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Législation communautaire en vigueur
Document 392R2224
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.66 - Houblon ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
Actes modifiés:
392R1601 ()
392R2224
Règlement (CEE) n° 2224/92 de la Commission, du 31 juillet 1992, portant modalités d'application des mesures spécifiques pour l'approvisionnement des îles Canaries en ce qui concerne le houblon
Journal officiel n° L 218 du 01/08/1992 p. 0089 - 0090 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 44 p. 61 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 44 p. 61
Modifications:
Modifié par 394R3102 (JO L 328 20.12.1994 p.18)
Modifié par 395R1480 (JO L 145 29.06.1995 p.41)
Modifié par 300R1384 (JO L 158 30.06.2000 p.3)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 2224/92 DE LA COMMISSION du 31 juillet 1992 portant modalités d'application des mesures spécifiques pour l'approvisionnement des îles Canaries en ce qui concerne le houblon LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1), et notamment son article 3 paragraphe 4, considérant que, en application des articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 1601/92, il y a lieu de fixer le bilan prévisionnel d'approvisionnement et le montant des aides relatives à l'approvisionnement des îles Canaries en houblon provenant du reste de la Communauté; que ces aides doivent être fixées en prenant en considération notamment les coûts d'approvisionnement à partir du marché mondial et les conditions résultant de la situation géographique des îles Canaries; considérant que les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement des îles Canaries en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CEE) no 1695/92 de la Commission (2); qu'il convient d'arrêter les modalités complémentaires adaptées aux pratiques commerciales en vigueur dans le secteur du houblon en ce qui concerne notamment la durée de validité des certificats d'aide, et le montant des garanties cautionnant le respect des obligations des opérateurs; considérant que les mesures prévues par le règlement (CEE) no 1601/92 sont applicables à partir du 1er juillet 1992; qu'il y a lieu de prévoir l'application des modalités du présent règlement à partir de la même date; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour l'application des articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 1601/92, la quantité du bilan prévisionnel d'approvisionnement en houblon relevant du code NC 1210 qui bénéficie de l'exonération du prélèvement à l'importation directe aux îles Canaries en provenance des pays tiers ou ou de l'aide communautaire est fixée à 500 tonnes pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993. Article 2 L'aide prévue à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1601/92, pour l'approvisionnement des îles Canaries en houblon conformément au bilan prévisionnel et provenant du marché de la Communauté est fixée à 10 écus par 100 kilogrammes. Article 3 L'Espagne désigne l'autorité compétente pour: a) la délivrance du certificat d'exonération prévu par l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1695/92; b) la délivrance du certificat d'aide prévu par l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1695/92; c) le paiement de l'aide aux opérateurs concernés. Article 4 1. Les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois. Une demande de certificat n'est recevable que si: a) la quantité ne dépasse pas la quantité maximale disponible de houblon publiée par l'Espagne; b) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des demandes de certificats, la preuve a été apportée que l'intéressé a constitué une garantie de 5 écus par 100 kilogrammes. 2. Les certificats sont délivrés au plus tard le dixième jour ouvrable de chaque mois. 3. Lorsque les certificats sont délivrés pour des quantités inférieures aux quantités demandées, l'opérateur intéressé peut retirer, par écrit, sa demande dans un délai de trois jours ouvrables à partir de la délivrance du certificat. La garantie relative au certificat est en pareil cas libérée. 4. La quantité maximale disponible est publiée par l'autorité compétente lors de la dernière semaine du mois précédant celui du dépôt des demandes. Article 5 La durée de validité des certificats d'exonération et des certificats d'aide expire le dernier jour du deuxième mois suivant celui de leur délivrance. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13. (2) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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