'observation des marchés des transports de marchandises par chemin de fer, par route et par voie navigable (92/C 86/04)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu la déclaration du Conseil, adoptée le 12 juin 1978, concernant la mise en oeuvre progressive d'un système d'observation expérimentale des marchés des transports de marchandises par chemin de fer, par route et par voie navigable entre les États membres, vu les résolutions du Conseil du 18 juin 1986 et du 8 décembre 1988 concernant la prorogation du système d'observation des marchés des transports de marchandises par chemin de fer, par route et par voie navigable entre les États membres (1), vu la proposition de décision du Conseil concernant un système européen d'observation des marchés des transports terrestres de marchandises à caractère permanent, présentée par la Commission le 20 janvier 1991 (2), ainsi que le rapport de la Commission au Conseil sur la mise en oeuvre du système provisoire, considérant que l'adoption d'un système permanent d'observation des marchés est souhaitable; considérant que le système permanent devrait être adapté aux besoins d'une politique commune des transports, compte tenu notamment de l'achèvement du marché intérieur; considérant qu'un système permanent d'observation des marchés devrait, d'une part, être fiable et permettre de disposer en temps utile des renseignements nécessaires sur les marchés des transports, tant nationaux qu'internationaux, dans la Communauté; que, d'autre part, il ne devrait pas entraîner de coûts disproportionnels et qu'il conviendrait donc d'en définir attentivement les objectifs et le fonctionnement, en précisant notamment les tâches qui incomberont aux États membres; considérant, en outre, que la question se pose de savoir si ce système devrait s'appliquer uniquement aux transports terrestres, ou si, au contraire, d'autres modes de transport pourraient y être inclus; estimant que l'établissement d'un tel système permanent requiert des réflexions approfondies supplémentaires quant à ses caractéristiques et aux modalités de sa mise en oeuvre; estimant que, jusqu'à la mise en oeuvre d'un système permanent, la continuité du système provisoire actuel doit être maintenue, ADOPTE LA PRÉSENTE RÉSOLUTION: 1) Le système d'observation des marchés des transports de marchandises par chemin de fer, par route et par voie navigable, tel que prévu par la résolution du Conseil du 8 décembre 1988, est prorogé jusqu'à la mise en oeuvre d'un système définitif. 2) Les États membres et la Commission assurent une coopération étroite entre leurs services compétents pour ce qui concerne la collecte et l'analyse des données faisant partie du système d'observation des marchés. 3) Le Conseil invite la Commission à poursuivre, en collaboration avec les experts des États membres, ses études dans ce domaine, y inclue une estimation des coûts, et à lui soumettre, le cas échéant, une modification de sa proposition visant l'instauration d'un système permanent. Dans ce cadre, la Commission pourra également réfléchir à l'opportunité d'une éventuelle introduction, dans le futur système permanent d'observation des marchés, de données relevant d'autres domaines de transport, qui ne sont pas inclus dans le système actuel. (1) JO no C 328 du 21. 12. 1988, p. 1. JO no C 160 du 27. 6. 1986, p. 2. (2) JO no C 29 du 5. 2. 1991, p. 8.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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