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Législation communautaire en vigueur
Document 392R3541
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[ 11.60.50 - Autres mesures de politique commerciale ]
392R3541
Règlement (CEE) n° 3541/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, interdisant de faire droit aux demandes irakiennes relatives aux contrats et opérations dont l'exécution a été affectée par la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité des Nations unies et par les résolutions connexes
Journal officiel n° L 361 du 10/12/1992 p. 0001 - 0003 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 20 p. 51 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 20 p. 51
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 3541/92 DU CONSEIL du 7 décembre 1992 interdisant de faire droit aux demandes irakiennes relatives aux contrats et opérations dont l'exécution a été affectée par la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité des Nations unies et par les résolutions connexes LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, considérant que, par les règlements (CEE) no 2340/90 (1) et (CEE) no 3155/90 (2), la Communauté a arrêté des mesures empêchant les échanges de la Communauté avec l'Irak; considérant que le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, laquelle traite, à son paragraphe 29, des demandes présentées par l'Irak en ce qui concerne les contrats et opérations dont l'exécution a été affectée par les mesures décidées par le Conseil de sécurité des Nations unies conformément à sa résolution 661 (1990) et à ses résolutions connexes; considérant que la Communauté et ses États membres, réunis dans le cadre de la coopération politique, sont convenus que l'Irak doit respecter pleinement les dispositions du paragraphe 29 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité des Nations unies et considèrent que, lors de toute décision visant soit à atténuer, soit à lever les mesures prises à l'encontre de l'Irak, conformément au paragraphe 21 de la résolution 687 du Conseil de sécurité des Nations unies, il convient de tenir particulièrement compte de toute inobservation par l'Irak du paragraphe 29 de ladite résolution; considérant que, suite à l'embargo contre l'Irak, les opérateurs économiques de la Communauté et des pays tiers sont exposés au risque de demandes irakiennes; considérant qu'il est nécessaire de protéger, d'une façon permanente, les opérateurs économiques contre de telles demandes et d'empêcher l'Irak d'obtenir une compensation pour les effets négatifs de l'embargo; considérant que la Communauté et ses États membres, réunis dans le cadre de la coopération politique, sont convenus de recourir à un instrument communautaire afin de garantir une mise en oeuvre uniforme, dans la Communauté, du paragraphe 29 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité des Nations unies; considérant qu'une telle mise en oeuvre uniforme est indispensable pour atteindre les objectifs du traité instituant la Communauté économique européenne et notamment pour éviter une distorsion de concurrence; considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235; vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen (3), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) « contrat ou opération »: toute opération quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la loi qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme « contrat » inclut toute garantie et contre-garantie financières et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée; 2) « demande »: toute demande sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment: a) une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant de ou rattachée à un contrat ou à une opération; b) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme; c) une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération; d) une demande reconventionnelle; e) une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus; 3) « mesures décidées conformément à la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité des Nations unies et à ses résolutions connexes »: les mesures du Conseil de sécurité des Nations unies ou les mesures prises par les Communautés européennes, ou par tout État, tout pays ou toute organisation internationale en conformité avec, ou en application de ou en relation avec les décisions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, ou toute action, y compris toute action militaire, autorisée par le Conseil de sécurité des Nations unies, en ce qui concerne l'invasion et l'occupation du Koweït par l'Irak; 4) « personne physique ou morale en Irak »: a) l'État irakien ou toute autorité publique irakienne; b) toute personne physique se trouvant ou résidant en Irak; c) toute personne morale ayant son siège ou son centre de décision en Irak; d) toute personne morale contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs des personnes susmentionnées. Sans préjudice de l'article 2, l'exécution d'un contrat ou d'une opération doit également être considérée comme ayant été affectée par les mesures décidées conformément à la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité des Nations unies et à ses résolutions connexes, lorsque l'existence ou le contenu de la demande résulte directement ou indirectement de ces mesures. Article 2 1. Il est interdit de faire droit ou de prendre toute disposition tendant à faire droit à une demande présentée par: a) toute personne physique ou morale en Irak ou agissant par l'intermédiaire d'une personne physique ou morale en Irak; b) toute personne physique ou morale agissant directement ou indirectement pour le compte ou au profit d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales en Irak; c) toute personne physique ou morale se prévalant d'une cession de droits ou présentant une demande sous le couvert d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales en Irak; d) toute autre personne visée au paragraphe 29 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité des Nations unies; e) toute personne physique ou morale introduisant une demande découlant ou en relation avec l'exécution d'une garantie ou d'une contre-garantie financières au profit d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales susmentionnées; résultant de ou liée à un contrat ou à une opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures décidées conformément à la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité des Nations unies et à ses résolutions connexes. 2. Cette interdiction s'appelle sur le territoire de la Communauté ainsi qu'à tout ressortissant d'un État membre et à toute personne morale enregistrée ou constituée selon la législation d'un État membre. Article 3 Sans préjudice des mesures décidées conformément à la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité des Nations unies et à ses résolutions connexes, l'article 2 n'est pas applicable: a) aux demandes relatives aux contrats ou opérations, à l'exception de toute garantie ou contre-garantie financières, pour lesquelles les personnes physiques ou morales visées à l'article 2 font la preuve devant une juridiction d'un État membre que la demande a été acceptée par les parties antérieurement aux mesures décidées conformément à la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité des Nations unies et à ses résolutions connexes, et que ces mesures n'ont pas eu d'incidence sur l'existence ou le contenu de la demande; b) aux demandes de paiement en vertu d'un contrat d'assurance concernant un événement intervenu antérieurement à l'adoption des mesures visées à l'article 2, ou en vertu d'un contrat d'assurance dans un État membre où ce contrat revêt un caractère obligatoire; c) aux demandes de paiement de sommes d'argent versées sur un compte, dont le paiement a été bloqué au titre des mesures visées à l'article 2, à condition que ce paiement ne concerne pas des sommes versées au titre de garanties des contrats visés audit article; d) aux demandes portant sur des contrats de travail soumis à la législation d'un État membre; e) aux demandes relatives au paiement de marchandises pour lesquelles les personnes visées à l'article 2 font la preuve devant une juridiction d'un État membre qu'elles ont été exportées avant l'adoption des mesures décidées conformément à la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité des Nations unies et à ses résolutions connexes, et que ces mesures n'ont pas eu d'incidence sur l'existence ou le contenu de la demande; f) aux demandes relatives à des sommes pour lesquelles les personnes visées à l'article 2 font la preuve devant une juridiction d'un État membre qu'elles sont dues au titre d'un prêt fait avant l'adoption des mesures décidées conformément à la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité des Nations unies et à ses résolutions connexes, et que ces mesures n'ont pas eu d'incidence sur l'existence ou le contenu de la demande; à condition que la demande n'inclue pas de montant, sous forme d'intérêt, indemnité ou autre, destiné à compenser le fait que, comme conséquence de ces mesures, l'exécution n'a pas été effectuée en conformité avec les termes du contrat ou de l'opération concernés. Article 4 Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par l'article 2 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande. Article 5 Chaque État membre détermine les sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 décembre 1992. Par le Conseil Le président D. HURD (1) JO no L 213 du 9. 8. 1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1194/91 (JO no L 115 du 8. 5. 1991, p. 37). (2) JO no L 304 du 1. 11. 1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1194/91 (JO no L 115 du 8. 5. 1991, p. 37). (3) Avis rendu le 19 novembre 1992 (non encore paru au Journal officiel).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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