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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R3125

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]


392R3125
Règlement (CEE) n° 3125/92 du Conseil, du 26 octobre 1992, relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits du secteur des viandes ovine et caprine originaires de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie, du Monténégro, de Serbie et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine
Journal officiel n° L 313 du 30/10/1992 p. 0003 - 0004
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 45 p. 144
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 45 p. 144




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3125/92 DU CONSEIL du 26 octobre 1992 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits du secteur des viandes ovine et caprine originaires de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie, du Monténégro, de Serbie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'une gestion normale et équilibrée de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie sur le commerce dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), ci-après dénommé « accord de 1981 », entré en vigueur le 1er janvier 1981, adapté par l'accord sous forme d'échange de lettres de 1990 (2), entré en vigueur le 1er janvier 1989, s'est avérée impossible en raison du développement qui, depuis 1991, se produit sur le territoire de cette république; que la création de nouvelles républiques partiellement reconnues par la Communauté a donné lieu à l'apparition de circonstances exceptionnelles justifiant une modification des conditions dans lesquelles l'accord de 1981 est géré;
considérant que, afin d'éviter pour certaines nouvelles républiques une discontinuité dans les courants d'échanges qui ont traditionnellement existé en vertu de l'accord de 1981, il convient, tout en maintenant la substance dudit accord, de suspendre son système de gestion et de prévoir, à titre provisoire, une gestion exclusive par la Communauté du régime convenu; qu'il y a lieu, à cet égard, de ne plus faire dépendre l'octroi d'un certificat d'importation de la présentation d'un certificat d'exportation yougoslave et d'assurer une répartition équitable des quantités convenues entre les différentes républiques;
considérant que, afin d'assurer cette répartition équitable des importations entre les républiques en cause, il convient d'établir certaines règles permettant le contrôle de l'origine des produits importés;
considérant que le présent règlement ne porte pas préjudice au règlement (CEE) no 1432/92 du Conseil, du 1er juin 1992, interdisant les échanges entre la Communauté économique européenne et les républiques de Serbie et du Monténégro (3);
considérant que le présent règlement ne porte pas non plus préjudice à la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (4),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La gestion du régime d'importation prévue aux points 9 et 10 de l'accord de 1981 entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie sur le commerce dans le secteur des viandes ovine et caprine, et aux points 2 et 3 de l'accord d'adaptation de 1990 est suspendue et remplacée par le régime fixé par le présent règlement.
Article 2
1. Afin de respecter l'accord de 1981 et notamment les quantités y déterminées, toute importation des produits visés audit accord est soumise à la présentation d'un certificat d'importation prévu à l'article 15 du règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (5). La délivrance de ce certificat est subordonnée à la constitution d'une caution qui garantit l'engagement d'importer pendant la durée de validité du certificat. Cette caution reste acquise, en tout ou en partie, si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou si elle n'est réalisée que partiellement.
2. Toute demande de certificat d'importation doit être accompagnée d'un document indiquant la république dont les produits concernés sont originaires.
3. Lors de la délivrance des certificats d'importation pour les produits visés à l'accord de 1981, l'attention doit être portée à une répartition équitable des certificats parmi les différentes républiques, en tenant particulièrement compte de la répartition de la production parmi ces républiques.
4. Aussi longtemps que l'interdiction prévue par le règlement (CEE) no 1432/92 subsiste, les demandes de certificats d'importation pour les produits originaires de Serbie et du Monténégro sont refusées.
Article 3
1. Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées par la Commission, selon la procédure visée à l'article 30 du règlement (CEE) no 3013/89.
2. Les modalités d'application concernent notamment:
a) la délivrance des certificats d'importation sur la base du critère visé à l'article 2 paragraphe 3 et, en cas de besoin, la définition des règles relatives à l'origine des produits concernés;
b) la suspension des importations originaires des différentes républiques pour le restant d'une année si, au cours de celle-ci:
- soit les importations originaires des différentes républiques dépassent les quantités visées à l'accord de 1981,
- soit les importations individuelles en provenance d'une de ces républiques dépassent les quantités résultant de la répartition équitable visée à l'article 2 paragraphe 3;
c) la surveillance, sur la base de la moyenne mensuelle des prix, des prix auxquels sont importés, dans chaque État membre, les carcasses d'agneaux et les animaux vivants originaires des républiques visées par le présent règlement;
d) les garanties d'origine à donner par les différentes républiques avant la demande des certificats d'importation visés à l'article 2 paragraphe 2;
e) la détermination d'éventuelles mesures à prendre dans le cas où une baisse de prix des carcasses d'agneaux et/ou d'animaux vivants importés des républiques est enregistrée dans un État membre et s'avère révélatrice d'un problème;
f) les mesures transitoires nécessaires pour faciliter le passage au régime d'importation prévu par le présent règlement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 26 octobre 1992. Par le Conseil
Le président
J. GUMMER
(1) JO no L 137 du 23. 5. 1981, p. 29. (2) JO no L 95 du 12. 4. 1990, p. 1. (3) JO no L 151 du 3. 6. 1992, p. 4. (4) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 89/227/CEE (JO no L 93 du 6. 4. 1989, p. 25). (5) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2069/92 (JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 59).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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