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Législation communautaire en vigueur
Document 392R2660
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
Actes modifiés:
392R1913 (Modification)
392R1912 (Modification)
392R2660
Règlement (CEE) n° 2660/92 de la Commission, du 14 septembre 1992, modifiant les règlements (CEE) n° 1912/92 et (CEE) n° 1913/92 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des îles Canaries, d'une part, et des Açores et de Madère, d'autre part, en produits du secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 270 du 15/09/1992 p. 0005 - 0005
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 2660/92 DE LA COMMISSION du 14 septembre 1992 modifiant les règlements (CEE) no 1912/92 et (CEE) no 1913/92 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des îles Canaries, d'une part, et des Açores et de Madère, d'autre part, en produits du secteur de la viande bovine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu les règlements (CEE) no 1601/92 (1) et (CEE) no 1600/92 (2) du Conseil portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries, d'une part, et des Açores et de Madère, d'autre part, et notamment leur article 3 paragraphe 4, considérant que, en vue du respect des conditions particulières arrêtées pour certaines qualités de viande bovine bénéficiant des aides communautaires à destination des Canaries, d'une part, et de Madère, d'autre part, il convient de laisser la possibilité ouverte aux États membres expéditeurs de prendre des mesures nécessaires à cet effet; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'article 9 bis suivant est inséré dans les règlements (CEE) no 1912/92 (3) et (CEE) no 1913/92 (4) de la Commission: « Article 9 bis Les États membres expéditeurs désignent, en cas de besoin, l'organisme chargé du contrôle du respect des conditions prévues par le présent règlement en application des renvois en bas de page définis au règlement (CEE) no 3846/87. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 septembre 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13. (2) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 1. (3) JO no L 192 du 11. 7. 1992, p. 31. (4) JO no L 192 du 11. 7. 1992, p. 35.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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