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Législation communautaire en vigueur
Document 392R3234
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 03.30.20 - Transformation et commercialisation des produits agricoles ]
392R3234
Règlement (CEE) n° 3234/92 de la Commission, du 5 novembre 1992, portant modalités d'application du régime spécifique d'aide pour le maintien de la culture de vignes orientées vers la production de vins «v.q.p.r.d.» dans les îles Canaries
Journal officiel n° L 321 du 06/11/1992 p. 0016 - 0017 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 45 p. 170 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 45 p. 170
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 3234/92 DE LA COMMISSION du 5 novembre 1992 portant modalités d'application du régime spécifique d'aide pour le maintien de la culture de vignes orientées vers la production de vins « v.q.p.r.d. » dans les îles Canaries LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1), et notamment son article 19 paragraphe 3, vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3), et notamment son article 12, considérant que l'article 19 du règlement (CEE) no 1601/92 a instauré pour les îles Canaries un régime d'aide à l'hectare pour le maintien de la culture de vignes orientées vers la production de vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) dans les zones de production traditionnelle; qu'il convient de prévoir les modalités nécessaires pour la gestion de ce régime et pour le contrôle des conditions arrêtées par le Conseil; que ces modalités doivent porter sur les informations minimales qui doivent figurer dans la demande d'aide pour permettre en particulier l'identification des superficies consacrées à cette culture ainsi que les contrôles à opérer; considérant que les mesures prévues par le règlement (CEE) no 1601/92 sont applicables à partir du 1er juillet 1992; qu'il y a lieu de prévoir l'application des modalités du présent règlement à partir de cette même date; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'aide forfaitaire à l'hectare pour le maintien de la culture de vignes orientées vers la production de vins « v.q.p.r.d. » prévue à l'article 19 du règlement (CEE) no 1601/92 est octroyée sur demande des viticulteurs ou de groupements ou organisations de viticulteurs pour les superficies plantées en variétés de vignes aptes à la production des vins « v.q.p.r.d. » et qui remplissent les conditions suivantes: a) avoir été entièrement cultivées et récoltées et pour lesquelles tous les travaux normaux de culture sont effectués; b) avoir fait l'objet des déclarations de récolte et de production prévues au règlement (CEE) no 3929/87 de la Commission (4); c) respecter les rendements maximaux fixés par l'État membre et visés à l'article 19 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1601/92. Article 2 1. La demande d'aide à l'hectare est introduite par l'intéressé auprès de l'autorité compétente pendant la période déterminée par cette dernière et au plus tard le 15 mai de chaque année au titre de la campagne viti-vinicole suivante. Toutefois, pour la campagne viti-vinicole 1992/1993, la demande est présentée au plus tard le 15 janvier 1993. 2. La demande d'aide comporte au moins les indications suivantes: a) le nom, prénom et adresse du viticulteur ou du groupement ou de l'organisation; b) les superficies cultivées pour la production de vins « v.q.p.r.d. », en hectares et en ares avec la référence cadastrale de ces superficies ou une indication reconnue comme équivalente par l'organisme chargé du contrôle des superficies; c) la variété des raisins utilisés; d) l'estimation de la production qui peut être récoltée. Article 3 Après avoir constaté la récolte et le rendement effectifs pour les superficies concernées, l'État membre paie l'aide avant le 1er avril de la campagne viti-vinicole au titre de laquelle l'aide est octroyée. Article 4 L'État membre en cause communique à la Commission au plus tard le 30 avril les superficies qui ont fait l'objet d'une demande d'aide et pour lesquelles l'aide a été effectivement payée. Article 5 Le taux à utiliser pour la conversion en monnaie nationale du montant de l'aide forfaitaire à l'hectare visée à l'article 1er est le taux de conversion agricole applicable le premier jour de la campagne viti-vinicole au titre de laquelle l'aide est payée. Article 6 1. L'Espagne s'assure, par des enquêtes ainsi que par des contrôles sur place, de l'exactitude des informations fournies à l'appui des demandes d'aide. 2. Dans le cas où une aide a été indûment payée, les services compétents procèdent à la récupération des montants versés, majorés d'un intérêt, courant à compter de la date du versement de l'aide, jusqu'à son recouvrement effectif. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour des opérations de récupération analogues en droit national. 3. L'aide recouvrée et, le cas échéant, les intérêts sont versés aux organismes ou services payeurs et déduits par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole au prorata du financement communautaire. Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 novembre 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (4) JO no L 369 du 29. 12. 1987, p. 59.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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