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Législation communautaire en vigueur

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Document 392R2409

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392R2409
Règlement (CEE) n° 2409/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens
Journal officiel n° L 240 du 24/08/1992 p. 0015 - 0017
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 4 p. 130
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 4 p. 130




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2409/92 DU CONSEIL du 23 juillet 1992 sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission(1) ,
vu l'avis du Parlement européen(2) ,
vu l'avis du Comité économique et social(3) ,
considérant qu'il importe de mettre en place une politique des transports aériens en vue d'établir progressivement le marché intérieur au cours de la période expirant le 31 décembre 1992, conformément à l'article 8 A du traité;
considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures, dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;
considérant que la directive 87/601/CEE du Conseil, du 14 décembre 1987, sur les tarifs des services aériens réguliers entre États membres(4) , et le règlement (CEE) no 2342/90 du Conseil, du 24 juillet 1990, sur les tarifs des services aériens réguliers(5) , constituent les premières étapes en vue de réaliser le marché intérieur dans le domaine des tarifs aériens des passagers et de fret;
considérant que les tarifs aériens devraient normalement être fixés librement par les forces du marché;
considérant qu'il convient de compléter la libre fixation des tarifs par des dispositions appropriées visant à sauvegarder les intérêts des consommateurs et de l'industrie;
considérant qu'il convient de traiter toutes les questions de tarification dans le même règlement;
considérant que le présent règlement remplace le règlement (CEE) no 2342/90 et, en partie, le règlement (CEE) no 294/91 du Conseil, du 4 février 1991, relatif au fonctionnement des services de fret aérien entre États membres(6) ,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Le présent règlement s'applique aux critères et aux procédures applicables en vue de la fixation des tarifs aériens des passagers et de fret pratiqués par les transporteurs aériens sur les seules liaisons intracommunautaires.
2. Sans préjudice du paragraphe 3, le présent règlement n'est pas applicable:
a) aux tarifs aériens des passagers et de fret pratiqués par les transporteurs aériens autres que les transporteurs aériens communautaires;
b) aux tarifs aériens des passagers et de fret fixés en application d'obligations de service public, conformément au règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires(7) .
3. Seuls les transporteurs aériens communautaires sont habilités à introduire de nouveaux produits ou des tarifs inférieurs à ceux existant pour des produits identiques.

Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) tarif aérien: les prix exprimés en écus ou en monnaie nationale que doivent payer les passagers aux transporteurs aériens ou à leurs agents pour leur propre transport et celui de leurs bagages sur des services aériens, ainsi que les conditions d'application de ces prix, y compris la rémunération et les conditions offertes aux agences et autres services auxiliaires;
b) prix d'affrètement par siège: les prix exprimés en écus ou en monnaie nationale que les affréteurs doivent payer aux transporteurs aériens pour qu'ils assurent le transport de l'affréteur ou de ses clients et de leurs bagages sur les services aériens, ainsi que les conditions d'application de ces prix, y compris la rémunération et les conditions offertes aux agences et autres services auxiliaires;
c) tarif charter: les prix exprimés en écus ou en monnaie nationale que les passagers doivent payer aux affréteurs pour des services assurant ou incluant leur transport et celui de leurs bagages sur les services aériens, ainsi que les conditions d'application de ces prix, y compris la rémunération et les conditions offertes aux agences et autres services auxiliaires ;
d) les tarifs de fret: les prix exprimés en écus ou en monnaie nationale à payer pour le transport de fret, ainsi que les conditions d'application de ces prix, y compris la rémunération et les conditions offertes aux agences et autres services auxiliaires;
e) tarifs de fret standard: les tarifs de fret normalement pratiqués par le transporteur aérien, déduction faite des rabais normaux;
f) service aérien: un vol ou une série de vols transportant, à titre onéreux, des passagers, du fret et/ou du courrier;
g) transporteur aérien: une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité;
h) transporteur aérien communautaire: un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par un État membre conformément au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant la délivrance de licences aux transporteurs aériens(8) ;
i) État(s) membre(s) concerné(s): les États membres entre lesquels ou l'État membre à l'intérieur duquel le tarif de passager ou le tarif de fret est appliqué;
j) État(s) membre(s) impliqué(s): le ou les États membres concernés et le ou les États membres dans lesquels le ou les transporteurs aériens exploitant le service aérien sont titulaires d'une licence;
k) tarif de base : le tarif entièrement flexible le plus bas pour un aller simple ou un aller et retour qui est offert au moins dans une aussi large mesure que tout autre tarif entièrement flexible offert pour le même service aérien.

Article 3
Les tarifs charters, les prix d'affrètement et les tarifs de fret sont fixés d'un commun accord entre les parties au contrat de transport.

Article 4
Les transporteurs aériens opérant dans la Communauté communiquent tous leurs tarifs aériens de passagers et tarifs de fret standard à toute personne qui en fait la demande.

Article 5
1. Sans préjudice du présent règlement, les transporteurs aériens de la Communauté fixent librement les tarifs aériens des passagers.
2. Le ou les États membres concernés peuvent exiger que les tarifs aériens soient déposés chez eux selon les modalités qu'ils prescrivent. Il n'est pas exigé que ce dépôt soit effectué plus de vingt-quatre heures, y compris un jour ouvrable, avant l'entrée en vigueur des tarifs aériens, sauf en cas d'alignement sur un tarif existant pour lequel seule une notification préalable est requise.
3. Un État membre peut exiger, jusqu'au 1er avril 1997, que les tarifs pratiqués sur les liaisons intérieures exploitées par un seul transporteur titulaire d'une licence délivrée par cet État membre, ou exploitées en commun par deux transporteurs titulaires d'une licence délivrée par cet État membre, soient déposés plus d'un jour ouvrable, mais moins d'un mois avant leur entrée en vigueur.
4. Un tarif aérien peut être appliqué à la vente et au transport aussi longtemps qu'il n'a pas été suspendu conformément aux articles 6 ou 7.

Article 6
1. Sous réserve des procédures prévues au présent article, un État membre concerné peut, à tout moment, décider:
a) de suspendre l'application d'un tarif de base qui, compte tenu de l'ensemble des tarifs appliqués pour la liaison en question et d'autres facteurs pertinents, y compris la situation concurrentielle du marché, pénalise les usagers par son niveau excessivement élevé par rapport à l'ensemble des coûts supportés à long terme par le transporteur, y compris un niveau satisfaisant de rémunération du capital;
b) d'arrêter, de manière non discriminatoire, de nouvelles baisses des tarifs sur un marché, qu'il s'agisse d'une liaison ou d'un groupe de liaisons, lorsque les mécanismes du marché ont entraîné une évolution persistante à la baisse des tarifs aériens qui s'écarte nettement des mouvements de prix saisonniers habituels et entraîne des pertes généralisées pour tous les transporteurs aériens opérant sur les services concernés, compte tenu de l'ensemble des coûts supportés à long terme par les transporteurs aériens.
2. Une décision prise en vertu du paragraphe 1 doit être motivée et notifiée à la Commission et à tout autre État membre impliqué ainsi qu'aux transporteurs aériens concernés.
3. Si, dans un délai de quatorze jours à partir de la date de réception de la notification, aucun autre État membre concerné ni la Commission n'ont notifié leur désapprobation en la motivant sur la base du paragraphe 1, l'État membre qui a pris une décision en vertu du paragraphe 1 peut ordonner aux transporteurs aériens concernés de suspendre l'application du tarif de base ou de s'abstenir de procéder à de nouvelles réductions des tarifs, selon le cas.
4. En cas de désapprobation, tout État membre impliqué peut demander des consultations en vue d'étudier la situation. Ces consultations se déroulent dans un délai de quatorze jours à partir de la date où elles ont été demandées, à moins qu'il n'en soit convenu différemment.

Article 7
1. À la demande d'un État membre impliqué, la Commission examine si une décision d'agir ou de s'abstenir d'agir conformément à l'article 6 répond aux critères définis à l'article 6 paragraphe 1. L'État membre en informe, en même temps, le ou les autres États membres concernés ainsi que le ou les transporteurs aériens concernés. La Commission publie immédiatement au Journal officiel des Communautés européennes l'information selon laquelle le ou les tarifs aériens lui ont été soumis pour examen.
2. Nonobstant le paragraphe 1, la Commission peut, sur la base d'une plainte déposée par une partie ayant un intérêt légitime, chercher à établir si des tarifs aériens sont conformes aux critères définis à l'article 6 paragraphe 1. La Commission publie immédiatement au Journal officiel des Communautés européennes l'information selon laquelle les tarifs aériens lui ont été soumis pour examen.
3. Un tarif aérien en vigueur au moment où il est soumis pour examen conformément au paragraphe 1 reste en vigueur pendant la durée de l'examen. Toutefois, lorsque la Commission, ou le Conseil conformément au paragraphe 8, ont décidé, au cours des six mois précédents, qu'un niveau analogue ou inférieur du tarif de base pour la paire de villes concernée n'est pas conforme aux critères définis à l'article 6 paragraphe 1 point a), le tarif aérien ne reste pas en vigueur pendant la durée de l'examen.
En outre, en cas d'application du paragraphe 6, le transporteur aérien concerné ne peut pas, pendant l'examen auquel procède la Commission, appliquer un tarif de base plus élevé que celui qui était applicable juste avant le tarif de base examiné.
4. Après consultation des États membres concernés, la Commission prend une décision le plus rapidement possible et, en tout état de cause, dans un délai de vingt jours ouvrables après avoir reçu du ou des transporteurs aériens concernés des informations suffisantes. La Commission tient compte de toutes les informations qui lui sont transmises par les parties intéressées.
5. Si un transporteur aérien ne fournit pas les informations qui lui sont demandées dans les délais fixés par la Commission ou si les informations qu'il fournit sont incomplètes, la Commission demande, par voie de décision, que les informations lui soient fournies; la décision doit spécifier les informations demandées et fixer le délai dans lequel elles doivent être fournies.
6. La Commission peut, par voie de décision, prévoir la suspension de l'application d'un tarif aérien en attendant qu'elle ait pu achever l'examen du dossier, si un transporteur aérien fournit des informations erronées ou incomplètes ou si les informations ne sont pas fournies dans les délais fixés par voie de décision conformément au paragraphe 5.
7. La Commission communique, sans délai, la décision motivée prévue aux paragraphes 4 et 6 aux États membres concernés et aux transporteurs concernés.
8. Tout État membre concerné peut, dans un délai d'un mois, saisir le Conseil de la décision prise par la Commission au titre du paragraphe 4. Dans un délai d'un mois, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente.
9. Les États membres concernés veillent à ce que la décision de la Commission soit appliquée, sauf si la décision fait l'objet d'un examen par le Conseil ou si le Conseil a pris une décision différente conformément au paragraphe 8.

Article 8
Une fois par an au moins, la Commission consulte les représentants des associations d'usagers des transports aériens dans la Communauté sur les tarifs aériens et les questions connexes et, à cette fin, fournit aux participants les informations appropriées.

Article 9
La Commission publie au plus tard le 1er avril 1994, puis périodiquement, un rapport sur l'application du présent règlement.

Article 10
1. Les États membres et la Commission coopèrent en vue de la mise en oeuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne la collecte des informations nécessaires pour l'établissement du rapport visé à l'article 9.
2. Les informations confidentielles obtenues dans le cadre de l'application du présent règlement sont couvertes par le secret professionnel.

Article 11
Le règlement (CEE) no 2342/90 est abrogé.

Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1992.
Par le Conseil Le président J. COPE



(1) JO no C 258 du 4. 10. 1991, p. 15.
(2) JO no C 125 du 18. 5. 1992, p. 150.
(3) JO no C 169 du 6. 7. 1992, p. 15.
(4) JO no L 374 du 31. 12. 1987, p. 12.
(5) JO no L 217 du 11. 8. 1990, p. 1.
(6) JO no L 36 du 8. 2. 1991, p. 1.
(7) Voir page 8 du présent Journal officiel.
(8) Voir page 1 du présent Journal officiel.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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