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Législation communautaire en vigueur

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Document 392R1616

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392R1616
Règlement (CEE) n° 1616/92 de la Commission, du 24 juin 1992, définissant les modalités applicables pour la fourniture gratuite de denrées alimentaires destinées aux populations de l'Albanie prévue par le règlement (CEE) n° 1567/92
Journal officiel n° L 170 du 25/06/1992 p. 0018 - 0021

Modifications:
Modifié par 392R2098 (JO L 210 25.07.1992 p.15)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1616/92 DE LA COMMISSION du 24 juin 1992 définissant les modalités applicables pour la fourniture gratuite de denrées alimentaires destinées aux populations de l'Albanie prévue par le règlement (CEE) no 1567/92
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1567/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à une deuxième action d'urgence pour la fourniture de denrées alimentaires destinées aux populations de l'Albanie (1),
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 674/92 (3), et notamment son article 7,
vu le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 674/92, et notamment son article 5,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2322/91 (6), et notamment son article 2 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) no 1567/92 prévoit une action d'urgence pour la fourniture de denrées alimentaires destinées à la population de l'Albanie; qu'il est nécessaire, en vue de l'exécution de cette action d'urgence, de définir des modalités d'application pour le secteur des céréales en prévoyant notamment une attribution de la fourniture en cause par voie d'adjudication et des modalités communes de ces adjudications qui seront ouvertes dans le cadre de cette action;
considérant que les fournitures gratuites en denrées alimentaires sont prévues dans le règlement (CEE) no 1567/92 en céréales en l'état mais aussi en produits transformés issus de céréales et de riz; qu'il convient donc de prévoir également des adjudications pour la fourniture gratuite en produits transformés; qu'il convient d'en définir les modalités spécifiques, et notamment que le paiement de ces fournitures, des frais de transformation, de transport et autres frais y afférents, sera effectué par contrepartie en matières premières provenant des stocks d'intervention;
considérant que ces modalités d'application doivent par ailleurs prévoir un système de constitution de garantie et de contrôle assurant la bonne exécution de la fourniture;
considérant que, pour éviter les risques de distorsion d'origine monétaire lors de la conversion des offres de frais de fournitures adjugées en écus, il convient d'utiliser un taux plus proche de la réalité économique que le taux de conversion agricole tout en respectant l'application du facteur de correction visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1676/85; que l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1676/85 relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3237/90 (8), prévoit la publication d'un tel taux;
considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et destinés à être exportés sont soumis au règlement (CEE) no 569/88 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1551/92 (10); qu'il convient d'élargir l'annexe I dudit règlement concernant les mentions à apposer;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour l'exécution de la fourniture gratuite de denrées alimentaires destinées à la population de l'Albanie prévue par le règlement (CEE) no 1567/92, les modalités indiquées au présent règlement s'appliquent.
2. Toute fourniture comporte l'adjudication des frais de fourniture tels que définis à l'article 2 paragraphe 2 du présent règlement.
3. Toutefois en cas de fourniture de produits transformés du secteur des céréales et du riz, l'adjudication porte sur les quantités de produits de base à prendre en contrepartie à partir de stocks d'intervention.
Article 2
1. Il est procédé à une adjudication pour les frais de fourniture entre les magasins d'intervention et la destination prévue.
2. Ces frais comportent une fourniture pour une marchandise chargée soit en vrac, soit en sacs, sur moyen de transport, départ magasin de l'organisme d'intervention jusqu'au port maritime albanais de débarquement au stade caf, ou, pour transport par voie terrestre, jusqu'au point de prise en charge par l'Albanie.
3. Il est procédé également à une adjudication en vue de la fourniture de produits transformés du secteur des céréales et du riz, conformément à l'article premier paragraphe 3 du présent règlement.
Article 3
La participation aux adjudications prévues dans le cadre du présent règlement est ouverte, à l'égalité de conditions, à toute personne physique possédant la nationalité d'un État membre et établie dans la Communauté ainsi qu'à toute société en conformité avec la législation d'un État membre et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou un principal établissement dans un État membre.
Article 4
Les soumissionnaires participent à l'adjudication en adressant à l'organisme d'intervention concerné une offre écrite par lettre ou par tous les autres moyens de télécommunication écrite prévus dans l'avis d'adjudication.
Article 5
1. Pour une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 1 du présent règlement, les offres doivent porter sur tous les frais de fourniture visés à l'article 2 paragraphe 2 d'un lot ou groupe de lots indiqués dans l'avis d'adjudication pour une destination déterminée. Elles sont présentées en écus par tonne. Ce montant est converti à l'aide du taux de conversion visé à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85, valable le dernier jour du délai de dépôt des offres.
2. Pour une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 3 du présent règlement les offres doivent porter sur des quantités de produits de base à prendre en contrepartie à partir de stocks d'intervention.
3. Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées:
a) d'une demande de certificat d'exportation avec la référence au règlement (CEE) no 1616/92 qui doit être inscrite dans le case no 22;
b) de la preuve qu'une garantie d'adjudication de dix écus par tonne a été constituée.
Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent règlement et de l'avis d'adjudication n'est pas valable.
Une offre ne peut être ni modifiée ni retirée.
Article 6
1. L'organisme d'intervention concerné communique à la Commission au plus tard deux heures après l'expiration du délai pour le dépôt des offres les soumissions reçues.
2. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75, fixe pour chaque lot soit les frais de fourniture maximaux, soit la quantité maximale de produit de base à prendre en contrepartie, ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues.
Article 7
1. L'organisme d'intervention concerné informe dans les meilleurs délais tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication. Ils adressent aux adjudicataires une déclaration d'attribution par télécommunication écrite.
2. Dans le cas où plusieurs soumissionnaires ont déposé des offres au même niveau pour un même lot, l'attribution de la fourniture est opérée par l'organisme d'intervention par voie de tirage au sort.
Article 8
1. Pour une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 1 du présent règlement, l'enlèvement de la marchandise est subordonné à la constitution d'une garantie égale au prix d'achat à l'intervention pour ladite céréale ajusté en fonction des majorations mensuelles applicables le mois du dépôt des offres, ce prix étant augmenté de 10 %.
2. Pour une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 3 du présent règlement l'adjudicataire doit constituer une garantie de fourniture avant l'embarquement de la marchandise. Le montant de la garantie est égal au prix d'achat à l'intervention du produit de base concerné ajusté en fonction des majorations mensuelles applicables le mois du dépôt des offres, ce prix étant augmenté de 10 %.
Article 9
1. Sauf cas de force majeure, l'adjudicataire supporte tous les risques que peut courir la marchandise, notamment de perte ou de déterioration, jusqu'au stade de fourniture prévu à l'article 2 paragraphe 2.
2. Si la prise en charge au stade de livraison est retardée, en raison de circonstances non imputables à l'adjudicataire, les frais supplémentaires sont remboursés par la Commission sur base des pièces jsutificatives.
3. L'adjudicataire demande aux autorités albanaises un certificat attestant la prise en charge pour la quantité livrée.
4. Les modalités pour l'octroi du certificat de prise en charge sont définies selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75.
5. Pour une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 1 du présent règlement, les frais de fourniture sont remboursés pour la quantité figurant dans le certificat de prise en charge, sans aucune retenue pour les freintes normales.
6. Pour une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 3 du présent règlement le produit de base adjugé sera fourni sur présentation:
- d'une attestation de qualité établie avant le chargement sur moyen de transport,
- de l'original du certificat de prise en charge délivré par le bénéficiaire de la fourniture, en cas de non-délivrance de ce dernier document, sur présentation d'une attestation délivrée à destination par un organisme désigné par l'État membre.
Article 10
1. Des échantillons représentatifs des quantités fournies sont prélevés au moment du chargement dans le port d'exportation et au moment du déchargement dans le port de destination.
La société de surveillance contrôlant le déchargement ne peut être la même que celle contrôlant le chargement et doit opérer de manière indépendante de celle-ci. Les sociétés de surveillance sont désignées par le soumissionnaire avant le dépôt de l'offre et en accord avec l'organisme d'intervention, celui-ci agissant en accord avec la Commission.
2. Les échantillons sont prélévés aux frais de l'adjudicataire et mis à disposition de l'organisme d'intervention compétent.
Article 11
1. Dans le cadre d'une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 1 du présent règlement, on entend par exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3745/89 (12):
a) pour la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 3 point b) du présent règlement, le maintien de l'offre et l'enlèvement de la marchandise;
b) pour la garantie visée à l'article 8 du présent règlement, la livraison effective des lots adjugés jusqu'au stade de fourniture dans une qualité sans déviation significative par rapport à celle au moment de l'enlèvement du magasin d'intervention.
2. La garantie visée à l'article 5 paragraphe 3 point b) est libérée lorsque:
- l'offre n'a pas été acceptée,
- la marchandise a été enlevée par l'adjudicataire.
3. La garantie visée à l'article 8 est libérée lorsque l'adjudicataire fournit l'attestation de prise en charge prévue à l'article 9 paragraphe 3 et lorsque la preuve a été apportée que la qualité fournie aux autorités albanaises ne dévie pas de façon significative de la qualité enlevée. Cette preuve est fournie par l'analyse des échantillons pris à cet effet.
4. Lorsque l'adjudicataire fournit l'attestation de la prise en charge et sur présentation au document concernant le transport, les frais de fourniture lui sont remboursés.
Article 12
1. Dans le cadre d'une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 3 du présent règlement, on entend par exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85:
a) pour la garantie prévue à l'article 5 paragraphe point b) du présent règlement, le maintien de l'offre et l'enlèvement à partir des stocks d'intervention de la marchandise en contrepartie;
b) pour la garantie visée à l'article 8 du présent règlement, la livraison effective des lots adjugés jusqu'au stade de fourniture dans une qualité sans déviation significative par rapport à celle prévue dans l'adjudication.
2. La garantie visée à l'article 5 paragraphe 3 point b) est libérée lorsque:
- l'offre n'a pas été acceptée,
- la marchandise en contrepartie a été enlevée des stocks d'intervention par l'adjudicataire.
3. La garantie visée à l'article 8 est libérée lorsque l'adjudicataire fournit l'attestation de prise en charge prévue à l'article 9 paragraphe 3 et lorsque la preuve a été apportée que la qualité fournie aux autorités albanaises ne dévie pas de façon significative de la qualité prévue dans l'adjudication et constatée lors de la prise des échantillons. Cette preuve est fournie par l'analyse des échantillons pris à cet effet.
4. Lorsque l'adjudicataire fournit l'attestation de la prise en charge et sur présentation des documents concernant le transport et la qualité du produit transformé, la marchandise adjugée en contrepartie peut être enlevée des stocks d'intervention.
Article 13
À la partie I « Produits destinés à être exportés en l'état » de l'annexe du règlement (CEE) no 569/88, le point suivant et la note de bas de page y afférente sont ajoutés:
« 130. Règlement (CEE) no 1616/92 de la Commission, du 24 juin 1992, définissant les modalités applicables pour la fourniture gratuite de denrées alimentaires destinées à la population de l'Albanie, prévue par le règlement (CEE) no 1567/92 du Conseil (130).
(130) JO no L 170 du 25. 6. 1992, p. 18. »
Article 14
1. En vue de l'adjudication prévue à l'article 1er paragraphe 2, l'organisme d'intervention concerné publie au moins cinq jours avant la date fixée pour la première adjudication partielle, un avis d'adjudication où sont notamment déterminés:
- les clauses et conditions complémentaires compatibles avec les dispositions du présent règlement,
- les principales caractéristiques physiques et technologiques des différents lots constatés lors de l'achat par l'organisme d'intervention ou lors des contrôles effectués postérieurement,
- les lots ou groupes de lots sur lesquels l'offre doit porter avec les noms et adresses des stockeurs ainsi que les lieux de fourniture vers lesquels les lots doivent être livrés,
- les délais d'enlèvement et de fourniture.
2. En vue de l'adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 3 du présent règlement l'organisme d'intervention concerné publie au moins cinq jours avant la date fixée pour la première adjudication partielle, un avis d'adjudication où sont notamment déterminés:
- les clauses et conditions complémentaires compatibles avec les dispositions du présent règlement,
- la quantité, la qualité et le conditionnement du produit transformé à fournir,
- les lots ou groupe de lots sur lesquels l'offre doit porter ainsi que les lieux de fourniture vers lesquels les lots doivent être livrés,
- les délais de fourniture,
- les lieux de stockage où sont disponibles les produits de base à prendre en contrepartie.
Cet avis, ainsi que toutes ses modifications, est transmis à la Commission avant l'expiration du premier délai des offres.
Article 15
La valeur comptable des produits cédés en application du présent règlement est fixée en écus par tonne dans le règlement d'ouverture d'adjudication. La conversion en monnaie nationale de cette valeur s'effectue au taux de conversion agricole en vigueur le 1er août 1991.
Article 16
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 166 du 20. 6. 1992, p. 1. (2) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (3) JO no L 73 du 19. 3. 1992, p. 7. (4) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1. (5) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (6) JO no L 213 du 1. 8. 1991, p. 64. (7) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1. (8) JO no L 310 du 9. 11. 1990, p. 18. (9) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1. (10) JO no L 164 du 18. 6. 1992, p. 22. (11) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. (12) JO no L 364 du 14. 12. 1989, p. 54.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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