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Législation communautaire en vigueur
Document 392R2434
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.10 - Libre circulation des travailleurs ]
Actes modifiés:
368R1612 (Modification)
392R2434
Règlement (CEE) n° 2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992, modifiant la deuxième partie du règlement (CEE) n° 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté
Journal officiel n° L 245 du 26/08/1992 p. 0001 - 0002 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 5 p. 160 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 5 p. 160
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 2434/92 DU CONSEIL du 27 juillet 1992 modifiant la deuxième partie du règlement (CEE) no 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 49, vu la proposition de la Commission (1), en coopération avec le Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté constitue un droit fondamental établi par le traité; considérant que, pour rendre effective la liberté de circulation des travailleurs ressortissants d'États membres, il est nécessaire de renforcer le mécanisme de compensation des offres et des demandes d'emploi prévu par le règlement (CEE) no 1612/68 (4); considérant que le principe de non-discrimination entre les travailleurs de la Communauté implique la reconnaissance, en fait et en droit, du bénéfice pour tous les ressortissants des États membres de la même priorité sur le marché du travail que les ressortissants de chaque État membre; que cette égalité de priorité s'applique dans le cadre du mécanisme de compensation des offres et des demandes d'emploi; considérant qu'il y a lieu de veiller à la plus grande transparence possible du marché du travail communautaire, notamment pour la détermination des offres et des demandes d'emploi soumises à la compensation communautaire, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 1612/68 est modifié comme suit. 1) À l'article 13 paragraphe 1 deuxième alinéa, les mots «de main-d'oeuvre» sont remplacés par les mots «de l'emploi». 2) À l'article 14: - au paragraphe 1, les mots «par régions et branches d'activités» sont supprimés, - le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La Commission, en tenant le plus grand compte de l'avis du comité technique, fixe la façon dont sont établies les informations visées au paragraphe 1.» - au paragraphe 3 première phrase, les mots «en accord avec le comité technique» sont remplacés par les mots «en tenant le plus grand compte de l'avis du comité technique», - au paragraphe 3 deuxième alinéa, les mots «de main-d'oeuvre» sont remplacés par les mots «de l'emploi». 3) L'article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 1. Le service spécialisé de chaque État membre adresse régulièrement aux services spécialisés des autres États membres ainsi qu'au Bureau européen de coordination: a) les offres d'emploi susceptibles d'être satisfaites par des ressortissants d'autres États membres; b) les offres d'emploi adressées aux États membres; c) les demandes d'emploi déposées par des personnes ayant formellement déclaré qu'elles souhaitent travailler dans un autre État membre; d) des informations, par régions et branches d'activité, concernant les demandeurs d'emploi ayant déclaré être effectivement disposés à occuper un emploi dans un autre pays. Le service spécialisé de chaque État membre transmet ces informations aux services et aux organismes de l'emploi appropriés dans les meilleurs délais. 2. Les offres et les demandes d'emploi visées au paragraphe 1 sont diffusées selon un système uniformisé établi par le Bureau européen de coordination en collaboration avec le comité technique. Si nécessaire, le Bureau européen de coordination peut adapter ce système en collaboration avec le comité technique.» 4) L'article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 1. Toute offre d'emploi au sens de l'article 15 adressée aux services de l'emploi d'un État membre est communiquée et traitée par les services de l'emploi compétents des autres États membres concernés. Ces services adressent les candidatures précises et appropriées aux services du premier État membre. 2. Les demandes d'emploi visées à l'article 15 paragraphe 1 point c) font l'objet d'une réponse des services concernés des États membres dans un délai raisonnable qui ne doit pas dépasser un mois. 3. Les services de l'emploi accordent la même priorité aux travailleurs ressortissants des États membres que celle qu'accordent les mesures appropriées aux travailleurs nationaux à l'égard des travailleurs ressortissants d'États non membres.» 5) À l'article 17 paragraphe 1: - à la deuxième phrase quatrième ligne, au point a) première ligne et au point a) ii) deuxième tiret, les mots «de main-d'oeuvre» sont remplacés par les mots «de l'emploi», - au point a) i), le mot «relevés» est remplacé par le mot «messages», - le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les services territorialement responsables pour des régions limitrophes de deux ou plusieurs États membres échangent régulièrement les données relatives aux offres et demandes d'emploi à leur niveau et procèdent directement entre eux, et selon les modalités de leurs relations avec les autres services de l'emploi de leur pays, aux opérations de mise en contact et de compensation des offres et des demandes d'emploi. Si nécessaire, les services territorialement responsables pour des régions limitrophes mettent également en place des structures de coopération et de service en vue d'offrir: - aux usagers le plus grand nombre possible d'informations pratiques sur les différents aspects de la mobilité et - aux partenaires sociaux et économiques, aux services sociaux (notamment publics, privés ou d'utilité publique) et à l'ensemble des institutions concernées un cadre de mesures coordonnées en matière de mobilité;» 6) À l'article 19: - le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sur la base d'un rapport de la Commission élaboré à partir des informations fournies par les États membres, ceux-ci et la Commission analysent au moins une fois par an et en commun les résultats des dispositifs communautaires concernant les offres et les demandes d'emploi.» - le paragraphe suivant est ajouté: «3. Tous les deux ans, la Commission adresse au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport sur la mise en oeuvre de la deuxième partie du présent règlement résumant les informations obtenues et les données provenant des études et des recherches effectuées, et faisant apparaître tout élément utile concernant l'évolution du marché du travail de la Communauté.» 7) L'article 20 est supprimé. 8) L'annexe est supprimée. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1992. Par le Conseil Le président N. LAMONT (1) JO no C 254 du 28. 9. 1991, p. 9. JO no C 107 du 28. 4. 1992, p. 10.(2) JO no C 94 du 13. 4. 1992, p. 202 et décision du 8 juillet 1992 (non encore parue au Journal officiel).(3) JO no C 40 du 17. 2. 1992, p. 1.(4) JO no L 257 du 19. 10. 1968, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 312/76 (JO no L 39 du 14. 2. 1976, p. 2).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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