Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R1762

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]


392R1762
Règlement (CEE) n° 1762/92 du Conseil, du 29 juin 1992, concernant l'application des protocoles relatifs à la coopération financière et technique conclus par la Communauté avec les pays tiers méditerranéens
Journal officiel n° L 181 du 01/07/1992 p. 0001 - 0004
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 19 p. 218
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 19 p. 218




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) N° 1762/92 DU CONSEIL du 29 juin 1992 concernant l'application des protocoles relatifs à la coopération financière et technique conclus par la Communauté avec les pays tiers méditerranéens
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu les décisions concernant la conclusion des protocoles relatifs à la coopération financière et technique entre la Communauté et les pays tiers méditerranéens, ci-après dénommés «protocoles»,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que les protocoles prévoient des interventions financées sur les ressources budgétaires de la Communauté, sous la forme d'aides non remboursables, de prêts à des conditions spéciales et de contributions à la formation de capitaux à risques, ainsi que des prêts accordés sur les ressources propres de la Banque européenne d'investissement, ci-après dénommée «Banque»;
considérant qu'il y a lieu de fixer les modalités et les règles de gestion de la coopération financière;
considérant que, dans les opérations de prêt comportant une bonification d'intérêt, l'octroi d'un prêt par la Banque sur ses ressources propres et l'octroi d'une bonification d'intérêt financée par les ressources budgétaires de la Communauté sont obligatoirement liés et se conditionnent réciproquement; que la Banque peut, en conformité avec ses statuts, et notamment à l'unanimité de son conseil d'administration en présence d'un avis défavorable de la Commission, décider l'octroi d'un prêt sur ses ressources propres, sous réserve de l'octroi de la bonification d'intérêt; qu'il convient, au vu de cet élément, que la procédure retenue pour l'octroi de la bonification d'intérêt aboutisse dans tous les cas à une décision expresse, qu'il s'agisse d'octroyer la bonification ou, le cas échéant, de la refuser;
considérant qu'il y a lieu de prévoir qu'un comité composé de représentants des États membres assiste la Banque dans les tâches qui lui sont attribuées dans la mise en oeuvre du présent règlement;
considérant les résolutions du Conseil du 5 juin 1984 et du 16 mai 1989 sur la coordination des politiques et des actions de coopération au sein de la Communauté;
considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Lors de la mise en oeuvre des aides en faveur des pays bénéficiaires, la Commission veille à l'application des orientations de la coopération financière et technique définies avec ces pays dans le cadre de la politique méditerranéenne rénovée et de son actualisation, ainsi qu'à celle de la politique de coopération au développement définie par le Conseil.
Article 2

1. Afin d'assurer la cohérence des actions de coopération et d'en améliorer la complémentarité, les États membres, la Commission et la Banque échangent toutes informations utiles sur les financements qu'ils envisagent d'accorder.
Les possibilités de cofinancement sont recherchées dans le cadre de cet échange d'informations.
2. Les États membres, la Commission et la Banque se communiquent également, dans le cadre du comité visé à l'article 6, les données dont ils disposent sur les autres aides bilatérales et multilatérales en faveur des pays bénéficiaires.
Article 3

1. Les actions relatives à l'appui à un programme d'ajustement structurel sont mises en oeuvre sur la base des principes suivants:
- les programmes d'appui sont adaptés à la situation particulière de chaque pays et tiennent compte des conditions économiques et sociales,
- les programmes d'appui prévoient des mesures visant notamment à pallier les effets négatifs que le processus d'ajustement structurel peut avoir sur le plan social et de l'emploi, notamment pour des groupes défavorisés de la population,
- un déboursement rapide est l'une des caractéristiques principales des programmes d'appui.
2. Les critères d'éligibilité suivants doivent être satisfaits:
- le pays concerné doit entreprendre un programme de réformes agréé par les institutions de Bretton Woods ou mettre en oeuvre des programmes reconnus comme analogues, en concertation avec ces institutions, mais non nécessairement soutenus financièrement par elles, en fonction de l'ampleur et de l'efficacité des réformes au plan macro-économique,
- il est tenu compte de la situation économique du pays, et en particulier du niveau d'endettement et des charges du service de la dette, de la situation de la balance des paiements et de la disponibilité de devises, de la situation budgétaire, de la situation monétaire, du niveau du produit intérieur brut par habitant et du niveau du chômage.
3. Les actions susceptibles d'être financées prennent la forme, par exemple:
a) d'opérations d'assistance technique liées au programme en question, dans le domaine macro-économique ainsi que dans les secteurs particulièrement concernés par l'ajustement structurel;
b) de programmes sectoriels ou généraux d'importations ou de programmes de création d'emplois.
4. Les programmes d'importations ont pour but de contribuer à l'expansion de la capacité de production. Les fonds de contrepartie générés par ces programmes d'importations sont utilisés pour le financement de mesures visant à atténuer les répercussions sociales négatives de l'ajustement structurel, et notamment pour la création d'emplois.
5. En analysant la situation des pays éligibles conformément au paragraphe 2, et à partir d'un diagnostic établi sur la base des critères mentionnés audit paragraphe, la Commission apprécie l'étendue et l'efficacité des réformes entreprises dans les domaines couverts par ces critères.
L'appui apporté au titre de l'ajustement structurel doit être directement lié aux actions et mesures prises par le pays bénéficiaire en fonction de cet ajustement.
6. Les procédures applicables à l'attribution des marchés doivent être suffisamment souples pour s'adapter aux procédures administratives et commerciales des pays bénéficiaires. Les articles 116, 117 et 118 du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (1) s'appliquent dans les cas où, en ce qui concerne le secteur privé, il est réellement impossible de se conformer aux procédures définies dans les protocoles, tandis que les procédures précises qui doivent être suivies sont explicitement fixées cas par cas dans les propositions financières spécifiques. Toutefois, les procédures habituelles en matière de marchés publics stipulées dans les protocoles sont suivies pour les importations de l'État et du secteur parapublic.
7. La Commission informe les États membres, autant que de besoin et au moins une fois par an, de la mise en oeuvre des actions d'appui à l'ajustement structurel et de tout problème concernant le maintien de l'éligibilité à ces actions.
Article 4

1. Les décisions de financement portant sur les projets ou actions à la charge du budget des Communautés sont arrêtées selon les procédures indiquées ci-après.
2. Les décisions de financement autres que celles concernant les bonifications d'intérêts sur les prêts de la Banque, les capitaux à risque et les prêts à des conditions spéciales sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 6.
Les décisions de financement portant sur des crédits globaux pour les actions de coopération technique, de formation et de promotion commerciale sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 6; la Commission informe régulièrement le comité visé à cet article sur l'utilisation de ces crédits globaux.
Les décisions portant modification de décisions arrêtées selon la procédure prévue à l'article 6 sont arrêtées par la Commission lorsqu'elles ne comportent pas de modifications substantielles ni d'engagement supplémentaire supérieur à 20 % de l'engagement initial.
3. Les décisions de financement concernant les bonifications d'intérêt sur les prêts de la Banque sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 7.
4. Les décisions de financement concernant les capitaux à risque et les prêts à des conditions spéciales sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 8.
Article 5

1. Les actions visées par le présent règlement financées par le budget des Communautés sont gérées par la Commission, sans préjudice de la gestion par la Banque des bonifications d'intérêt, des opérations sur capitaux à risque et des prêts à des conditions spéciales, en vertu d'un mandat confié à celle-ci par la Commission au nom de la Communauté conformément à l'arricle 105 paragraphe 3 du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes.
2. Au moins une fois par an, la Commission et la Banque communiquent aux États membres les informations recueillies auprès des pays éligibles sur les secteurs et les projets déjà connus qui pourraient être appuyés au titre du présent règlement.
Article 6

1. La Commission est assistée par un comité, ci-après dénommé «comité MED», composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. Un représentant de la Banque participe à ses travaux sans voix délibérative.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa saisine, le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
4. Le comité adopte son règlement intérieur à l'unanimité sur la base d'un projet que la Commission lui soumet.
Article 7

1. En ce qui concerne les projets à financer par des prêts bonifiés, la Banque établit la proposition de financement conformément à ses statuts.
La Banque demande l'avis de la Commission, conformément à l'article 21 de ses statuts, ainsi que l'avis du comité prévu à l'article 9 du présent règlement.
2. Le comité émet un avis sur la proposition établie par la Banque. Le représentant de la Commission expose au sein du comité la position de son institution sur le projet en question, et notamment sur sa conformité avec les objectifs du protocole conclu avec le pays concerné et avec les orientations générales arrêtées par le Conseil.
En outre, le comité est informé par la Banque des prêts non bonifiés que celle-ci envisage d'accorder sur ses ressources propres.
3. Sur la base de cette consultation, la Banque demande à la Commission de prendre une décision de financement pour l'octroi de la bonification d'intérêt pour le projet concerné.
4. La Commission soumet au comité MED un projet de décision d'autorisation ou, le cas échéant, de refus du financement de la bonification d'intérêts. La décision est prise selon la procédure prévue à l'article 6.
5. La Commission transmet la décision visée au paragraphe 4 à la Banque, qui, lorsque cette décision porte octroi de la bonification, peut accorder le prêt.
Article 8

1. La Banque soumet pour avis au comité prévu à l'article 9 un projet d'opération de capitaux à risques. Le représentant de la Commission expose au sein du comité la position de son institution sur le projet concerné, et notamment sur sa conformité avec les objectifs du protocole conclu avec le pays concerné et avec les orientations générales arrêtées par le Conseil.
2. Sur la base de cette consultation, la Banque transmet le projet à la Commission.
3. La Commission prend la décision de financement dans un délai approprié compte tenu des caractéristiques du projet.
4. La Commission transmet la décision visée au paragraphe 3 à la Banque, qui prend les mesures appropriées.
Article 9

1. Il est institué auprès de la Banque un comité composé des représentants des États membres, ci-après dénommé «comité de l'article 9».
Le comité est présidé par le représentant de l'État membre qui exerce la présidence du Conseil des gouverneurs de la Banque, et le secrétariat en est assuré par la Banque. Un représentant de la Commission participe à ses travaux.
2. Le règlement intérieur du comité est adopté par le Conseil, statuant à l'unanimité.
3. Le comité se prononce à la majorité qualifiée prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité.
4. Au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité.
Article 10

1. Sans préjudice du mandat confié à la Banque, dont il est fait mention à l'article 5, la Commission s'assure de l'exécution des aides et des conditions dans lesquelles les projets et actions en cours de réalisation financés par ces aides sont mis en oeuvre par les pays bénéficiaires ou par les autres bénéficiaires éventuels visés dans chacun des protocoles conclus avec ces pays.
2. La Commission s'assure également, en étroite liaison avec les autorités responsables du ou des pays bénéficiaires, des conditions dans lesquelles les réalisations qui ont été financées par les aides communautaires sont utilisées par les bénéficiaires.
3. À l'occasion des examens requis par les paragraphes 1 et 2, la Commission examine, conjointement avec la Banque, dans quelle mesure les objectifs définis conformément aux accords et protocoles conclus avec les pays bénéficiaires ont été atteints.
4. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur l'exécution des aides, et notamment sur le respect des conditions visées aux paragraphes 1, 2 et 3.
Article 11

La Commission et la Banque procèdent à une évaluation des principaux projets achevés dans des secteurs, chacune pour des projets qui la concernent, afin de déterminer si les objectifs définis lors de l'instruction de ces projets ont été atteints et afin de dégager des principes directeurs en vue d'augmenter l'efficacité des activités d'aides futures. Ces rapports d'évaluation sont transmis aux États membres.
Article 12

Le règlement (CEE) n° 3973/86 (1) est abrogé.
Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 29 juin 1992.
Par le Conseil
Le président
Jorge BRAGA DE MACEDO

(1) JO n° C 157 du 15. 6. 1991, p. 7.
(2) JO n° C 67 du 16. 3. 1992.
(1) JO n° L 356 du 31. 12. 1977, p. 1. Règlement financier modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 610/90 (JO n° L 70 du 16. 3. 1990, p. 1).
(1) JO n° L 370 du 30. 12. 1986, p. 5.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]