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Législation communautaire en vigueur

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Document 392S0522

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[ 11.60.40.30 - Mesures spécifiques CECA ]


392S0522
Décision n° 522/92/CECA de la Commission, du 28 février 1992, relative à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la Pologne, d'autre part
Journal officiel n° L 056 du 29/02/1992 p. 0035 - 0037



Texte:

DÉCISION No 522/92/CECA DE LA COMMISSION du 28 février 1992 relative à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier d'une part et la Pologne d'autre part
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment ses articles 74 et 95 premier alinéa,
considérant qu'un accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier d'une part et la république de Pologne d'autre part a été signé à Bruxelles le 16 décembre 1991, ci-après dénommé « l'accord »;
considérant qu'il est nécessaire de fixer les modalités selon lesquelles seront mises en oeuvre diverses dispositions de l'accord et notamment celles contenues au protocole no 2 sur les produits CECA;
considérant que de telles modalités ont été fixées pour la Communauté économique européenne par le règlement (CEE) no 518/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier d'une part et la Pologne d'autre part (1);
considérant que, en ce qui concerne des mesures de protection commerciale, il y a lieu de fixer les dispositions particulières concernant les règles générales prévues notamment dans la décision no 2424/88/CECA de la Commission, du 29 juillet 1988, relative à la protection contre des importations à des prix dumping ou subventionnés en provenance d'États tiers non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (2) dans la mesure où cela est rendu nécessaire par les dispositions de l'accord;
considérant que, lors de l'examen visant à établir si une mesure de protection doit être prise, il y a lieu de tenir compte des engagements définis dans cet accord;
considérant qu'il est opportun d'assurer que les mesures d'application de l'accord soient aussi homogènes que possible dans la Communauté européenne du charbon et de l'acier que dans la Communauté économique européenne;
considérant que certaines actions prévues dans l'accord dépassent les pouvoirs d'actions prévues dans le traité et qu'il est nécessaire dans ce cas de recourir aux dispositions de l'article 95, après consultation du Comité consultatif CECA et sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Commission peut décider, sur avis conforme du Conseil, de saisir le comité mixte institué par l'accord au sujet des mesures prévues aux articles 22 et 44 paragraphe 2 de l'accord. Le cas échéant, la Commission arrête les mesures selon la même procédure.
La Commission peut prendre ces décisions de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre.
Article 2
1. Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application, par la Communauté, des mesures prévues à l'article 8 du protocole no 2 à l'accord, la Commission, après avoir instruit le dossier à son initiative ou à la demande d'un État membre, se prononce sur la compatibilité des pratiques avec l'accord. Elle prend, le cas échéant, les mesures de sauvegarde sur avis conforme du Conseil, sauf dans les cas de subventions auxquelles la décision no 2424/88/CECA s'applique, ces dernières mesures étant prises selon les procédures établies dans ladite décision.
Ces mesures ne seront prises que dans les conditions prévues à l'article 8 du protocole no 2 à l'accord.
2. Dans le cas de pratiques susceptibles d'exposer la Communauté à des mesures prises par la Pologne conformément à l'article 8 du protocole no 2 à l'accord, la Commission, après avoir effectué l'instruction du dossier, se prononce sur la compatibilité des pratiques avec les principes inscrits à l'accord. Le cas échéant, elle prend les décisions appropriées sur base des critères découlant des articles 65 et 66 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, de l'article 85 du traité instituant la Communauté économique européenne et des règles sur ces aides d'État, y compris le droit dérivé.
Article 3
Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application, par la Communauté, des mesures prévues à l'article 23 de l'accord, l'institution de droits antidumping est décidée par la Commission selon la procédure établie par la décision no 2424/88/CECA et dans le respect des modalités prévues à l'article 27 paragraphes 2 et 3 point b) ou d) de l'accord.
Article 4
1. Lorsqu'un État membre demande à la Commission l'application de mesures de sauvegarde conformément aux articles 24 ou 25 de l'accord, et si la Commission décide de ne pas appliquer de mesures de sauvegarde, elle en informe le Conseil et les États membres dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la date de réception de la demande de l'État membre.
Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires pour justifier leurs demandes d'application de mesures de sauvegarde.
Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai maximal de dix jours ouvrables suivant la communication de cette décision.
Dans le cas où le Conseil, statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 28 quatrième alinéa du traité, marque son intention de demander une décision différente, la Commission en informe la Pologne sans délai et lui notifie l'ouverture des consultations au sein du comité mixte visé à l'article 27 paragraphes 2 et 3 de l'accord.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut, dans un délai d'un mois après la conclusion des consultations au sein de ce comité avec la Pologne, demander à la Commission de prendre des mesures de sauvegarde.
2. Lorsque la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, constate qu'il y a lieu d'appliquer des mesures de sauvegarde conformément aux articles 24 ou 25 de l'accord:
- elle en informe les États membres immédiatement ou si elle répond à une demande d'un État membre, dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la date de réception de la demande,
- elle consulte le comité, dont question à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 518/92 (ci-après dénommé « le comité »),
- elle informe en même temps la Pologne et notifie au comité mixte l'ouverture des consultations visées à l'article 27 paragraphes 2 et 3 de l'accord,
- elle communique en même temps au comité mixte les informations nécessaires à ces consultations.
3. Les consultations dans le comité mixte sont, en tout cas, considérées comme achevées à l'expiration d'un délai de trente jours à partir de la notification prévue au paragraphe 1 quatrième alinéa ou au paragraphe 2.
À l'issue des consultations ou, le cas échéant, à l'expiration de ce délai de trente jours, et si aucun autre arrangement n'a pu être conclu, la Commission, après consultation du comité, peut prendre des mesures appropriées pour la mise en oeuvre des articles 24 ou 25 de l'accord.
4. La décision visée au paragraphe 3 est immédiatement communiquée au Conseil, aux États membres et à la Pologne, elle est aussi notifiée au comité mixte.
Elle est immédiatement applicable.
5. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission visée au paragraphe 3 dans un délai de dix jours ouvrables suivant le jour de la communication de cette décision.
6. En l'absence de décision de la Commission au sens du paragraphe 3 deuxième alinéa dans un délai de dix jours ouvrables suivant la fin des consultations au comité mixte ou, le cas échéant, l'expiration du délai de trente jours, tout État membre qui a saisi la Commission conformément au paragraphe 2 peut saisir le Conseil.
7. Dans les cas mentionnés au paragraphe 5, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut dans un délai d'un mois demander à la Commission de prendre des mesures de sauvegarde différentes, et dans les cas mentionnés au paragraphe 6 demander à la Commission de prendre des mesures.
Article 5
1. En cas de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 27 paragraphe 3 point d) de l'accord, la Commission peut prendre des mesures de sauvegarde immédiates dans les cas visés aux articles 24 ou 25 de l'accord.
2. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
La décision de la Commission est communiquée au Conseil et aux États membres.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission selon la procédure prévue à l'article 4 paragraphe 5.
La procédure prévue à l'article 4 paragraphes 5 à 7 s'applique.
En l'absence de décision de la Commission dans le délai mentionné au paragraphe 2 tout État membre qui saisit la Commission peut saisir le Conseil, selon la procédure prévue aux alinéas précédents.
Article 6
La Commission effectue les notifications de la Communauté au comité mixte prévu à l'accord.
Article 7
La présente décision entre en vigueur le 1er mars 1992. La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 février 1992. Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) Voir page 3 du présent Journal officiel. (2) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 18.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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