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Législation communautaire en vigueur
Document 392R3006
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40 - Défense commerciale ]
Actes modifiés:
388R4282 (Prorogation)
392R3006
Règlement (CEE) n° 3006/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, prorogeant la validité du règlement (CEE) n° 4282/88 relatif à la clause de sauvegarde prévue à l'article 2 de la décision n° 5/88 du comité mixte CEE- Suisse modifiant le protocole n° 3
Journal officiel n° L 304 du 20/10/1992 p. 0002 - 0002 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 20 p. 23 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 20 p. 23
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 3006/92 DU CONSEIL du 12 octobre 1992 prorogeant la validité du règlement (CEE) no 4282/88 relatif à la clause de sauvegarde prévue à l'article 2 de la décision no 5/88 du comité mixte CEE-Suisse modifiant le protocole no 3 LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (1) a été signé le 22 juillet 1972 et est entré en vigueur le 1er janvier 1973; considérant que le protocole no 3 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative, qui fait partie intégrante dudit accord, a été modifié par la décision no 5/88 du comité mixte CEE-Suisse du 6 décembre 1988 (2), en vue de simplifier les règles concernant le cumul; qu'une clause de sauvegarde spécifique a été prévue à l'article 2 de ladite décision; considérant que le Conseil a adopté, le 21 décembre 1988, le règlement (CEE) no 4282/88 (3) destiné à fixer les modalités de mise en oeuvre de ladite clause; considérant que la décision no 5/88 du comité mixte CEE-Suisse et le règlement (CEE) no 4282/88 étaient applicables jusqu'au 31 décembre 1991; considérant que le comité mixte CEE-Suisse a adopté le 8 septembre 1992 la décision no 2/92 (4) prorogeant la validité de la décision no 5/88 pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 1992, y compris en ce qui concerne la clause de sauvegarde de l'article 2; qu'il est donc également nécessaire de proroger la validité du règlement (CEE) no 4282/88, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 4282/88 est prorogé pour une durée indéterminée. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 12 octobre 1992. Par le Conseil Le président W. WALDEGRAVE (1) JO no L 300 du 31. 12. 1972, p. 189. (2) JO no L 381 du 31. 12. 1988, p. 22. (3) JO no L 381 du 31. 12. 1988, p. 35. (4) Voir page 13 du présent Journal officiel.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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