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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R2157

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.30 - Contrôle de la pollution atmosphérique ]
[ 03.30.60 - Forêts et sylviculture ]


Actes modifiés:
386R3528 (Modification)

392R2157
Règlement (CEE) n° 2157/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 3528/86 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique
Journal officiel n° L 217 du 31/07/1992 p. 0001 - 0002
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 11 p. 167
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 11 p. 167




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2157/92 DU CONSEIL du 23 juillet 1992 modifiant le règlement (CEE) no 3528/86 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 130 s,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la vitalité affaiblie des forêts dans la Communauté continue à poser un problème et qu'il convient dès lors de poursuivre et de compléter l'action commune établie par le règlement (CEE) no 3528/86 (4);
considérant qu'il est nécessaire de collecter des données précises sur le niveau et l'évolution d'un certain nombre de polluants en forêt, associées à des renseignements détaillés sur des paramètres écologiques essentiels, et ce en vue de mieux cerner les relations de cause à effet qui conduisent à des pertes de vitalité des forêts; qu'un réseau européen de placettes permanentes de suivi de l'écosystème forestier constitue l'instrument approprié à cet égard;
considérant qu'il y a lieu de prévoir aux fins du règlement (CEE) no 3528/86, tel que modifié par le présent règlement, un programme d'une durée de dix ans à partir du 1er janvier 1987;
considérant qu'un montant de 29,4 millions d'écus est estimé nécessaire pour la mise en oeuvre de ce programme pluriannuel; que, pour l'année 1992, dans le cadre des perspectives financières actuelles, le montant estimé nécessaire est de 4,2 millions d'écus;
considérant que les montants à engager pour le financement du programme pour la période postérieure à l'exercice budgétaire 1992 devront s'inscrire dans le cadre financier communautaire en vigueur,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3528/86 est modifié comme suit.
1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
« Article 2
1. L'action a pour but d'aider les États membres à:
- établir, sur la base d'une méthodologie commune, un inventaire périodique des dommages occasionnés aux forêts, notamment par la pollution atmosphérique,
- établir ou compléter de façon coordonnée et harmonieuse le réseau de placettes d'observation nécessaire à l'établissement de cet inventaire,
- réaliser une surveillance intensive et continue des écosystèmes forestiers,
- établir ou compléter de façon coordonnée et harmonieuse un réseau de placettes permanentes nécessaires à cette surveillance intensive et continue.
2. Les États membres transmettent à la Commission les données recueillies par le réseau de placettes d'observation et le réseau de placettes de surveillance intensive et continue visés au paragraphe 1.
3. Les modalités d'application du présent article, et notamment celles relatives à la collecte, à la nature, à la comparabilité et à la transmission des données recueillies, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 7. »
2) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
« Article 7
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent forestier, institué par la décision 89/367/CEE (*), est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application.
(*) JO no L 165 du 15. 6. 1989, p. 14. »
3) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
« Article 11
1. L'action est prévue pour une durée de dix ans à partir du 1er janvier 1987.
2. Le montant estimé nécessaire des moyens financiers communautaires pour la mise en oeuvre de l'action est de 29,4 millions d'écus pour la période 1992-1996, dont 4,2 millions d'écus pour l'année 1992 dans le cadre des perspectives financières 1988-1992.
Pour la période ultérieure d'application du programme, le montant devra s'inscrire dans le cadre financier communautaire en vigueur.
L'autorité budgétaire détermine les crédits disponibles pour chaque exercice en prenant en compte les principes de bonne gestion visés à l'article 2 du règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (*).
3. Avant l'expiration de la période visée au paragraphe 1, la Commission soumet au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement, éventuellement assorti d'une proposition de reconduction.
(*) JO no L 356 du 31. 12. 1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 610/90 (JO no L 70 du 16. 3. 1990, p. 1). »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1992. Par le Conseil
Le président
John COPE
(1) JO no C 312 du 3. 12. 1991, p. 6. (2) Avis rendu le 10 juillet 1992 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO no C 106 du 27. 4. 1992, p. 1. (4) JO no L 326 du 21. 11. 1986, p. 2. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 1613/89 (JO no L 165 du 15. 6. 1989, p. 8).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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