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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R3932

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[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]


392R3932  Consolidé - 1992R3932Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 3932/92 de la Commission, du 21 décembre 1992, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le domaine des assurances
Journal officiel n° L 398 du 31/12/1992 p. 0007 - 0014
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 8 Tome 2 p. 11
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 8 Tome 2 p. 11


Modifications:
Modifié par 194N


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3932/92 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1992 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le domaine des assurances
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1534/91 du Conseil, du 31 mai 1991, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le domaine des assurances (1),
après publication du projet de règlement (2),
après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) no 1534/91 habilite la Commission à appliquer par voie de règlement l'article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le secteur des assurances qui ont pour objet la coopération en ce qui concerne:
a) l'établissement en commun de tarifs de prime de risque basés sur des statistiques collectives ou sur le nombre de sinistres;
b) l'établissement de conditions types d'assurance;
c) la couverture en commun de certains types de risques;
d) le règlement des sinistres;
e) la vérification et l'acceptation d'équipements de sécurité
et
f) les registres et l'information sur les risques aggravés.
(2) La Commission a acquis une expérience suffisante grâce au traitement de cas individuels pour faire usage de cette habilitation à l'égard des catégories d'accords énumérés aux points a), b), c) et e) de cette liste.
(3) Dans bien des cas, la collaboration entre entreprises d'assurance va au-delà de ce que la Commission a admis dans sa communication concernant la coopération entre entreprises (3), et tombe sous le coup de l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1. Il convient d'indiquer les obligations restrictives de concurrence qui peuvent être incluses dans les quatre catégories d'accords qu'il couvre.
(4) Il convient également de préciser pour chacune des quatre catégories les conditions qui doivent être remplies pour que l'exemption s'applique. Ces conditions doivent garantir que la collaboration entre entreprises d'assurance est et demeure conforme à l'article 85 paragraphe 3.
(5) Il y a lieu enfin de spécifier pour chacune de ces catégories les circonstances dans lesquelles l'exemption ne s'applique pas. À cet effet, il doit définir les clauses qui ne peuvent pas être incluses dans les accords qu'il couvre parce qu'ils imposent des restrictions injustifiées aux parties, ainsi que d'autres situations tombant sous le coup de l'article 85 paragraphe 1 pour lesquelles il n'y a pas de présomption générale qu'elles conduiront aux avantages exigés par l'article 85 paragraphe 3.
(6) La collaboration entre entreprises d'assurance ou au sein d'associations d'entreprises en matière de collectes de statistiques portant sur le nombre de sinistres, le nombre de risques individuels assurés, le total des indemnités et la somme des capitaux assurés permet d'améliorer la connaissance des risques et facilite leur évaluation par les compagnies individuelles. Il en est de même de leur utilisation pour établir des primes pures indicatives ou, dans le cas des assurances comportant un élément de capitalisation, des tables de fréquences. Des études conjointes sur l'impact probable de circonstances externes pouvant influer sur la fréquence ou l'ampleur des sinistres ou la rentabilité de différents types d'investissement peuvent aussi être incluses. Il est cependant nécessaire de garantir que les restrictions ne soient exemptées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour atteindre ces objectifs. C'est pourquoi il convient de prévoir que des pratiques concertées relatives aux primes commerciales, c'est-à-dire les primes effectivement appliquées aux assurés et qui comprennent un chargement destiné à couvrir les frais administratifs, commerciaux et autres, un chargement de sécurité ou un bénéfice escompté, ne soient pas exemptées et que même les primes pures n'aient qu'une valeur de référence.
(7) La mise au point de conditions ou de clauses types d'assurance directe et de modèles communs d'illustration des bénéfices d'une police d'assurance vie offre l'avantage d'une meilleure comparabilité des offres pour le preneur d'assurance et d'une plus grande homogénéisation des risques. Elle ne doit toutefois conduire ni à l'uniformisation des produits, ni à une fidélisation de la clientèle. C'est pourquoi l'exemption ne devrait s'appliquer que pour autant qu'ils ne revêtent aucun caractère contraignant mais soient diffusés à titre de simples modèles.
(8) En particulier, les conditions types d'assurance ne peuvent pas contenir d'exclusion systématique de certains risques sans prévoir la possibilité expresse d'étendre conventionnellement la couverture, et ne peuvent pas prévoir le maintien de la relation contractuelle avec l'assuré pour une période excessive ou au-delà de l'objet initial du contrat. Ceci est sans préjudice des obligations légales découlant du droit communautaire ou national.
(9) En outre, il convient d'imposer que ces conditions types soient accessibles à toute personne intéressée, en particulier au preneur d'assurance, de manière à garantir une réelle transparence et ainsi à bénéficier aux consommateurs.
(10) La constitution de groupements de coassurance ou de coréassurance établis pour couvrir un nombre indéterminé de risques doit être envisagée favorablement dans la mesure où elle permet à un plus grand nombre d'entreprises d'accéder au marché et, de ce fait, augmente la capacité de couverture, en particulier pour des risques difficiles à couvrir en raison de leur ampleur, de leur rareté, ou de leur nouveauté.
(11) Toutefois, afin de garantir une concurrence effective, il convient de soumettre l'exemption de tels pools à la condition que les participants au groupement ne détiennent pas une part du marché pertinent dépassant un certain pourcentage. Le pourcentage de 15 % paraît approprié pour les groupements de coréassurance. Ce pourcentage doit être ramené à 10 % en ce qui concerne les groupements de coassurance. La raison en est que le mécanisme de la coassurance implique l'uniformité des conditions d'assurance et des primes commerciales, de sorte que la concurrence résiduelle entre membres d'un groupement de coassurance est particulièrement réduite. Pour la couverture des risques catastrophiques ou aggravés, ces pourcentages peuvent se référer à la seule part du groupement.
(12) En ce qui concerne les groupements de coréassurance, il convient de couvrir la fixation en commun de primes de risque couvrant le coût probable de la couverture des risques. Il convient aussi de couvrir la fixation du coût de fonctionnement de la coréassurance et de la rémunération des participants en qualité de coréassureurs.
(13) Il faut admettre dans les deux cas que la garantie du groupement pour les risques qui lui sont apportés soit subordonnée à l'application de conditions de couverture communes ou acceptées, à l'obligation d'accord préalable au règlement de tous les sinistres ou des sinistres importants, à la négociation en commun de la rétrocession et à l'interdiction de rétrocéder les parts propres. L'obligation d'apport de tous les risques aux groupements doit par contre être écartée parce qu'elle constituerait une restriction excessive de concurrence.
(14) Il convient de ne pas couvrir la constitution de groupements composés exclusivement de compagnies de réassurance en raison d'une expérience insuffisante dans ce domaine.
(15) La nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation définie dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985 (4) et l'approche globale en matière de certification et d'essais présentée par la Commission dans sa communication au Conseil du 15 juin 1989 (5), approuvée par le Conseil dans sa résolution du 21 décembre 1989 (6), constituent des éléments essentiels pour le bon fonctionnement du marché intérieur en favorisant en particulier la concurrence, parce qu'elles se basent sur des principes uniformes de qualité dans l'ensemble de la Communauté.
(16) C'est dans le souhait de promouvoir ces principes uniformes de qualité que la Commission permet aux compagnies d'assurance de se rapprocher pour établir des spécifications techniques et des règles concernant la vérification et l'acceptation d'équipements de sécurité qui, dans la mesure du possible, devraient être uniformes au niveau européen et qui en seraient ainsi la mise en oeuvre effective.
(17) La coopération en matière d'évaluation d'équipements de sécurité ainsi que des entreprises chargées de leur installation et entretien est utile dans la mesure où elle évite la répétition d'évaluations individuelles. C'est pourquoi il convient de fixer les conditions auxquelles sont exemptés l'établissement des spécifications techniques et les procédures d'évaluation d'équipements de sécurité et de firmes d'installation et d'entretien. Ces conditions ont pour objet de garantir que la demande d'évaluation soit accessible à tous les fabricants, installateurs et entreprises d'entretien, et que l'évaluation soit faite sur la base de critères objectifs et précis.
(18) Enfin, ces accords ne doivent pas conduire à une liste limitative et chaque entreprise doit rester libre d'accepter un équipement ou une entreprise d'installation ou d'entretien non agréée selon la procédure commune.
(19) Il convient de prévoir que, si des accords individuels exemptés ont néanmoins des effets incompatibles avec l'article 85 paragraphe 3, tel qu'interprété en particulier par la pratique administrative de la Commission et la jurisprudence de la Cour de justice, la Commission puisse retirer le bénéfice de l'exemption. Ceci s'applique notamment dans le cas où les études sur l'impact de développements futurs se fondent sur des hypothèses non justifiables, ou dans le cas où les conditions types d'assurance recommandées contiennent des clauses qui créent au détriment du preneur d'assurance un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations découlant du contrat, ou, dans le cas des groupements, lorsqu'ils sont utilisés ou gérés de telle façon qu'ils donnent à un ou plusieurs participants les moyens d'acquérir ou de renforcer une influence déterminante sur le marché pertinent, lorsqu'ils conduisent à une répartition de marchés, ou lorsque les preneurs d'assurance rencontrent des difficultés notables pour trouver une couverture pour des risques aggravés en dehors d'un groupement. Une telle indication n'existe normalement pas losque le goupement couvre moins de 25 % de ces risques.
(20) Il convient de prévoir que les accords exemptés ne soient pas notifiés. Toutefois, les entreprises peuvent, en cas de doute, notifier leurs accords conformément au règlement no 17 du Conseil (7), tel que modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER Dispositions générales
Article premier
Conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité et sous les conditions prévues par le présent règlement, l'article 85 paragraphe 1 dudit traité est déclaré inapplicable aux accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées dans le secteur des assurances qui ont pour objet une coopération, en ce qui concerne:
a) l'établissement en commun de tarifs de primes de risque basés sur des statistiques collectives ou sur le nombre de sinistres;
b) l'établissement de conditions types d'assurances;
c) la couverture en commun de certains types de risques;
d) l'établissement en commun de règles concernant la vérification et l'acceptation d'équipements de sécurité.
TITRE II Calcul de la prime
Article 2
L'exemption au sens de l'article 1er point a) s'applique aux accords, décisions et pratiques concertées portant sur:
a) le calcul du coût moyen de la couverture des risques (primes pures) ou l'établissement de tables de mortalité, de fréquence de maladie, d'accident et d'invalidité pour les assurances comportant un élément de capitalisation, et leur diffusion, à partir du regroupement, sur un nombre d'années-risques choisi comme période d'observation, des données relatives à des risques identiques ou comparables en nombre suffisant pour constituer une population susceptible d'être gérée statistiquement et permettant de chiffrer, notamment:
- le nombre de sinistres au cours de ladite période,
- le nombre de risques individuels assurés dans chaque année-risque pendant la période d'observation choisie,
- le total des indemnités versées ou dues au titre des sinistres survenus au cours de ladite période,
- la somme des capitaux assurés sur chaque année-risque pendant la période d'observation choisie;
b) la conduite d'études sur l'impact probable de circonstances d'ordre général externes aux entreprises intéressées sur la fréquence ou l'ampleur des sinistres, ou la rentabilité de différents types d'investissements et la diffusion de leurs résultats.
Article 3
L'exemption s'applique à condition que:
a) les calculs, tables ou résultats d'études visés à l'article 2 soient établis et diffusés avec la mention explicite qu'ils sont seulement indicatifs;
b) les calculs ou tables visés à l'article 2 point a) n'intègrent en aucune façon les chargements de sécurité, le produit financier des réserves, les frais administratifs ou commerciaux, y compris les commissions payables aux intermédiaires, les contributions fiscales ou parafiscales ou le bénéfice escompté des entreprises participantes;
c) les calculs, tables ou résultats d'études visés à l'article 2 n'individualisent pas les entreprises d'assurance concernées.
Article 4
L'exemption ne bénéficie pas aux entreprises ou associations d'entreprises qui se concertent ou s'engagent ou imposent à d'autres entreprises de ne pas utiliser des calculs ou des tables différents de ceux établis conformément à l'article 2 point a) ou de ne pas s'écarter des résultats d'études visées à l'article 2 point b).

TITRE III Conditions types d'assurance directe
Article 5
1. L'exemption au sens de l'article 1er point b) s'applique aux accords, décisions et pratiques concertées ayant pour objet l'établissement et la diffusion de conditions types d'assurance directe.
2. L'exemption s'applique également aux accords, décisions et pratiques concertées ayant pour objet l'établissement et la diffusion de modèles communs d'illustration des bénéfices d'un contrat d'assurance comportant un élément de capitalisation.
Article 6
1. L'exemption s'applique à condition que les conditions types d'assurance visées à l'article 5 paragraphe 1:
a) soient établies et diffusées avec la mention explicite qu'elles sont seulement indicatives;
b) mentionnent expressément la possibilité de convenir de conditions différentes;
c) soient accessibles à toute personne intéressée et communiquées sur simple demande.
2. L'exemption s'applique à condition que les modèles d'illustration visés à l'article 5 paragraphe 2 ne soient établis et diffusés qu'à titre indicatif.
Article 7
1. L'exemption ne s'applique pas lorsque les conditions types d'assurance visées à l'article 5 paragraphe 1 contiennent des clauses qui:
a) écartent de la couverture des dommages relevant de la branche de risques concernée, sans indiquer explicitement que tout assureur est libre d'étendre la garantie à ces événements;
b) subordonnent la couverture de certains risques à des conditions déterminées, sans indiquer explicitement que tout assureur est libre d'y renoncer;
c) imposent une couverture globale incluant des risques auxquels un nombre significatif de preneurs ne sont pas simultanément exposés, sans indiquer explicitement que tout assureur est libre de proposer des couvertures séparées;
d) indiquent des montants de garantie ou de franchise;
e) permettent à l'assureur de poursuivre le contrat lorsqu'il résilie la garantie pour partie, augmente la prime sans que le risque ou l'étendue de la garantie soit modifié, sans préjudice des clauses d'indexation, ou encore change les conditions contractuelles sans que le preneur ait donné son consentement exprès;
f) permettent à l'assureur de modifier la durée du contrat sans que le preneur ait donné son consentement exprès;
g) imposent au preneur, en assurance non vie, une période d'assurance supérieure à trois ans;
h) imposent, lorsque le contrat est automatiquement reconduit sauf préavis à l'expiration d'une période, une période de reconduction supérieure à un an;
i) imposent au preneur d'accepter la remise en vigueur d'un contrat suspendu pour cause de disparition du risque assuré, dès qu'il est à nouveau titulaire d'un risque de même nature;
j) imposent au preneur de faire couvrir auprès du même assureur des risques différents;
k) obligent le preneur, en cas de cession de l'objet assuré, à faire reprendre le contrat d'assurance par l'acquéreur.
2. L'exemption ne bénéficie pas aux entreprises ou associations d'entreprises qui se concertent ou s'engagent ou imposent à d'autres entreprises de ne pas utiliser des conditions différentes de celles visées à l'article 5 paragraphe 1.
Article 8
Sans préjudice de l'établissement de conditions d'assurance spécifiques pour des catégories sociales ou professionnelles déterminées de la population, l'exemption ne s'applique pas aux accords, décisions ou pratiques concertées visant à refuser la couverture de certaines catégories de risques en raison des caractéristiques liées au preneur de l'assurance.
Article 9
1. L'exemption ne s'applique pas lorsque, sans préjudice des obligations légales, les modèles d'illustration visés à l'article 5 paragraphe 2 ne présentent que des taux d'intérêts déterminés ou contiennent une indication chiffrée de frais de gestion.
2. L'exemption ne bénéficie pas aux entreprises ou associations d'entreprises qui se concertent ou s'engagent ou imposent à d'autres entreprises de ne pas utiliser un modèle d'illustration des bénéfices futurs d'un contrat d'assurance autre que celui visé à l'article 5 paragraphe 2.
TITRE IV Couverture en commun de certains types de risques
Article 10
1. L'exemption au sens de l'article 1er point c) s'applique aux accords ayant pour objet la constitution et le fonctionnement de groupements d'entreprises d'assurance ou d'entreprises d'assurance et d'entreprises de réassurance pour la couverture en commun d'une catégorie déterminée de risques sous forme de coassurance ou de coréassurance.
2. Pour l'application du présent règlement on entend par:
a) « groupements de coassurance » ceux constitués par les entreprises d'assurance qui:
- s'engagent à souscrire au nom et pour compte de tous les participants l'assurance d'une catégorie déterminée de risques
ou
- confient la souscription et la gestion de l'assurance d'une catégorie déterminée de risques en leur nom et pour leur compte à l'une d'entre elles, à un courtier commun ou à un organisme commun créé à cet effet;
b) « groupements de coréassurance » ceux constitués par des entreprises d'assurance le cas échéant avec le concours d'une ou de plusieurs entreprises de réassurance:
- pour réassurer mutuellement tout ou partie de leurs engagements relevant d'une catégorie déterminée de risques,
- accessoirement, pour accepter au nom et pour compte de tous les participants, la réassurance de la même catégorie de risques.
3. Les accords visés au paragraphe 1 peuvent fixer:
a) la nature et les caractéristiques des risques qui font l'objet de la coassurance ou de la coréassurance;
b) les conditions d'admission au groupement;
c) les quotes-parts individuelles pour compte propre des participants dans les risques coassurés ou coréassurés;
d) les conditions de retrait individuel des participants;
e) les règles de fonctionnement et de gestion du groupement.
4. En outre, les accords visés au paragraphe 2 point b) peuvent fixer:
a) la part de risques couverts que chaque participant ne cède pas en coréassurance (rétentions individuelles);
b) le coût de la coréassurance qui comprend tant les frais de fonctionnement du groupement que la rémunération des participants en qualité de coréassureurs.
Article 11
1. L'exemption s'applique à condition que:
a) les produits d'assurance souscrits par les entreprises participantes ou pour leur compte ne représentent pas, dans aucun des marchés concernés:
- pour les groupements de coassurance, plus de 10 % de l'ensemble des produits d'assurance identiques ou considérés comme similaires du point de vue des risques couverts et des garanties offertes,
- pour les groupements de coréassurance, plus de 15 % de l'ensemble des produits d'assurance identiques ou considérés comme similaires du point de vue des risques couverts et des garanties offertes;
b) chaque entreprise participante ait le droit de se retirer du groupement moyennant un préavis qui n'excède pas six mois et sans encourir de sanctions.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les pourcentages de 10 ou de 15 % peuvent s'appliquer aux seuls produits d'assurance apportés au groupement, à l'exclusion des produits identiques ou similaires souscrits par les entreprises participantes ou pour leur compte et non apportés au groupement, lorsque ce groupement couvre:
- des risques catastrophiques dont les sinistres présentent à la fois une faible fréquence et une grande ampleur
ou
- des risques aggravés qui présentent un taux de probabilité de sinistre plus élevé en raison des caractéristiques du risque assuré.
Cette dérogation est subordonnée aux conditions suivantes:
- aucune des entreprises concernées ne participe à un autre groupement qui couvre des risques sur le même marché
et
- en ce qui concerne les groupements couvrant des risques aggravés, les produits d'assurance apportés au groupement ne représentent pas plus de 15 % de l'ensemble des produits identiques ou similaires souscrits par les entreprises participantes ou pour leur compte sur le marché concerné.
Article 12
Outre les obligations énoncées à l'article 10, il ne peut être imposé aux entreprises participant à un groupement de coassurance aucune autre restriction de concurrence que:
a) l'obligation, pour bénéficier de la coassurance au sein du groupement, de:
- prendre en compte des mesures de prévention,
- utiliser des conditions générales ou particulières d'assurance acceptées par le groupement,
- utiliser les primes commerciales fixées par le groupement;
b) l'obligation de soumettre à l'approbation du groupement tout règlement de sinistre relatif à un risque coassuré;
c) l'obligation de confier au groupement la négociation des accords de réassurance pour compte commun par le groupement;
d) l'interdiction de réassurer la quote-part individuelle dans le risque coassuré.
Article 13
Outre les obligations énoncées à l'article 10, il ne peut être imposé aux entreprises participant à un groupement de coréassurance aucune autre restriction de concurrence que:
a) l'obligation, pour bénéficier de la garantie de coréassurance, de:
- prendre en compte des mesures de prévention,
- utiliser des conditions générales ou particulières d'assurance acceptées par le groupement,
- utiliser un tarif commun d'assurance directe en primes de risque calculées par le groupement en fonction du coût probable de la couverture des risques, ou, en l'absence d'une expérience suffisante pour établir un tel tarif, une prime de risque acceptée par le groupement,
- participer au coût de la coréassurance;
b) l'obligation de soumettre à l'approbation du groupement le règlement des sinistres relatifs aux risques coréassurés et qui dépassent un montant déterminé, ou de lui confier l'instruction de ces sinistres;
c) l'obligation de confier au groupement la négociation des accords de rétrocession pour compte commun;
d) l'interdiction de réassurer la rétention individuelle ou de rétrocéder la quote-part individuelle.
TITRE V Équipements de sécurité
Article 14
L'exemption au sens de l'article 1er point d) s'applique aux accords, décisions et pratiques concertées ayant pour objet l'établissement, la reconnaissance et la diffusion:
- de spécifications techniques, en particulier celles qui sont destinées à devenir des normes européennes, ainsi que de procédures relatives à l'évaluation et à l'attestation de la conformité des équipements de sécurité et de leur installation et entretien,
- de règles pour l'évaluation et l'agrément des entreprises d'installation ou de maintenance.
Article 15
L'exemption s'applique aux conditions suivantes que:
a) les spécifications techniques et les procédures relatives à l'évaluation soient précises, techniquement justifiées et proportionnelles aux performances à atteindre par l'équipement de sécurité concerné;
b) les règles pour l'évaluation d'entreprises d'installation ou de maintenance soient objectives, relatives à la qualification professionnelle de ces entreprises et appliquées de façon non discriminatoire;
c) ces spécifications et règles soient établies et diffusées avec la mention explicite que les entreprises d'assurance sont libres d'accepter des équipements de sécurité ou des entreprises d'installation ou de maintenance qui ne sont pas conformes à ces spécifications ou règles;
d) ces spécifications et règles soient communiquées sur simple demande à toute personne intéressée;
e) ces spécifications comprennent une classification en fonction du niveau de performance obtenu;
f) la demande d'évaluation soit possible à tout moment par tout demandeur;
g) l'évaluation de conformité n'entraîne pas pour le demandeur de frais hors de proportion avec les coûts de la procédure d'agrément;
h) les équipements et entreprises d'installation ou de maintenance remplissant les critères d'évaluation soient certifiés de manière non discriminatoire dans un délai de six mois à compter de la date de l'introduction de la demande, sauf si des motifs techniques justifient un délai supplémentaire raisonnable;
i) la conformité ou l'agrément soit attesté par écrit;
j) le refus de délivrer le certificat de conformité soit motivé par écrit en joignant un exemplaire des protocoles des essais et des contrôles qui ont été effectués;
k) le refus de prendre en compte une demande d'évaluation soit motivé par écrit;
l) ces spécifications et règles soient appliquées par des organismes respectant les dispositions appropriées des normes de la série EN 45000.
TITRE VI Dispositions diverses
Article 16
1. Les dispositions du présent règlement s'appliquent également lorsque les entreprises participantes établissent des droits et des obligations pour les entreprises qui leur sont liées. Les parts de marché, les actes juridiques ou les comportements des entreprises liées sont à considérer comme ceux des entreprises participantes.
2. Sont considérées comme entreprises liées, au sens du présent règlement:
a) les entreprises dans lesquelles une entreprise participante dispose directement ou indirectement:
- de plus de la moitié du capital ou du capital d'exploitation
ou
- de plus de la moitié des droits de vote
ou
- du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance ou d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise
ou
- du droit de gérer les affaires de l'entreprise;
b) les entreprises qui disposent dans une entreprise participante directement ou indirectement des droits ou pouvoirs énumérés au point a);
c) les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose directement ou indirectement des droits ou pouvoirs énumérés au point a).
3. Les entreprises dans lesquelles les entreprises participantes ou les entreprises liées à elles disposent ensemble, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs énumérés au paragraphe 2 point a) sont considérées comme liées à chacune des entreprises participantes.
Article 17
Conformément à l'article 7 du règlement (CEE) no 1534/91, la Commission peut retirer le bénéfice de l'application du présent règlement si elle constate que, dans un cas déterminé, un accord, une décision ou une pratique concertée exempté en vertu du présent règlement a cependant certains effets qui sont incompatibles avec les conditions prévues par l'article 85 paragraphe 3 du traité et notamment:
- lorsque, dans les cas visés au titre II, les études reposent sur des hypothèses non justifiables,
- lorsque, dans les cas visés au titre III, les conditions types d'assurance contiennent des clauses qui ne figurent pas dans la liste de l'article 7 paragraphe 1, et qui créent au détriment du preneur d'assurance un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations découlant du contrat,
- lorsque dans les cas visés au titre IV:
a) les entreprises participant à un groupement, eu égard à la nature, aux caractéristiques et à l'ampleur des risques concernés, ne rencontreraient pas de difficultés notables pour opérer sur le marché en cause, sans s'organiser dans un groupement;
b) une ou plusieurs entreprises participantes exercent une influence déterminante sur la politique commerciale de plus d'un groupement sur le même marché;
c) la constitution ou le fonctionnement d'un groupement, par le jeu des conditions d'admission, de la définition des risques à couvrir, des accords de rétrocession ou de toute autre façon, risque de conduire à une répartition des marchés pour les produits d'assurance concernés ou pour des produits voisins;
d) un groupement d'assurance qui bénéficie des dispositions de l'article 11 paragraphe 2 dispose d'une position, en ce qui concerne les risques aggravés, telle que les preneurs d'assurance rencontrent des difficultés notables pour trouver une couverture en dehors de ce groupement.
Article 18
1. En ce qui concerne les accords qui existaient le 13 mars 1962 et qui ont été notifiés avant le 1er février 1963, ainsi que les accords visés à l'article 4 paragraphe 2 point 1 du règlement no 17, notifiés ou non, l'inapplicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité énoncée dans le présent règlement prend effet rétroactivement à la date à laquelle les conditions d'application du présent règlement sont remplies.
2. En ce qui concerne tous les autres accords notifiés avant l'entrée en vigueur du présent règlement, l'inapplicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité énoncée dans le présent règlement prend effet rétroactivement à la date à laquelle les conditions d'application du présent règlement sont remplies, mais au plus tôt à compter de la date de la notification.
Article 19
Si les accords qui existaient le 13 mars 1962 et qui ont été notifiés avant le 1er février 1963 ou les accords visés par l'article 4 paragraphe 2 point 1 du règlement no 17, qui ont été notifiés avant le 1er janvier 1967, sont modifiés avant le 31 décembre 1993 de telle manière qu'ils remplissent les conditions d'application du présent règlement, l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 du traité ne s'applique pas à la période antérieure à la modification, pour autant que celle-ci ait été communiquée à la Commission avant le 1er avril 1994. La communication prend effet à la date de sa réception par la Commission. Lorsqu'elle est faite par lettre recommandée, elle prend effet à la date du cachet de la poste du lieu d'expédition.
Article 20
1. Les articles 18 et 19 s'appliquent aux accords visés par l'article 85 du traité à la suite de l'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark, étant entendu que la date du 13 mars 1962 est remplacée par celle du 1er janvier 1973 et celles du 1er février 1963 et du 1er janvier 1967 par celle du 1er juillet 1973.
2. Les articles 18 et 19 s'appliquent aux accords visés par l'article 85 du traité à la suite de l'adhésion de la Grèce, étant entendu que la date du 13 mars 1962 est remplacée par celle du 1er janvier 1981 et celles du 1er février 1963 et du 1er janvier 1967 par celle du 1er juillet 1981.
3. Les articles 18 et 19 s'appliquent aux accords visés par l'article 85 du traité à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, étant entendu que la date du 13 mars 1962 est remplacée par celle du 1er janvier 1986 et que les dates du 1er février 1963 et du 1er janvier 1967 sont remplacées par celle du 1er juillet 1986.
Article 21
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1993.
Il est applicable jusqu'au 31 mars 2003. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1992. Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président
(1) JO no L 143 du 7. 6. 1991, p. 1. (2) JO no C 207 du 14. 8. 1992, p. 2. (3) JO no C 75 du 29. 7. 1968, p. 3. JO no C 84 du 28. 8. 1968, p. 14 (rectificatif). (4) JO no C 136 du 4. 6. 1985, p. 1. (5) JO no C 267 du 19. 10. 1989, p. 3. (6) JO no C 10 du 16. 1. 1990, p. 1. (7) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.

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Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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