Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R3576

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.10 - Régimes préférentiels ]


392R3576
Règlement (CEE) n° 3576/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, relatif à la définition de la notion de «produit originaire» applicable à certains produits minéraux, des industries chimiques ou des industries connexes, dans le cadre de régimes préférentiels accordés par la Communauté à des pays tiers
Journal officiel n° L 364 du 12/12/1992 p. 0001 - 0006
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 20 p. 54
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 20 p. 54




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3576/92 DU CONSEIL du 7 décembre 1992 relatif à la définition de la notion de « produit originaire » applicable à certains produits minéraux, des industries chimiques ou des industries connexes, dans le cadre de régimes préférentiels accordés par la Communauté à des pays tiers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
considérant que les protocoles et annexes (1) relatifs à la définition de « produit originaire » et aux méthodes de coopération administrative pour l'application de régimes préférentiels accordés par la Communauté en ce qui concerne les produits importés des pays tiers excluent certains produits minéraux, des industries chimiques ou des industries connexes, de leur champ d'application, notamment en ce qui concerne la définition de la notion de « produit originaire »;
considérant que, pour l'ensemble de ces produits importés dans le cadre de ces régimes préférentiels, les États membres définissent la notion de « produit originaire » conformément à leur réglementation nationale;
considérant que le marché intérieur comportera un espace sans frontières intérieures dans lequel sera assurée notamment la libre circulation des marchandises; qu'il importe donc de garantir l'application uniforme des dispositions relatives à la définition de la notion de « produit originaire » applicable à certains produits minéraux, des industries chimiques ou des industries connexes, dans le cadre de régimes préférentiels accordés par la Communauté à des pays tiers;
considérant que, pour lesdits produits, il convient donc de définir les conditions dans lesquelles ils acquièrent le caractère de produits originaires pour l'application des régimes tarifaires susvisés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour l'application des dispositions relatives aux régimes préférentiels accordés par la Communauté à certains produits minéraux, des industries chimiques ou des industries connexes, visés à l'annexe et originaires d'Algérie, d'Autriche, de Chypre, d'Égypte, de Finlande, de Hongrie, d'Islande, des îles Féroé, d'Israël, de Jordanie, du Liban, de Malte, du Maroc, de Norvège, de Pologne, de Tchécoslovaquie, de Syrie, de Suède, de Suisse, de Tunisie et des États ACP, ci-après dénommés « pays ou territoires bénéficiaires », sont considérés comme produits originaires d'un de ces pays ou territoires bénéficiaires:
a) les produits entièrement obtenus dans un pays ou territoire bénéficiaire;
b) les produits obtenus dans un pays ou territoire bénéficiaire et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), ci-après dénommés « matières non originaires », à condition que ces matières aient fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante au sens de l'article 3.
Article 2
Aux fins de l'article 1er point a), sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays ou territoire bénéficiaire:
a) les produits pétroliers extraits de son sol ou de son fond de mers ou d'océans;
b) les produits pétroliers extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant que le pays ou territoire bénéficiaire concerné exerce aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou ce sous-sol;
c) les produits pétroliers qui y sont fabriqués exclusivement à partir des produits visés aux points a) et b).
Article 3
Aux fins de l'article 1er point b), des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu visé dans les colonnes 1 et 2 de l'annexe remplit les conditions fixées dans la colonne 3.
Article 4
Au sens des codes SH ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 visés dans la colonne 1 de l'annexe, les opérations simples, telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donné pour mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires, ne confèrent pas l'origine.
Article 5
1. Dans la mesure où les dispositions des protocoles et annexes relatifs à la définition de « produit originaire » et aux méthodes de coopération administrative pour l'application de régimes préférentiels accordés par la Communauté à un pays ou territoire bénéficiaire ne s'appliquent pas encore aux produits visés à l'annexe du présent règlement, et sans préjudice de l'article 1er et du paragraphe 2 du présent article, ces dispositions s'appliquent, mutatis mutandis, à ces produits.
2. Aux fins des dispositions visées au paragraphe 1, sont considérés également comme transportés directement d'un pays ou territoire bénéficiaire d'exportation dans la Communauté les produits visés à l'annexe du présent règlement, dont le transport s'effectue par canalisation avec emprunt du territoire autre que celui du pays ou territoire bénéficiaire.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 1992. Par le Conseil
Le président
D. HURD
(1) Protocole no 3 à l'accord CEE-Autriche, JO no L 149 du 15. 6. 1988, p. 5. Protocole no 3 à l'accord CEE-Finlande, JO no L 149 du 15. 6. 1988, p. 75. Protocole no 3 à l'accord CEE-Islande, JO no L 180 du 9. 7. 1988, p. 5. Protocole no 3 à l'accord CEE-Norvège, JO no L 180 du 9. 7. 1988, p. 75. Protocole no 3 à l'accord CEE-Suède, JO no L 216 du 8. 8. 1988, p. 5. Protocole no 3 à l'accord CEE-Suisse, JO no L 216 du 8. 8. 1988, p. 75. Protocole no 3 à l'accord CEE-îles Féroé, JO no L 371 du 31. 12. 1991, p. 40. Protocole no 2 à l'accord CEE-Maroc, JO no L 264 du 27. 9. 1978, p. 38. Protocole no 2 à l'accord CEE-Algérie, JO no L 263 du 27. 9. 1978, p. 40. Protocole no 2 à l'accord CEE-Tunisie, JO no L 265 du 27. 9. 1978, p. 38. Protocole no 3 à l'accord CEE-Égypte, JO no L 266 du 27. 9. 1978, p. 30. Protocole no 2 à l'accord CEE-Jordanie, JO no L 268 du 27. 9. 1978, p. 24. Protocole no 2 à l'accord CEE-Liban, JO no L 267 du 27. 9. 1978, p. 24. Protocole no 2 à l'accord CEE-Syrie, JO no L 269 du 27. 9. 1978, p. 22. Protocole à l'accord CEE-Chypre, JO no L 339 du 28. 12. 1977, p. 19. Protocole à l'accord CEE-Malte, JO no L 111 du 28. 4. 1976, p. 11. Annexe à la décision no 2/76 modifiant le protocole no 3 à l'accord CEE-Israël, JO no L 190 du 29. 7. 1977, p. 3. Protocole no 1 à la quatrième convention ACP-CEE, JO no L 229 du 17. 8. 1991, p. 134. Protocole no 4 à l'accord CEE-Pologne, JO no L 114 du 30. 4. 1992, p. 68. Protocole no 4 à l'accord CEE-Tchécoslovaquie, JO no L 115 du 30. 4. 1992, p. 83. Protocole no 4 à l'accord CEE-Hongrie, JO no L 116 du 30. 4. 1992, p. 155.

ANNEXE

Code SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires, conférant le caractère de produit originaire 1 2 3 ex 2707 Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, étant des huiles similaires aux huiles minérales obtenues par la distillation de goudrons de houille de haute température qui distillent 65 % ou plus de leur volume à une température pouvant atteindre 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzole), destinés à être utilisés comme carburant ou combustible Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) défini(s) conformément à l'appendice 1
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ex 2709 Huiles brutes de minéraux bitumineux Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux 2710 à 2712 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) défini(s) conformément à l'appendice 2
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit 2713 à 2715 Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques
Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) défini(s) conformément à l'appendice 1
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ex 2901 Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou combustibles Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) défini(s) conformément à l'appendice 1
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ex 2902 Cyclanes et cyclènes (autres que l'azulène), benzène, toluène, xylènes, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) défini(s) conformément à l'appendice 1
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ex 3403 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) défini(s) conformément à l'appendice 1
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ex 3404 Cires artificielles et cires préparées à base de paraffine, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ex 3811 Additifs préparés pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux Fabrication dans laquelle la valeur des matières de la position 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
(1) Voir notes complémentaires 4 point b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée. Appendice 1 Au sens des positions ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, on entend par « traitements définis »:
a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (1); c) le craquage; d) le reformage; e) l'extraction par solvants sélectifs; f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation; h) l'alkylation; i) l'isomérisation.
Appendice 2 Au sens des positions 2710 à 2712, on entend par « traitements définis »:
a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (1); c) le craquage; d) le reformage; e) l'extraction par solvants sélectifs; f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation; h) l'alkylation; ij) l'isomérisation; k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1 266-59 T); l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la position 2710; m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis; n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant de la position ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86; o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils de la position ex 2710.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]