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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R2793

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[ 11.50.30 - Mesures d'aide spécifiques ]


392R2793
Règlement (CEE) n° 2793/92 du Conseil, du 21 septembre 1992, relatif à une action d'urgence pour la fourniture de denrées alimentaires destinées aux populations victimes du conflit en ex-Yougoslavie
Journal officiel n° L 282 du 26/09/1992 p. 0001 - 0002



Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2793/92 DU CONSEIL du 21 septembre 1992 relatif à une action d'urgence pour la fourniture de denrées alimentaires destinées aux populations victimes du conflit en ex-Yougoslavie
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant qu'il convient de prévoir la mise à la disposition des populations victimes du conflit en ex-Yougoslavie de denrées alimentaires afin d'améliorer les conditions de ravitaillement, en tenant compte de la diversité des situations locales, sans pour autant compromettre l'évolution vers un approvisionnement selon les règles du marché; que la Communauté dispose de produits agricoles en stock à la suite de mesures d'intervention et qu'il convient, compte tenu de la situation des marchés, d'écouler ces produits en priorité pour réaliser l'action envisagée; qu'il convient, en outre, de prévoir la possibilité, en cas de demandes spécifiques, de mobiliser des produits agricoles sur le marché communautaire; que la régularisation des marchés agricoles peut également être atteinte si de tels produits sont fournis sous forme de produits transformés;
considérant que les frais des opérations d'aide alimentaire effectuées en faveur des victimes du conflit en ex-Yougoslavie depuis le 16 octobre 1991 doivent être, en définitive, prélevés sur les crédits du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie;
considérant qu'il importe de contrôler la bonne destination des produits agricoles fournis au titre de la présente action;
considérant qu'il appartient à la Commission de fixer les modalités d'application de la présente action;
considérant que l'action envisagée poursuit, pour l'essentiel, un objectif d'aide humanitaire et qu'il y a lieu, en conséquence, de fonder le présent règlement également sur l'article 235 du traité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il est procédé, dans les conditions fixées par le présent règlement, à une action d'urgence pour la fourniture gratuite en faveur des populations victimes du conflit en ex-Yougoslavie de certaines denrées alimentaires à déterminer, disponibles à la suite de mesures d'intervention.
En cas de demandes spécifiques portant sur des produits non disponibles à l'intervention, les produits peuvent être mobilisés sur le marché de la Communauté.
Font partie de cette action d'urgence les denrées alimentaires achetées sur le marché de la Communauté par les partenaires de la Commission en matière d'aide d'urgence depuis le 16 octobre 1991.
Les dépenses de la présente action sont limitées à 72,5 millions d'écus inscrits sur le budget général des Communautés européennes, compte tenu du montant de 35 millions d'écus prévus par le règlement (CEE) no 2139/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles destinés aux populations victimes du conflit en ex-Yougoslavie (2).
Article 2
1. Les produits peuvent être fournis en l'état ou après transformation.
2. La présente action peut également porter sur des denrées alimentaires obtenues dans le cadre d'un échange commercial de produits provenant des stocks d'intervention contre des denrées alimentaires appartenant au même groupe de produits.
3. Les frais de fourniture, y compris de transport et, le cas échéant, de transformation sont déterminés par procédure d'adjudication ou, pour des raisons liées à l'urgence, par une procédure de gré à gré.
4. Les frais sont payés aux opérateurs pour les fournitures pour lesquelles la preuve a été fournie que les produits ont atteint le stade de livraison prévu.
5. Les frais de distribution sont pris en charge selon les procédures habituelles de l'aide d'urgence.
6. Les produits expédiés en application du présent règlement ne bénéficient pas des restitutions fixées à l'exportation et ne sont pas soumis au régime des montants compensatoires monétaires.
Article 3
1. La Commission est chargée de l'exécution de l'action.
2. Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92 (3) ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés.
Article 4
La Commission est chargée du contrôle des opérations de livraison.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 septembre 1992. Par le Conseil
Le président
J. GUMMER
(1) Avis rendu le 16 septembre 1992 (non encore paru au Journal officiel). (2) JO no L 214 du 30. 7. 1992, p. 8. (3) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. (4) JO no L 214 du 30. 7. 1992, p. 8. (5) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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