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Législation communautaire en vigueur
Document 392R2179
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[ 03.60.64 - Tabac ]
392R2179
Règlement (CEE) n° 2179/92 de la Commission, du 30 juillet 1992, portant modalités d'application des mesures spécifiques à l'importation en faveur des îles Canaries en ce qui concerne le tabac
Journal officiel n° L 217 du 31/07/1992 p. 0079 - 0081 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 44 p. 53 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 44 p. 53
Modifications:
Modifié par 393R1757 (JO L 161 02.07.1993 p.56)
Modifié par 395R1606 (JO L 153 04.07.1995 p.11)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 2179/92 DE LA COMMISSION du 30 juillet 1992 portant modalités d'application des mesures spécifiques à l'importation en faveur des îles Canaries en ce qui concerne le tabac LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur, des îles Canaries (1), et notamment son article 6 paragraphe 2, considérant que l'article 6 du règlement (CEE) no 1601/92 prévoit un régime d'exonération des droits de douane à l'importation directe dans les îles Canaries d'une quantité maximale de 20 000 tonnes de tabacs bruts et semi-élaborés destinés à la fabrication locale de produits de tabac; considérant que, pour la gestion de ce régime, dans un but de commodité administrative, il convient de faire application dans la mesure du possible des dispositions du règlement (CEE) no 1695/92 de la Commission, du 30 juin 1992, portant modalités communes d'application du régime d'approvisionnement spécifique des îles Canaries en certains produits agricoles (2); considérant que la quantité maximale de tabacs bruts et semi-élaborés bénéficiant du régime doit être ventilée en fonction des besoins de l'industrie locale et du commerce, et en prenant en compte les courants traditionnels d'utilisation; considérant que, aux fins d'une bonne gestion administrative, il convient de prévoir un calendrier de dépôt des demandes de certificats et un délai de réflexion pour leur délivrance; considérant que les dispositions du règlement (CEE) no 1601/92 sont applicables à partir du 1er juillet 1992; qu'il y a lieu de prévoir l'application des modalités du présent règlement à partir de la même date; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'importation dans les îles Canaries, en exonération de droits de douane, de la quantité maximale annuelle de 20 000 tonnes d'équivalent de tabac brut écoté en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 1601/92 est opérée selon les modalités du présent règlement. La quantité maximale est ventilée conformément aux dispositions de l'annexe. Cette répartition peut être révisée pendant la période d'application sur demande justifiée de la part des autorités espagnoles. La période d'application du régime court du 1er juillet d'une année donnée au 30 juin de l'année civile suivante. Article 2 L'importation des produits visés à l'annexe est soumise à la présentation d'un certificat d'exonération. Sauf dispositions contraires prévues dans le présent règlement, les dispositions des articles 3 et 7 à 10 du règlement (CEE) no 1695/92 s'appliquent mutatis mutandis. Article 3 1. Les demandes de certificats d'exonération sont déposées pendant les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois. L'Espagne désigne l'autorité compétente pour la délivrance des certificats. 2. L'autorité compétente publie les quantités disponibles la dernière semaine du mois précédant celui du dépôt des demandes. L'autorité compétente répartit les quantités disponibles entre les différentes sous-positions en fonction des quantités maximales fixées à l'annexe, des besoins de l'industrie et du commerce et des courants traditionnels d'utilisation. Les quantités des différents produits sont converties en quantités de tabac écoté à l'aide des coefficients d'équivalence figurant à l'annexe. 3. La demande de certificat n'est recevable que si: - elle porte sur une quantité qui n'est pas supérieure à la quantité disponible, - avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des demandes de certificat, l'intéressé apporte la preuve de la constitution d'une garantie de 0,7 écu par kilogramme. 4. La demande de certificat et le certificat comportent dans la case 20 la mention suivante: « produit destiné aux industries de manufacture de produits de tabac ». 5. Les certificats sont délivrés au plus tard le dixième jour ouvrable de chaque mois. Article 4 Si, pour l'un des produits, les quantités faisant l'objet de demandes de certificats d'exonération dépassent les quantités disponibles, les autorités compétentes appliquent à chaque demande portant sur ce produit un coefficient uniforme de réduction pour respecter la quantité disponible. Cette mesure est appliquée en assurant l'égalité de traitement des intéressés. Lorsque les certificats sont délivrés pour des quantités inférieures aux quantités demandées, l'opérateur intéressé peut retirer, par écrit, sa demande dans un délai de trois jours ouvrables à partir de la délivrance du certificat. Dans ce cas, la garantie relative au certificat est libérée. Article 5 Le certificat d'exonération est valable pendant deux mois à partir du jour de sa délivrance. Article 6 La quantité importée, en exonération de droits de douane, ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'exonération. Le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat. Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13. (2) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 1. ANNEXE bilan prévisionnel des importations de tabac dans les îles Canaries pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993 Code NC Désignation des marchandises Coefficient d'équivalence Quantité maximale (en tonnes) 2401 10 Tabac brut non écoté 0,72 27 780 (1) 2401 20 Tabac brut écoté 1,00 20 000 (1) ex 2402 10 00 Cigares inachevés dépourvus d'enveloppe 1,05 20 ex 2403 10 00 Mélange définitif de tabac utilisé pour la fabrication de cigarettes, cigarillos et cigares 1,05 500 ex 2403 91 00 Tabacs homogénéisés ou reconstitués, même sous forme de feuilles ou de bandes 1,05 400 ex 2403 99 90 Tabacs expansés 1,05 1 500 Capes extérieures pour cigares présentées sur supports, en bobines, destinées à la fabrication de tabacs (2) 1,05 10 (1) Quantité effectivement disponible, à déterminer sur la base de l'utilisation des autres positions (codes NC), en application de l'article 3 paragraphe 2. (2) Le contrôle de l'utilisation pour cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires pertinentes édictées en la matière.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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