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Législation communautaire en vigueur
Document 387R3556
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[ 03.60.51 - Céréales ]
387R3556
Règlement (CEE) n° 3556/87 de la Commission du 26 novembre 1987 portant modalités complémentaires d'application du régime des certificats de préfixation pour certains produits du secteur des céréales exportés sous forme de pâtes alimentaires, relevant de la position 19.03 du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 337 du 27/11/1987 p. 0057 - 0058 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 24 p. 198 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 24 p. 198
Modifications:
Modifié par 387R4057 (JO L 379 31.12.1987 p.31)
Modifié par 392R1613 (JO L 170 25.06.1992 p.14)
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3556/87 DE LA COMMISSION du 26 novembre 1987 portant modalités complémentaires d'application du régime des certificats de préfixation pour certains produits du secteur des céréales exportés sous forme de pâtes alimentaires, relevant de la position 19.03 du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1900/87 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6 et son article 24, considérant que le règlement (CEE) no 3035/80 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2223/86 (4), prévoit en son article 5 paragraphe 2 qu'un régime de fixation à l'avance du taux de la restitution à l'exportation est appliqué, notamment pour les produits relevant du secteur des céréales incorporées dans la fabrication des marchandises relevant dudit règlement; considérant que le règlement (CEE) no 1760/83 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 349/86 (6), prévoit des modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation; que la possibilité d'indiquer la désignation de plusieurs marchandises dans la case 12 du certificat de préfixation existe aux termes de l'article 3 point a) dudit règlement; considérant que, dans le cadre de la politique commerciale commune, il a été prévu que les exportations communautaires de pâtes alimentaires relevant de la position 19.03 du tarif douanier commun à destination des États-Unis d'Amérique soient réalisées, pour partie, suite à une opération de trafic de perfectionnement actif et, pour l'autre partie, en bénéficiant d'une restitution à l'exportation; que, à cette fin, il est nécessaire que le certificat de préfixation ne désigne au titre de marchandise à exporter que les seules pâtes alimentaires; considérant qu'il importe que la Commission dispose, le plus rapidement possible, de toutes les informations nécessaires pour pouvoir apprécier l'évolution prévisible des exportations communautaires desdites pâtes alimentaires vers les États-Unis d'Amérique; que ces informations doivent pouvoir servir à l'adoption de certaines décisions, afin d'éviter une augmentation inappropriée des quantités de produits de base relevant du secteur des céréales pour lesquelles des certificats de préfixation sont délivrés pour l'exportation de pâtes alimentaires vers les États-Unis d'Amérique; qu'il convient dès lors de prévoir un délai pour l'acceptation des demandes desdits certificats; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier En cas de recours au régime de fixation à l'avance de la restitution pour un produit de base du secteur des céréales exporté sous forme de pâtes alimentaires relevant de la position 19.03 du tarif douanier commun: a) la demande de certificat de préfixation et le certificat ne peuvent comporter, dans la case 12, que l'indication de la position 19.03 du tarif douanier commun; b) la demande de certificat de préfixation et le certificat comportent, dans la case 13, la mention « États-Unis d'Amérique » ou la mention « autre que les États-Unis d'Amérique ». Le certificat oblige à exporter vers la destination ainsi indiquée. Article 2 Les certificats de préfixation demandés pour des produits de base relevant du secteur des céréales destinés à être exportés vers les États-Unis d'Amérique sous forme de pâtes alimentaires relevant de la position 19.03 du tarif douanier commun ne sont effectivement délivrés que le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne soient pas prises durant ce délai. Article 3 1. Les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission chaque jour ouvrable les données statistiques concernant: - les quantités de produits de base relevant du secteur des céréales, pour lesquelles des certificats de préfixation ont été demandés le jour ouvrable précédent pour des exportations à destination des États-Unis d'Amérique sous forme de pâtes alimentaires relevant de la position 19.03 du tarif douanier commun, - les quantités de pâtes alimentaires relevant de la position 19.03 au tarif douanier commun, pour lesquelles le taux de la restitution à l'exportation, octroyée le jour ouvrable précédent au titre des céréales y incorporées, avait fait l'objet d'une fixation à l'avance, ainsi que la date à laquelle la déclaration d'exportation desdites pâtes alimentaires vers les États-unis d'Amérique a été acceptée par les autorités douanières compétentes. 2. Les données statistiques visées au paragraphe précédent sont communiquées à la Commission par sous-position du tarif douanier commun dont relèvent lesdites pâtes alimentaires et à l'adresse suivante: Commission des Communautés européennes, direction générale III, direction B/2 rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable aux certificats demandés du 1er décembre 1987 au 30 avril 1988. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1987. Par la Commission COCKFIELD Vice-président (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 82 du 3. 7. 1987, p. 40. (3) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 27. (4) JO no L 194 du 17. 7. 1986, p. 1. (5) JO no L 172 du 30. 6. 1983, p. 20. (6) JO no L 42 du 19. 2. 1986, p. 5.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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