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Législation communautaire en vigueur

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Document 392R3311

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[ 03.10.10 - Aides nationales ]


392R3311
Règlement (CEE) n° 3311/92 du Conseil, du 9 novembre 1992, concernant des mesures particulières en faveur des producteurs touchés par la sécheresse 1991/1992 au Portugal
Journal officiel n° L 332 du 18/11/1992 p. 0001 - 0005



Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3311/92 DU CONSEIL du 9 novembre 1992 concernant des mesures particulières en faveur des producteurs touchés par la sécheresse 1991/1992 au Portugal
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que, pendant la période allant de l'automne 1991 au printemps 1992, le Portugal a été affecté par une sécheresse importante qui entraînera, d'une part, des pertes de récolte de céréales pouvant affecter la quasi-totalité de la récolte dans certaines régions et, d'autre part, des coûts supplémentaires particulièrement élevés pour l'alimentation du bétail bovin, ovin, caprin et chevalin dans certaines régions; que, afin d'atténuer la perte de revenus qui en découlera pour les producteurs concernés, il y a lieu de prévoir des régimes d'aide spécifique; qu'il convient d'en établir les modalités;
considérant que la sécheresse du printemps affecte moins les céréales à récolte tardive, telles que le maïs et le sorgho; qu'il convient, dès lors, de limiter l'aide aux céréales d'hiver; que les cultures de froment dur bénéficient déjà d'une aide importante à l'hectare indépendante de la production; qu'il convient donc de limiter l'aide aux cultures de froment tendre, d'orge, de seigle et de triticale;
considérant que, pour les céréales, il convient de limiter l'aide aux producteurs dont la productivité est faible; que, pour ces producteurs, l'aide doit être déterminée en fonction du niveau de la perte de production et des coûts de production des différentes céréales;
considérant que, en ce qui concerne les éleveurs de bétail, il y a lieu de prévoir dans les régions sinistrées des aides spéciales en faveur des producteurs détenant des vaches allaitantes, des brebis ou des chèvres, ainsi que des petits producteurs de lait se trouvant dans lesdites régions; qu'il convient de limiter le montant de ces aides à un niveau suffisant pour compenser l'achat de compléments fourragers pendant la période où, en année normale, la pousse de l'herbe est suffisante pour permettre l'alimentation de base de ces animaux;
considérant que, en ce qui concerne la compensation des éleveurs pour les coûts supplémentaires, il y a lieu d'établir, en fonction du degré d'insuffisance de pluviométrie par rapport à la normale ainsi que des conséquences de températures exceptionnellement élevées, une liste de régions selon le niveau de sécheresse atteint; que, selon ce niveau et en fonction de l'espèce animale concernée, il convient de limiter le montant maximal des aides autorisées;
considérant que, afin de permettre un versement rapide de ces aides, il convient de prendre comme référence individuelle les primes communautaires à la vache allaitante, à la brebis ou à la chèvre, octroyées au titre de la campagne 1991; qu'il y a lieu, toutefois, de prendre en considération le cas des nouveaux producteurs n'ayant pas présenté de demandes au titre de la campagne 1991;
considérant que les conséquences économiques de la sécheresse risquent de ralentir le processus de l'intégration du secteur agricole du Portugal dans les organisations communes de marché; que, afin de soutenir les efforts portugais pour faire face aux difficultés intervenues, il y a lieu de prévoir la participation au financement des aides concernées du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », dans les limites des crédits inscrits au budget général des Communautés européennes à cet effet;
considérant qu'il convient d'autoriser l'octroi par la République portugaise, au titre du budget national, d'une aide aux détenteurs de chevaux se trouvant dans les régions les plus atteintes par cette sécheresse,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER Mesures en faveur des producteurs de céréales
Article premier
1. La République portugaise est autorisée à octroyer une aide spéciale aux producteurs de froment tendre, d'orge, de seigle et de triticale particulièrement sinistrés par la sécheresse qui a sévi au Portugal pendant la période allant de l'automne 1991 au printemps 1992.
2. Sont considérés comme particulièrement sinistrés, les producteurs de céréales qui ont obtenu en 1992 en moyenne par hectare sur leur exploitation moins de 1 000 kilogrammes de froment tendre, 850 kilogrammes d'orge et de triticale et 650 kilogrammes de seigle.
Article 2
Peuvent bénéficier de l'aide, les producteurs qui ont introduit une déclaration de cultures dans le cadre du régime d'aide spéciale, prévue par le règlement (CEE) no 3653/90 du Conseil, du 11 décembre 1990, portant dispositions transitoires d'organisation commune du marché des céréales et du riz au Portugal (3), ainsi que, dans les cas dûment justifiés, les autres producteurs, s'ils peuvent prouver que leur culture de céréales est sinistrée.
Article 3
1. Le montant maximal de l'aide ne peut pas dépasser:
- 215 écus par hectare pour le froment tendre,
- 165 écus par hectare pour l'orge et le triticale,
- 120 écus par hectare pour le seigle.
2. L'aide doit être mise en oeuvre de façon telle que les producteurs particulièrement sinistrés qui ont obtenu, par céréale, une production inférieure aux quantités visées à l'article 1er paragraphe 2, aient droit à une aide partielle. Dans ce cas, les montants visés au paragraphe 1 du présent article sont diminués proportionnellement à la différence entre le rendement effectivement obtenu et ceux visés à l'article 1er paragraphe 2.
Article 4
En cas de besoin, les modalités d'application du présent titre et notamment celles concernant les contrôles sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (4).
TITRE II Mesures en faveur des éleveurs de bétail
Article 5
La République portugaise est autorisée à octroyer une aide spéciale aux producteurs qui détiennent des vaches allaitantes, des vaches laitières, des brebis ou des chèvres se trouvant dans les régions atteintes par la sécheresse qui a sévi au Portugal pendant la période allant de l'automne 1991 au printemps 1992, et qui s'engagent à maintenir le troupeau au moins jusqu'au 31 décembre 1992.
Aux fins du présent règlement, les régions:
- particulièrement atteintes sont énumérées à l'annexe I,
- très sévèrement atteintes sont énumérées à l'annexe II,
- sévèrement atteintes sont énumérées à l'annexe III.
Article 6
En cas d'application de l'article 5, une aide peut être octroyée aux producteurs qui détiennent des vaches allaitantes et qui ont bénéficié, pour l'année 1991, de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes instaurée par le règlement (CEE) no 1357/80 (5). Lorsque le nombre de vaches allaitantes détenues au 1er septembre 1992:
- est égal au nombre pour lequel la prime a été octroyée au titre de l'année 1991, l'aide peut être octroyée, au maximum, pour ce nombre d'animaux,
- est inférieur au nombre d'animaux pour lesquels la prime a été octroyée au titre de l'année 1991, ce nombre inférieur est retenu,
- est supérieur au nombre d'animaux pour lesquels la prime a été octroyée au titre de l'année 1991, ce nombre supérieur est retenu, à condition que les animaux étaient déjà détenus au 1er janvier 1992 et sous réserve d'un contrôle approprié de la part des autorités compétentes.
Une aide peut également être octroyée aux producteurs détenant des vaches allaitantes et visés à l'article 5 qui, n'ayant pas bénéficié de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes au titre de l'année 1991, peuvent démontrer à la satisfaction des autorités compétentes qu'ils ont effectivement détenu des vaches allaitantes susceptibles d'être éligibles au titre du règlement (CEE) no 1357/80 au moins pendant la période allant du 1er janvier au 1er septembre 1992. L'aide peut être octroyée, au maximum, pour ce nombre de vaches allaitantes.
Article 7
En cas d'application de l'article 5, une aide peut être octroyée aux producteurs livrant ou vendant directement du lait ou des produits laitiers et dont la quantité de référence individuelle visée à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (6), est inférieure ou égale à 60 000 kilogrammes. L'aide n'est octroyée qu'aux producteurs qui se trouvent dans les régions particulièrement atteintes ou très sévèrement atteintes, visées à l'article 5 deuxième alinéa, premier et deuxième tirets, et qui peuvent démontrer à la satisfaction des autorités compétentes qu'ils ont effectivement détenu des vaches laitières au moins pendant la période allant du 1er janvier au 1er septembre 1992. L'aide peut être octroyée, au maximum, pour ce nombre de vaches laitières. En tout état de cause, le nombre de vaches laitières pouvant entrer en ligne de compte aux fins du calcul de l'aide ne peut pas dépasser le nombre de dix-sept.
Article 8
En cas d'application de l'article 5, une aide peut être octroyée aux producteurs détenant des brebis ou des chèvres qui ont bénéficié de la prime visée à l'article 5 du règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (7), au titre de la campagne 1992. L'aide peut être octroyée, au maximum, pour le nombre de brebis ou de chèvres éligibles, sous réserve d'un contrôle approprié de la part des autorités compétentes.
Article 9
1. Le montant de l'aide ne peut pas dépasser:
a) en ce qui concerne les régions particulièrement atteintes, 145 écus par vache allaitante, 14,5 écus par brebis et 14,5 écus par chèvre;
b) en ce qui concerne les régions très sévèrement atteintes, 110 écus par vache allaitante, 11 écus par brebis et 11 écus par chèvre;
c) en ce qui concerne les régions sévèrement atteintes, les montants visés au point b) sont respectivement réduits de 32 %;
d) en ce qui concerne les vaches laitières et pour les régions particulièrement ou très sévèrement atteintes, 75 écus par vache.
2. Si les animaux n'ont pas été présents pendant toute la période allant du 1er janvier au 1er mai 1992 dans les régions visées à l'article 5, les montants maximaux visés au paragraphe 1 du présent article doivent être réduits au prorata de la période de présence des animaux.
Article 10
En cas de besoin, la Commission peut déterminer les modalités d'application du présent titre selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (8), dans le cas de vaches allaitantes, à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68 dans le cas de vaches laitières ou à l'article 30 du règlement (CEE) no 3013/89 dans le cas des brebis ou des chèvres.
TITRE III Autres dispositions
Article 11
En complément à l'aide spéciale « sécheresse », la République portugaise est autorisée à octroyer, dans les régions particulièrement et très sévèrement atteintes, au titre du budget national, une aide n'excédant pas le montant de 110 écus par reproductrice de l'espèce chevaline d'un âge supérieur à douze mois.
Article 12
1. Les montants visés au présent règlement sont convertis à l'aide du taux de conversion agricole valable au 1er juillet 1992.
2. La Communauté participe au financement des aides visées aux titres Ier et II dans les limites des crédits inscrits au budget général des Communautés européennes à cet effet. Ces aides sont considérées comme une intervention au sens de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (9).
Article 13
La République portugaise prend les mesures nécessaires pour s'assurer que les aides visées au présent règlement ne sont octroyées que à qui de droit. Ces mesures comprennent notamment des pénalités appropriées en cas de demandes d'aide comportant délibérément ou par négligence grave des données incorrectes.
La République portugaise informe la Commission des mesures prises en application du présent article.
Article 14
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 novembre 1992. Par le Conseil
Le président
D. HURD
(1) JO no C 251 du 28. 9. 1992, p. 57. (2) Avis rendu le 30 octobre 1992 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 28. (4) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1738/92 (JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 1). (5) JO no L 140 du 5. 6. 1980, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23). (6) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2071/92 (JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 64). (7) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2069/92 (JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 59). (8) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2066/92 (JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 49). (9) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1).

ANNEXE I
Régions particulièrement atteintes par la sécheresse visées à l'article 5 deuxième alinéa premier tiret
Région Alentejo
- Zone agraire (*): 61
- Concelho de Mourao
ANNEXE II
Régions très sévèrement atteintes par la sécheresse visées à l'article 5 deuxième alinéa deuxième tiret
Région Beira Interior
- Zones agraires: 33, 34, 35, 36 (exepté Fornos de Algodres), 37, 38 et 39
Région Ribatejo et Oeste
- Concelho de Gaviao
Région Alentejo
- Zones agraires: 53, 54, 55, 56, 57, 58 (excepté Mourao), 59 et 60
Région Algarve
- Zones agraires: 64, 65 (excepté Faro et Olhao) et 66
- Concelho de Silves
ANNEXE III
Régions sévèrement atteintes par la sécheresse visées à l'article 5 deuxième alinéa troisième tiret
Région Trás-os-Montes
- Zones agraires: 12, 13, 20 (excepté S. Joao de Pesqueira) et 21 (excepté Carrazeda de Ansiaes)
- Concelho de Macedo de Cavaleiros
Région Beira Interior
- Zone agraire: 40
- Concelho de Fornos de Algodres
Région Beira Litoral
- Zones agraires: 27, 28, 29, 30 et 31
Région Ribatejo et Oeste
- Zones agraires: 47, 48, 49, 50 (excepté Gaviao)
- Concelhos de: Santarém, Cartaxo et Montijo
Région Alentejo
- Zones agraires: 51 et 52
Région Algarve
- Zones agraires: 62, 63 (excepté Silves) et 65 (excepté Castro Marim)

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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