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Législation communautaire en vigueur
Document 392R2173
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.63 - Fruits et légumes transformés ]
[ 03.60.61 - Floriculture ]
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
392R2173
Règlement (CEE) n° 2173/92 de la Commission, du 30 juillet 1992, fixant les modalités d'application relatives aux mesures spécifiques adoptées en faveur des îles Canaries dans les secteurs des fruits, légumes, plantes et fleurs
Journal officiel n° L 217 du 31/07/1992 p. 0056 - 0063 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 44 p. 34 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 44 p. 34
Modifications:
Modifié par 398R2153 (JO L 271 08.10.1998 p.11)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 2173/92 DE LA COMMISSION du 30 juillet 1992 fixant les modalités d'application relatives aux mesures spécifiques adoptées en faveur des îles Canaries dans les secteurs des fruits, légumes, plantes et fleurs LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1) et notamment son article 15 paragraphe 5, son article 16 paragraphe 5 et son article 17 paragraphe 2, vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3) et notamment son article 12, considérant que le règlement (CEE) no 1601/92 a instauré un régime d'aide à la réalisation de programmes d'initiatives en faveur des îles Canaries dans les secteurs des fruits, légumes, plantes et fleurs; qu'il convient de prévoir les modalités de ce régime; que celles-ci concernent la détermination des travaux que peuvent comporter les programmes d'initiatives, la définition des actions à retenir dans le cadre de l'assistance technique aux groupements de producteurs, la procédure d'acceptation des programmes d'initiatives ainsi que le suivi de leur réalisation; considérant qu'il y a lieu d'établir les modalités relatives à la réalisation de l'étude économique d'analyse et prospective sur le secteur des fruits et légumes transformés dans ces régions; considérant que, en ce qui concerne les mesures d'aide à la commercialisation, il est nécessaire de définir la notion de contrat de campagne, de préciser l'assiette à retenir en vue du calcul du montant de l'aide et de prévoir les modalités de répartition en cas de dépassement du volume de 10 000 tonnes produit et par an fixé à l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1601/92; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis conjoint des comités de gestion des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le présent règlement détermine les modalités d'application pour l'octroi de la participation communautaire à la réalisation de programmes d'initiatives et pour l'octroi de l'aide à la commercialisation dans le cadre de contrats de campagne, prévues aux articles 15 et 16 du règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil. Il prévoit également des modalités générales concernant l'étude économique sur le secteur des fruits et légumes transformés. TITRE I Aide à la réalisation de programmes d'initiatives Article 2 Les programmes d'initiatives visant au développement de la production et/ou à l'amélioration de la qualité des produits frais visés à l'article 15 du règlement (CEE) no 1601/92 portent sur une ou plusieurs des actions suivantes: - développement de la production notamment par de nouvelles plantations ou nouvelles cultures, - amélioration variétale visant à une meilleure productivité et à une adaptation aux conditions du milieu et à la demande du marché, - adoption de techniques culturales spécifiques aux conditions climatiques et physiques régionales, - plantation et conduite de cultures expérimentales en liaison avec des centres de recherche. Article 3 La majoration de l'aide prévue à l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1601/92 est versée lorsque le programme d'initiatives: - est présenté par un groupement de producteurs ou une organisation de producteurs reconnus au titre respectivement des règlements (CEE) no 1360/78 du Conseil (4) et (CEE) no 1035/72 du Conseil (5) et - est conçu et exécuté avec l'assistance ou l'encadrement de techniciens spécialisés dans les productions en cause et non membres de ces organisations ou groupements. L'assistance porte en particulier sur l'un ou l'autre des objectifs suivants: - l'orientation des productions, - le choix des variétés les plus adaptées, - les techniques culturales appropriées aux productions et conditions locales. Article 4 1. Les projets de programmes d'initiatives sont introduits chaque année auprès des services désignés par les autorités compétentes, avant une date à déterminer par ces derniers. Ils sont présentés selon le modèle joint en annexe I et sont accompagnés de toutes les informations requises et utiles. 2. Les services compétents s'assurent: - de la conformité du programme d'initiatives aux objectifs du règlement (CEE) no 1601/92, et aux dispositions du présent règlement, - de la cohérence économique, de la qualité technique du projet, du bien-fondé des estimations et du plan de financement, ainsi que de la programmation de son exécution, - de l'exactitude des informations données dans le projet. Les services opèrent tous les contrôles utiles, y compris le cas échéant, des contrôles sur place. 3. Les services compétents prennent une décision d'approbation ou de rejet dans un délai de trois mois à compter de la fin du délai fixé pour la présentation des projets. Ils peuvent subordonner leur approbation à la modification effective du projet pour le mettre en conformité avec la réglementation communautaire. La décision peut intervenir postérieurement dans le cas d'un examen complémentaire, ou de modifications demandées par les services. 4. Les services compétents communiquent chaque année à la Commission une fiche récapitulative par programme susceptible d'être approuvé, conformément à la présentation à l'annexe I, au moins trente jours avant la fin de la période déterminée au paragraphe 3. La Commission peut demander des compléments d'informations et faire connaître ses observations avant la fin de la période fixée pour l'approbation ou le rejet des programmes d'initiatives. 5. En cours d'exécution, le programme peut faire l'objet de modifications, justifiées par des raisons techniques sans toutefois que les modifications puissent avoir pour objet d'allonger la période d'exécution initialement prévue. Les services compétents prennent toutes mesures utiles aux fins d'une approbation ou d'un rejet de ces modifications. L'approbation ou le rejet suit la même procédure que celle prévue aux paragraphes 3 et 4. 6. En cours d'exécution du programme d'initiatives, les services compétents s'assurent périodiquement de l'état d'exécution des programmes, de la conformité des réalisations sur le plan technique et financier ainsi que de l'exactitude des pièces justificatives présentées. Chaque programme d'initiatives donne lieu à au moins un contrôle sur place au cours de la période d'exécution. 7. Les demandes d'aide sont présentées chaque année par les producteurs, groupements ou organisations de producteurs avant une date déterminée par les services compétents. Article 5 Les services compétents adressent annuellement à la Commission, au plus tard le 31 octobre de chaque année, un rapport synthétique sur l'état de réalisation des programmes approuvés, et sur les résultats des contrôles effectués et lui communiquent toutes informations utiles en cas de difficultés d'exécution de nature à compromettre la bonne fin des engagements souscrits par les opérateurs pour évaluer l'application de l'article 15 du règlement (CEE) no 1601/92. Article 6 Les actions qui bénéficient de concours financiers ou font l'objet d'une demande de concours dans le cadre des fonds structurels existants ne sont pas éligibles dans le cadre du présent règlement. TITRE II Étude relative au secteur des fruits et légumes transformés Article 7 1. L'attribution de la réalisation de l'étude est opérée par voie d'appel d'offres sous la responsabilité des autorités compétentes. 2. Le projet d'appel d'offres comprenant le cahier des charges est transmis à la Commission par les services compétents. La Commission fait connaître, le cas échéant, ses observations dans un délai d'un mois qui suit la date de réception de cette communication. 3. Les services compétents communiquent l'étude définitive à la Commission. Celle-ci présente ses observations, le cas échéant, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de l'étude. 4. Le paiement de la participation financière de la Communauté est subordonné: - au respect des dispositions de l'article 17 du règlement (CEE) no 1601/92 et des clauses du cahier des charges ainsi que des observations présentées, - au versement de la contribution des autorités publiques espagnoles. TITRE III Aide à la commercialisation dans le cadre de contrats de campagne Article 8 1. Pour l'application de l'article 16 du règlement (CEE) no 1601/92, on entend par « contrat de campagne » le contrat par lequel un opérateur, personne physique ou morale établie dans le reste de la Communauté, s'engage avant le début de la période de commercialisation du ou des produits en cause à acheter tout ou partie de la production d'un producteur, producteur individuel, association ou union de producteurs des îles Canaries, en vue de sa commercialisation, en dehors de la région de production. 2. L'opérateur qui entend introduire une demande d'aide adresse aux services compétents espagnols le contrat de campagne, avant le début de la période de commercialisation du ou des produits en cause. Le contrat comporte au minimum les éléments suivants: a) la raison sociale des parties contractantes et leur lieu d'établissement; b) la désignation du ou des produits; c) les quantités en cause; d) la durée de l'engagement; e) le calendrier de commercialisation; f) le mode de conditionnement et les données relatives au transport (conditions et coûts), g) le stade précis de livraison. 3. Les services compétents examinent la conformité des contrats aux dispositions de l'article 16 du règlement (CEE) no 1601/92 et à celles du présent règlement. Ils s'assurent que ces derniers comportent toutes les indications visées au paragraphe 2. Ils indiquent l'éventualité d'une application du paragraphe 6. 4. Pour la détermination du montant de l'aide, la valeur de la production commercialisée, rendue zone de destination, est évaluée en écus sur la base du contrat de campagne, des documents spécifiques de transport et de toutes les pièces justificatives présentées à l'appui de la demande de paiement. La valeur de la production commercialisée à prendre en considération est celle d'une livraison rendue dans le premier port ou aéroport de débarquement. Les services peuvent demander toute information ou justificatif complémentaire utile pour déterminer le montant de l'aide. 5. La demande d'aide est introduite par l'acheteur qui a souscrit l'engagement de commercialisation du produit dans le mois qui suit la fin de la période de commercialisation. Les services compétents peuvent, dans la mesure nécessaire à la gestion du régime d'aide, déterminer des périodes ou campagnes de commercialisation par produit. 6. Lorsque, pour un produit donné, les quantités pour lesquelles l'aide est demandée dépassent le volume de 10 000 tonnes fixé à l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1601/92, l'aide est attribuée aux acheteurs demandeurs, au prorata des quantitiés commercialisées effectivement en exécution de contrats de campagne. 7. Le complément d'aide prévu à l'article 16 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1601/92 est versé sur présentation des engagements souscrits par les partenaires de mettre en commun, pendant une période qui ne peut être inférieure à trois ans, les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la réalisation de l'entreprise commune. Ces engagements comportent une clause d'interdiction de résiliation, avant le terme de ladite période de trois ans. Cette période ne peut commencer avant le 1er juillet 1992. En cas de rupture des engagements précités, l'acheteur ne peut présenter une demande d'aide au titre de la campagne de commercialisation concernée. TITRE IV Dispositions générales et financement Article 9 1. Les demandes d'aides communautaires relatives aux programmes d'initiatives et à la commercialisation sont présentées aux services compétents espagnols conformément aux annexes II et III. 2. Elles sont accompagnées des factures et de toute autre pièce justificative relatives aux actions effectuées. En ce qui concerne l'aide aux programmes d'initiatives, les factures ou pièces justificatives contiennent la référence à la partie de la superficie du programme d'initiatives faisant l'objet des tranches de travaux. 3. Les services compétents, après vérification des demandes d'aides et des pièces justificatives y afférentes, versent, dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande d'aide selon le cas, le concours de l'État membre et l'aide communautaire déterminés conformément aux articles 15 et 16 du règlement (CEE) no 1601/92. Le concours financier de l'État membre concerné ne peut être versé postérieurement à l'aide communautaire. Article 10 1. Le taux à appliquer chaque année pour la conversion en monnaie nationale du montant de l'aide par hectare pour les programmes d'initiatives est le taux de conversion agricole en vigueur le 1er janvier de l'année d'exécution en cours du programme d'initiative. 2. En ce qui concerne le paiement de l'étude relative au secteur des fruits et légumes transformés prévue à l'article 7, le taux de conversion à appliquer est le taux représentatif de marché visé à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission (6) valable le jour du lancement de l'appel d'offres en vue de l'attribution de la réalisation de l'étude. 3. Le taux à appliquer pour la détermination et le paiement de l'aide à la commercialisation est le taux représentatif de marché visé à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 applicable le premier jour de la prise en charge des produits par l'acheteur. Les montants exprimés en monnaie nationale d'un pays tiers sont convertis en monnaie nationale de l'État membre à l'aide du taux de conversion à appliquer pour la détermination de la valeur en douane valable à la date indiquée à la phrase précédente. Article 11 1. Dans le cas où une aide a été indûment payée, les services compétents procèdent à la récupération des montants versés, majorés d'un intérêt, courant à compter de la date du versement de l'aide, jusqu'à son recouvrement effectif. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour des opérations de récupération analogues en droit national. 2. L'aide recouvrée et, le cas échéant, les intérêts sont versés aux organismes ou services payeurs et déduits par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole au prorata du financement communautaire. Article 12 Les autorités compétentes communiquent à la Commission, dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, les modalités complémentaires prises pour l'application des articles 15, 16 et 17 du règlement (CEE) no 1601/92. TITRE V Dispositions finales Article 13 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (4) JO no L 166 du 23. 6. 1978, p. 1. (5) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (6) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1. ANNEXE I DESCRIPTION DU PROGRAMME D'INITIATIVES A. Délimitation de l'aire géographique concernée et identification géographique précise des parcelles qui sont concernées par le programme. B. Description de la situation de départ en ce qui concerne: 1. la production - nombre d'exploitations, superficie cultivée, rendement par hectare, volume de la production récoltée. Ces données doivent être ventilées par produit, - infrastructures techniques des exploitations; 2. l'assistance technique C. Potentiel de la production - objectifs et perspectives - débouchés D. Objectifs poursuivis par le programme en ce qui concerne: 1. les moyens de la production - développement de la production notamment par de nouvelles plantations ou nouvelles cultures, - amélioration variétale visant une meilleure productivité et une adaptation aux conditions du milieu, - adoption de techniques culturales spécifiques aux conditions climatiques et physiques régionales, - plantation et conduite de cultures expérimentales en liaison avec des centres de recherche; 2. l'assistance technique liée à la production (orientation des productions et techniques culturales). E. Investissements nécessaires 1. Coût global du plan et ventilation par action envisagée 2. Coût prévisionnel ventilé par année d'exécution F. Délais d'exécution prévisibles et échelonnement annuel de l'exécution (sur une période minimale de 3 ans) ANNEXE II DEMANDE D'AIDE PRÉVUE À L'ARTICLE 4 (programmes d'initiatives) Raison sociale du producteur ou de l'organisation de producteurs: Addresse administrative: (rue, numéro, lieu, téléphone, télex): Banque et numéro de compte où l'aide doit être versée: Superficie totale de l'exploitation: Année de référence des travaux du: au: LISTE DES TRAVAUX EFFECTUÉS AU COURS DE L'ANNÉE DE RÉFÉRENCE (en monnaie nationale) Type d'action et justificatifs repris en aannexe Montant A. Nouvelles cultures ou plantations 1. Facture no du 2. 3. B. Amélioration variétale 1. Facture no du 2. 3. C. Adoption de techniques culturales spécifiques à ces régions 1. Facture no du 2. 3. D. Plantation et conduite de culture d'essais 1. Facture no du 2. 3. Total À remplir par l'État membre Monnaie nationale Nombre d'hectares Coût unitaire par hectare (en monnaie nationale) Taux de conversion Coût unitaire par hectare (en écus) 1. Dépenses totales - 1re année: - 2e année: - 3e année: Total 2. Apports des producteurs - 1re année: - 2e année: - 3e année: Total 3. Contributions de l'État membre - 1re année: - 2e année: - 3e année: Total 4. Total contributions Producteurs + État membre: 5. Contributions de la Communauté - 1re année: - 2e année: Total 6. Montant maximal des contributions CEE: 500 (voir point 4) 7. Contribution finale communautaire: (en monnaie nationale) Majoration de l'aide à l'hectare Montant Mise à disposition d'une assistance technique d'encadrement et de gestion des cultures 1. Facture no du 2. 3. Hectares concernés: (au minimum 2 hectares) Montant annuel à payer (100 écus par hectare × taux de conversion) ANNEXE III DEMANDE D'AIDE PRÉVUE À L'ARTICLE 8 (mesures de commercialisation) Produit: Campagne de commercialisation: du au Raison sociale du producteur ou de l'organisation de producteurs: Adresse administrative: (Rue, numéro, lieu, téléphone, télex): Raison sociale de la personne physique ou morale établie dans le reste de la Communauté: Adresse administrative: Banque et numéro de compte où l'aide doit être versée: Lien juridique entre les deux opérateurs (contrat de campagne - contrat d'association) À remplir par l'État membre (par produit et par campagne de commercialisation) Demande reçue le Montant (en monnaie nationale) DÉPENSES ÉLIGIBLES 1. Quantités commercialisées: 2. Valeur de la production commercialisée, rendue zone de destination: 3. Dépense à prendre en considération: après appréciation de la valeur indiquée au point 2 sur la base des pièces justificatives: 4. Coefficient d'abattement 10 000 tonnes : quantité effectivement commercialisée 5. Dépenses éligibles (4 × 3): 6. Pourcentage de l'aide (10 % ou 13 %): 7. Montant à payer (5 × 6):
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Document livré le: 11/03/1999
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