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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R3621

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.30.10 - Suspensions tarifaires ]


392R3621
Règlement (CEE) n° 3621/92 du Conseil, du 14 décembre 1992, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun lors de l'importation de certains produits de la pêche aux îles Canaries
Journal officiel n° L 368 du 17/12/1992 p. 0001 - 0002

Modifications:
Modifié par 301R1106 (JO L 151 07.06.2001 p.3)
Prorogé par 301R1106 (JO L 151 07.06.2001 p.3)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3621/92 DU CONSEIL du 14 décembre 1992 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun lors de l'importation de certains produits de la pêche aux îles Canaries
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 28,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 1911/91 du Conseil, du 26 juin 1991, relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries (1), prévoit notamment que, à partir du 1er juillet 1991, les îles Canaries font partie du territoire douanier de la Communauté, qu'elles sont couvertes par l'ensemble des politiques communes et que le tarif douanier commun (TDC) y est introduit progressivement pendant une période transitoire qui, en principe, ne peut dépasser le 31 décembre 2000; que, de ce fait, depuis le 1er juillet 1991, les produits de la pêche originaires de pays tiers, importés aux îles Canaries, sont soumis à un droit de douane qui ne leur était pas applicable avant cette date; que, selon l'article 3 dudit règlement, l'application de la politique commune de la pêche s'accompagnera de mesures spécifiques;
considérant que la décision 91/314/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, instituant un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des îles Canaries (Poséican) (2), prévoit au point 7.1 de son annexe que, sur demande documentée des autorités espagnoles compétentes, pour certains produits sensibles, seront envisagées notamment des mesures spécifiques tarifaires pour tenir compte des difficultés particulières d'un secteur donné de la production locale destinée à la consommation locale ou touristique, en vue du maintien d'une exonération équivalant à celle appliquée antérieurement à l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 1911/91, ainsi que pour permettre l'accès à certains biens de consommation finale;
considérant que la situation géographique exceptionnelle des îles Canaries par rapport aux sources d'approvisionnement des produits de la pêche, essentiels à la consommation interne, impose à cette région des charges qui pèsent lourdement sur ce secteur; qu'il peut être remédié à ce handicap naturel par une suspension temporaire des droits de douane lors de l'importation de pays tiers des produits en cause;
considérant que, conformément au point 7.2 de ladite annexe, les mesures susvisées devront être précisément modulées en fonction du marché interne canarien de façon à éviter tout détournement de trafic et que, en principe, elles devront être limitées à la période transitoire prévue à l'article 6 du règlement (CEE) no 1911/91 pour l'adoption progressive du tarif douanier commun aux îles Canaries; qu'il convient, dès lors, après examen de la situation des importations concernées, à la fin de la période transitoire, de prévoir éventuellement l'extension de la mesure au-delà de ladite période;
considérant que les autorités espagnoles compétentes ont présenté une demande pour que les droits autonomes du tarif douanier commun soient totalement suspendus du 1er juillet 1992 au 31 décembre 2000 lors de l'importation aux Canaries de certains produits de la pêche;
considérant que la demande des autorités espagnoles visant à bénéficier de l'exemption des droits de douane pour les produits en cause a pour objet d'assurer une continuité dans les conditions d'approvisionnement desdits produits; qu'elle paraît donc justifiée;
considérant qu'il convient de prendre des dispositions, d'une part, afin de s'assurer que les produits pour lesquels la suspension est demandée sont exclusivement destinés au marché interne canarien et, d'autre part, afin de permettre à la Commission d'être régulièrement informée du volume des importations en cause, et, le cas échéant, d'arrêter des dispositions visant à empêcher tout mouvement spéculatif ou détournement de trafic,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Du 1er juillet 1992 au 31 décembre 2000, les droits du tarif douanier commun applicables aux produits de la pêche désignés ci-après sont totalement suspendus.
Code NC Désignation des marchandises 0303 Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304 0304 Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée) frais, réfrigérés ou congelés
2. Le bénéfice de la suspension visée au paragraphe 1 est accordé exclusivement aux produits destinés au marché interne canarien.
3. Les autorités compétentes espagnoles prennent les dispositions nécessaires afin d'assurer le respect des mesures prévues au paragraphe 2, conformément aux dispositions communautaires pertinentes en matière de destinations particulières, et notamment la perception des droits du tarif douanier commun, lorsque les produits en question sont expédiés vers les autres parties du territoire douanier de la Communauté.
Elles informent la Commission de ces mesures dans les meilleurs délais.
Article 2
1. Pour les produits visés à l'article 1er, les autorités espagnoles compétentes communiquent à la Commission le volume des importations qui ont bénéficié de la suspension tarifaire au cours de chaque année civile et ceci avant le 1er mars de l'année suivante.
2. Les données qui sont transmises avant le 1er mars 1993 doivent comprendre la totalité des importations réalisées depuis le 1er juillet 1992.
Article 3
Dans le cadre de la période transitoire prévue à l'article 6 du règlement (CEE) no 1911/91, la Commission, après consultation des autorités espagnoles compétentes, examine, au cours de l'année 1995, les effets de l'ensemble des mesures adoptées en faveur de l'économie canarienne et elle en informe le Conseil.
Avant le 30 juin 2000, la situation des importations concernées fait l'objet d'un réexamen. Sur la base des conclusions de ce réexamen, la Commission présente au Conseil, le cas échéant, des propositions adéquates pour la période postérieure au 31 décembre 2000.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1992. Par le Conseil
Le président
N. LAMONT
(1) JO no L 171 du 29. 6. 1991, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 284/92 (JO no L 31 du 7. 2. 1992, p. 6). (2) JO no L 171 du 29. 6. 1991, p. 5.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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