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Législation communautaire en vigueur
Document 392R1613
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.51 - Céréales ]
Actes modifiés:
387R3556 (Modification)
392R1613
Règlement (CEE) n° 1613/92 de la Commission du 24 juin 1992 modifiant le règlement (CEE) n° 3556/87 portant modalités complémentaires d'application du régime des certificats de préfixation pour certains produits du secteur des céréales exportés sous forme de pâtes alimentaires, relevant des sous-positions 1902 11 00 et 1902 19 de la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 170 du 25/06/1992 p. 0014 - 0014 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 42 p. 168 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 42 p. 168
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 1613/92 DE LA COMMISSION du 24 juin 1992 modifiant le règlement (CEE) no 3556/87 portant modalités complémentaires d'application du régime des certificats de préfixation pour certains produits du secteur des céréales exportés sous forme de pâtes alimentaires, relevant des sous-positions 1902 11 00 et 1902 19 de la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 674/92 (2), et notamment son article 24, considérant que le règlement (CEE) no 3556/87 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4057/87 (4), a arrêté des modalités complémentaires d'application du régime des certificats de préfixation pour certains produits du secteur des céréales exportés sous forme de pâtes alimentaires, relevant des sous-positions 1902 11 00 et 1902 19 de la nomenclature combinée; que ce règlement n'est plus applicable depuis le 30 avril 1988; considérant que la connaissance des préfixations est nécessaire pour l'application du point 6 de l'arrangement entre les États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne sur les pâtes alimentaires; considérant que la république italienne a continué à transmettre à la Commission les certificats de préfixation concernant les pâtes alimentaires à destination des États-Unis d'Amérique; qu'il convient toutefois de connaître également les certificats de préfixation émis par les autres États membres; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 3556/87 est modifié comme suit. 1) À l'article 1er, les points a) et b) sont remplacés par le point suivant: « la demande de certificat de préfixation et le certificat visés par le règlement (CEE) no 1760/83 ne peuvent comporter, dans la case 20, que l'indication des sous-positions 1902 11 00 et 1902 19 de la nomenclature combinée; ils comportent, dans la case 7, la mention "États-Unis d'Amérique" ou la mention "autre que les États-Unis d'Amérique". Le certificat oblige à exporter vers la destination ainsi indiquée. » 2) À l'article 3 le deuxième tiret du paragraphe 1 est remplacé par: « - les quantités de pâtes alimentaires relevant des sous-positions 1902 11 00 et 1902 19 de la nomenclature combinée, pour lesquelles le taux de la restitution à l'exportation avait fait l'objet d'une fixation à l'avance, la date à laquelle la déclaration d'exportation desdites pâtes alimentaires vers les États-Unis d'Amérique a été acceptée par les autorités douanières compétentes, ainsi que la date à laquelle le certificat de fixation à l'avance utilisé a été délivré. » 3) À l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa, les termes « direction générale III, direction B/2 » sont remplacés par « direction générale III, unité C/2 ». 4) À l'article 4 le deuxième alinéa est remplacé par « Il est applicable aux certificats demandés à partir du 1er juillet 1992. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 juin 1992. Par la Commission Martin BANGEMANN Vice-président (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 73 du 19. 3. 1992, p. 7. (3) JO no L 337 du 27. 11. 1987, p. 57. (4) JO no L 379 du 31. 12. 1987, p. 31.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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