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Législation communautaire en vigueur
Document 392R3949
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[ 13.10.20 - Programmes et statistiques ]
392R3949
Règlement (CEE) n° 3949/92 du Conseil, du 21 décembre 1992, relatif à l'organisation d'une enquête sur le coût de la main-d'oeuvre dans l'industrie et les services
Journal officiel n° L 404 du 31/12/1992 p. 0007 - 0009 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 23 p. 261 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 23 p. 261
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) N° 3949/92 DU CONSEIL du 21 décembre 1992 relatif à l'organisation d'une enquête sur le coût de la main-d'oeuvre dans l'industrie et les services LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 213, vu la proposition de la Commission, considérant que, pour accomplir les tâches qui lui sont confiées par le traité, notamment dans ses articles 2, 3, 117, 118, 122 et 123, la Commission doit connaître la situation dans les États membres en ce qui concerne le coût de la main-d'oeuvre et le revenu des travailleurs; considérant que les renseignements statistiques disponibles dans chacun des États membres ne permettent pas de comparaisons valables, en raison notamment des divergences entre les législations, les réglementations et les pratiques administratives des États membres; que, en conséquence, des enquêtes doivent être menées et exploitées sur la base de définitions uniformes et selon des méthodes communes; considérant que la meilleure méthode pour connaître le niveau, la composition et l'évolution tant du coût de la main-d'oeuvre que du revenu des travailleurs est de procéder à des enquêtes spécifiques, ainsi qu'il a été fait pour la dernière fois en 1989 en application du règlement (CEE) n° 1612/88 du Conseil, du 9 juin 1988, relatif à l'organisation d'une enquête sur le coût de la main d'oeuvre dans l'industrie, le commerce de gros et de détail, les banques et les entreprises d'assurances (1), sur la base des renseignements comptables relatifs à l'année 1988; considérant que, en raison des changements importants qui se produisent tant dans le niveau que dans la structure des dépenses des entreprises en salaires et en charges patronales afférentes, il convient, afin de mettre à jour les résultats de l'enquête précédente, de procéder à une nouvelle enquête sur la base des données comptables relatives à l'année 1992 dans l'industrie, le commerce, les banques et les assurances; considérant que, en raison des changements intervenus dans la structure économique et l'emploi des États membres, il est nécessaire d'élargir le champ des activités économiques couvertes, notamment dans le secteur des services; considérant que, en raison de l'ampleur du champ d'enquête, il est nécessaire de procéder par la méthode du sondage, afin que l'enquête ne constitue pas une charge trop lourde pour les entreprises et les budgets des Communautés européennes et des États membres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le cadre de ses enquêtes périodiques portant sur le coût de la main-d'oeuvre et le revenu des travailleurs, la Commission procède, en 1993, à une enquête sur le coût de la main-d'oeuvre dans l'industrie et certains secteurs des services, sur la base de renseignements comptables relatifs à l'année 1992. Article 2
1. L'enquête s'étend aux entreprises ou unités locales occupant au moins dix salariés qui exercent les activités délimitées et définies par les sections C, D, E, F, G, H, K, les divisions 65, 66 et le groupe 63.3 de la nomenclature statistique des activités économiques dans les Communautés européennes, NACE (Rev. 1), compte tenu des dispositions particulières figurant à l'annexe du présent règlement. 2. L'enquête est effectuée sur la base d'un sondage. Article 3
Les employeurs sont tenus de fournir, pour les entreprises ou les unités locales qui figurent dans l'échantillon, les renseignements nécessaires à la détermination du coût de la main-d'oeuvre sur la base des données comptables afférentes à l'année civile 1992 dans les conditions fixées ci-après. Article 4
L'enquête porte sur: 1) les frais de salaires, y compris les primes et gratifications, et tous les frais accessoires, en particulier les dépenses des employeurs au titre des contributions à la sécurité sociale et aux régimes complémentaires volontaires et aux autres prestations sociales, y compris les charges afférentes à la formation professionnelle des travailleurs ainsi que les montants d'éventuelles taxes ou subventions en rapport direct avec le coût de la main-d'oeuvre; 2) l'effectif des travailleurs occupés dans les entreprises ou unités locales et 3) la durée de travail. Article 5
1. Les renseignements sont recueillis par les services statistiques des États membres, qui établissent les questionnaires appropriés au recueil de l'information. La Commission détermine, en collaboration avec ces services, la liste des caractéristiques et définitions à retenir dans le cadre de l'enquête. En outre, elle fixe, dans les mêmes conditions, les dates de début et de clôture de l'enquête ainsi que les délais de réponse aux questionnaires. 2. Les personnes tenues de fournir les renseignements répondront aux questionnaires d'une manière véridique et complète et dans les délais fixés. Article 6
1. Les services statistiques des États membres dépouillent les réponses aux questionnaires. Après contrôle et conformément au programme d'exploitation défini par la Commission, ils transmettent les résultats de l'enquête, y compris les données déclarées confidentielles par les États membres en vertu des législations ou pratiques nationales en matière de secret statistique, conformément aux dispositions du règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (1). Ledit règlement régit le traitement confidentiel des données. 2. Les résultats sont ventilés par secteur d'activité économique selon la NACE (Rev. 1), par région et par classe d'importance des entreprises ou des unités locales. Article 7
Les renseignements individuels fournis dans le cadre de l'enquête ne peuvent être utilisés qu'à des fins statistiques. Il ne peuvent servir à des fins fiscales ou autres, ni être communiqués à des tiers. Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1992. Par le Conseil Le président D. HURD
(1) JO n° L 145 du 11. 6. 1988, p. 1. (1) JO n° L 151 du 15. 6. 1990, p. 1.
ANNEXE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (article 2 paragraphe 1) I. Exceptions au champ d'application de l'enquête 1. Pour tous les États membres: la classe 65.11. 2. Pour l'Allemagne: la section H, les divisions 50, 70 et 71, les groupes 51.1 et 63.3 et la classe 51.57. En plus, pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, Berlin-Est inclus: les divisions 72, 73 et 74. 3. Pour la Grèce: la section F, le groupe 51.1 et la classe 51.57. 4. Pour l'Irlande: la section H. II. Indications plus détaillées Les États membres peuvent prévoir de fournir des indications plus détaillées, par exemple, en faisant une distinction entre ouvriers et employés, ou en couvrant des unités occupant moins de dix salariés. III. Utilisation d'une nomenclature particulière En accord avec la Commission, un État membre peut transmettre les résultats de l'enquête sur la base de la nomenclature NACE (version 70).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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