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Législation communautaire en vigueur
Document 392Y0204(01)
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[ 05.20.20.30 - Relations de travail ]
392Y0204(01)
Déclaration du Conseil, du 19 décembre 1991, concernant la mise en oeuvre de la recommandation de la Commission sur la protection de la dignité des femmes et des hommes au travail, y compris le code de pratique visant à combattre le harcèlement sexuel
Journal officiel n° C 027 du 04/02/1992 p. 0001 - 0001
Texte:
DÉCLARATION DU CONSEIL du 19 décembre 1991 concernant la mise en oeuvre de la recommandation de la Commission sur la protection de la dignité des femmes et des hommes au travail, y compris le code de pratique visant à combattre le harcèlement sexuel (92/C 27/01)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, considérant que le Conseil a adopté, le 29 mai 1990, une résolution concernant la protection de la dignité de la femme et de l'homme au travail (1); considérant que la Commission a formulé, le 27 novembre 1991, une recommandation sur la protection de la dignité des femmes et des hommes au travail (2) à laquelle est annexé un code de pratique visant à combattre le harcèlement sexuel; considérant que le Conseil a adopté, le 21 mai 1991, une résolution relative au troisième programme d'action communautaire à moyen terme pour l'égalité des chances entre femmes et hommes (1991-1995) (3); considérant que le Parlement européen et le Comité économique et social ont adopté respectivement, le 22 octobre 1991, une résolution (4) et, le 30 octobre 1991, un avis (5) concernant la protection de la dignité de la femme et de l'homme au travail; considérant qu'il convient d'intensifier et de développer les efforts déjà déployés en vue de promouvoir l'intégration des femmes dans le marché du travail; que le harcèlement sexuel constitue un problème sérieux pour de nombreuses femmes travaillant dans la Communauté et entrave leur pleine intégration dans la vie active, 1) DONNE SON SOUTIEN à l'objectif général faisant l'objet de la recommandation de la Commission; 2) INVITE LES ÉTATS MEMBRES à développer et à mettre en oeuvre des politiques cohérentes intégrées visant à prévenir et à lutter contre le harcèlement sexuel au travail, en tenant compte de la recommandation de la Commission; 3. INVITE LA COMMISSION: a) à promouvoir un échange d'informations adéquat en vue de développer les connaissances et expériences existantes dans les États membres en matière de prévention et de lutte contre le harcèlement sexuel au travail; b) à rechercher des critères d'évaluation permettant d'apprécier l'efficacité des mesures prises dans les États membres, en tenant compte des critères déjà existants dans ceux-ci; c) à s'efforcer d'appliquer, lors de l'établissement du rapport visé à l'article 4 de la recommandation de la Commission, les critères visés au point b); d) à soumettre le rapport visé à l'article 4 de la recommandation de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social, au plus tard trois ans après l'adoption de la présente déclaration.
(1) JO n° C 157 du 27. 6. 1990, p. 3. (2) Voir page 4 du présent Journal officiel. (3) JO n° C 142 du 31. 5. 1991, p. 1. (4) JO n° C 305 du 25. 11. 1991. (5) JO n° C 14 du 20. 1. 1992.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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