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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R2826

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.53 - OEufs - Volailles ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


Actes modifiés:
391R3763 ()

392R2826  Consolidé - 1992R2826Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 2826/92 de la Commission, du 29 septembre 1992, portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en produits des secteurs des oeufs, de la viande de volaille et des lapins
Journal officiel n° L 285 du 30/09/1992 p. 0010 - 0011
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 45 p. 91
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 45 p. 91


Modifications:
Modifié par 392R3714 (JO L 378 23.12.1992 p.23)
Modifié par 393R1707 (JO L 159 01.07.1993 p.75)
Modifié par 397R0897 (JO L 128 21.05.1997 p.10)
Modifié par 301R0128 (JO L 022 24.01.2001 p.9)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2826/92 DE LA COMMISSION du 29 septembre 1992 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en produits des secteurs des oeufs, de la viande de volaille et des lapins
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), et notamment son article 4 paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3), et notamment son article 12,
considérant que, en application de l'article 4 du règlement (CEE) no 3763/91, il y a lieu de déterminer, pour les secteurs des oeufs, de la viande de volaille et des lapins et par période annuelle d'application, les quantités de matériel de reproduction originaire de la Communauté qui bénéficient d'une aide en vue du développement du potentiel de production des départements français d'outre-mer;
considérant qu'il convient de fixer les montants des aides précitées pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en oeufs à couver, poussins de reproduction et lapins reproducteurs originaires du reste de la Communauté; que ces aides doivent être fixées en prenant en considération notamment les coûts d'approvisionnement à partir du marché mondial, les conditions résultant de la situation géographique des départements français d'outre-mer et la base des prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers pour les animaux ou produits considérés;
considérant que les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement des départements français d'outre-mer en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CEE) no 131/92 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) no 2132/92 (5); qu'il convient d'arrêter les modalités complémentaires adaptées aux pratiques commerciales en vigueur dans les secteurs des oeufs, de la viande de volaille et des lapins en ce qui concerne notamment la durée de validité des certificats d'aide et le montant des garanties cautionnant le respect des obligations des opérateurs;
considérant que, en vue d'une bonne gestion administrative du régime d'approvisionnement, il convient de prévoir un calendrier de dépôt des demandes de certificats et un délai de réflexion pour la délivrance de ces derniers;
considérant que l'article 3 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 131/92 dispose que le montant de l'aide applicable est celui en vigueur le jour du dépôt de la demande du « certificat aide »; qu'il convient de prévoir en conséquence que le taux de conversion à utiliser pour le paiement de l'aide ainsi que pour la constitution de la garantie relative au certificat est le taux de conversion agricole en vigueur ce même jour de dépôt de la demande de certificat;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des oeufs et de la viande de volaille, ainsi que de celui de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'aide prévue à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3763/91 pour la fourniture aux départements français d'outre-mer du matériel de reproduction des coqs, poules et lapins originaire de la Communauté ainsi que le nombre de poussins, d'oeufs à couver et de lapins reproducteurs qui en bénéficient sont fixés à l'annexe.
Article 2
Les dispositions du règlement (CEE) no 131/92 sont applicables.
Article 3
La France désigne l'autorité compétente pour:
a) la délivrance du « certificat aide » prévu par l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 131/92;
b) le paiement de l'aide aux opérateurs concernés.
Article 4
1. Les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois. Une demande de certificat n'est recevable que si:
a) elle ne porte pas sur une quantité d'animaux ou de produits supérieure à la quantité maximale disponible pour chaque groupe de produits publiée par la France avant l'ouverture du délai pour la présentation des demandes;
b) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des demandes de certificats, la preuve a été apportée que l'intéressé a constitué une garantie de:
- 2 écus par 100 poussins ou oeufs à couver,
- 5 écus par lapin.
2. Les certificats sont délivrés au plus tard le dixième jour ouvrable de chaque mois.
Article 5
La durée de validité des certificats d'aide expire le dernier jour du deuxième mois suivant celui de leur délivrance.
Article 6
Le paiement de l'aide prévue à l'article 1er est opéré pour les quantités effectivement fournies.
Le taux à appliquer pour la conversion en monnaie nationale du montant de l'aide et du montant de la garantie relative au certificat est le taux de conversion agricole en vigueur le jour du dépôt de la demande du « certificat aide ».
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 1. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (4) JO no L 15 du 22. 1. 1992, p. 13. (5) JO no L 213 du 29. 7. 1992, p. 25.

ANNEXE
Fourniture aux départements français d'outre-mer du matériel de reproduction originaire de la Communauté par année calendrier
Code NC Désignatión des marchandises Nombre Aide en écus/100 pièces ex 0105 11 00 Poussins de multiplication ou de reproduction (1) 150 000 25 ex 0407 00 19 OEufs à couver destinés à la production des poussins de multiplication ou de reproduction (1) 75 000 20 en écus/pièce ex 0106 00 10 Lapins reproducteurs de race pure (grands parents) 1 200 50
(1) Conformément à la définition reprise à l 'article 1er du règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil (JO no L 282 de 1. 11. 1975, p. 100).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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