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Législation communautaire en vigueur

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Document 392R1567

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[ 11.50.30 - Mesures d'aide spécifiques ]


392R1567
Règlement (CEE) n° 1567/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à une deuxième action d'urgence pour la fourniture de denrées alimentaires destinées aux populations d'Albanie
Journal officiel n° L 166 du 20/06/1992 p. 0001 - 0002



Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1567/92 DU CONSEIL du 15 juin 1992 relatif à une deuxième action d'urgence pour la fourniture de denrées alimentaires destinées aux populations d'Albanie
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 7 paragraphe 5 et son article 8,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), et notamment son article 6 paragraphe 6 et son article 7 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (3), et notamment son article 6 paragraphe 5 et son article 7 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (4), et notamment son article 35,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le marché de certains produits agricoles peut présenter des situations de production qui rendent possible l'écoulement de ces mêmes produits à des conditions particulières;
considérant qu'il convient de continuer, par une deuxième action, la mise à la disposition des populations de l'Albanie de denrées alimentaires afin d'améliorer les conditions de ravitaillement très critiques de ce pays; que la Communauté dispose de produits agricoles en stocks à la suite de mesures d'intervention et qu'il convient d'utiliser ces produits pour réaliser l'action précitée; que, pour certains de ces produits, les mesures nécessaires pourront être adoptées par la Commission même, en application de la réglementation en vigueur;
considérant qu'il appartient à la Commission de fixer les modalités d'application de la présente action,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il est procédé, dans les conditions énoncées aux articles suivants, à une action d'urgence pour la fourniture gratuite en faveur des populations de l'Albanie de certaines denrées alimentaires à déterminer, disponibles à la suite de mesures d'intervention. Les dépenses de cette action sont limitées à 45 millions d'écus budgétaires.
Article 2
1. Les produits peuvent être fournis en l'état ou après transformation.
2. L'action peut également porter sur des denrées alimentaires qui sont obtenues dans le cadre d'un échange commercial de produits provenant des stocks d'intervention contre des denrées appartenant au même groupe de produits.
3. Les frais des fournitures, y compris de transport et, le cas échéant, de transformation, sont déterminés par voie d'adjudication ou, pour des raisons liées à l'urgence, par une procédure de gré à gré.
4. Les frais sont payés aux opérateurs pour les fournitures pour lesquelles la preuve a été fournie que les produits ont atteint le stade de livraison prévu.
5. Les produits expédiés en application du présent règlement ne bénéficient pas des restitutions fixées à l'exportation et ne sont pas soumis au régime des montants compensatoires monétaires.
Article 3
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements en question portant organisation commune de marchés agricoles.
Article 4
La Commission est chargée du contrôle des opérations de livraison ainsi que de l'application des critères adoptés lors de la distribution de l'aide aux populations.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 15 juin 1992. Par le Conseil
Le président
Joao PINHEIRO
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23). (2) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1630/91 (JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 19). (3) JO no L 148 du 29. 6. 1968, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1628/91 (JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 16). (4) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1623/91 (JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 8).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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