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Législation communautaire en vigueur

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Document 392R1145

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392R1145
Règlement (CEE) n° 1145/92 de la Commission, du 5 mai 1992, relatif à la fourniture d'huile de colza raffinée au titre de l'aide d'urgence en faveur des populations de Moscou et de Saint-Pétersbourg en application du règlement (CEE) n° 330/92 du Conseil
Journal officiel n° L 121 du 06/05/1992 p. 0007 - 0013



Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1145/92 DE LA COMMISSION du 5 mai 1992 relatif à la fourniture d'huile de colza raffinée au titre de l'aide d'urgence en faveur des populations de Moscou et de Saint-Pétersbourg en application du règlement (CEE) no 330/92 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 330/92 du Conseil, du 10 février 1992, relatif à une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles destinés à la population de Moscou et de Saint-Pétersbourg (1), et notamment son article 5 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3), et notamment son article 2 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) no 330/92 prévoit une action d'urgence pour la fourniture gratuite de produits agricoles destinés à la population de Moscou et de Saint-Pétersbourg et éventuellement d'autres villes; que ces villes ont demandé également la fourniture d'huile de colza raffinée; qu'il convient de faire droit à cette demande; que, en application de l'article 2 dudit règlement les fournitures sont attribuées par voie d'adjudication;
considérant qu'il y a lieu de déterminer les conditions de participation aux adjudications d'attribution des fournitures ainsi que les obligations des adjudicataires;
considérant que, en ce qui concerne les garanties à constituer par les opérateurs, il convient de rendre applicables les dispositions du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commisison, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3745/89 (5);
considérant qu'il convient de prévoir les communications appropriées pour assurer, dans les meilleures conditions, le suivi des opérations jusqu'à la prise en charge à destination;
considérant que, pour la détermination des frais de fourniture d'huile de graines et de constitution des garanties, et afin d'éviter des distorsions du marché d'origine monétaire, il convient de prévoir l'utilisation des taux représentatifs du marché visés à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3237/90 (7);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité prévu à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 598/91 du Conseil,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. En application du règlement (CEE) no 330/92, il est procédé à l'ouverture d'adjudication pour l'attribution des fournitures d'huile de colza raffinée dans les conditions du présent règlement.
La définition des fournitures opérée à l'annexe I, en ce qui concerne la répartition géographique quantitative, est susceptible de modification en fonction des offres présentées dans le cadre des adjudications particulières.
2. Chaque fourniture comporte:
a) la mobilisation d'huile de colza raffinée, produite dans la Communauté. La mobilisation ne peut pas porter sur un produit fabriqué et/ou conditionné sous le régime du perfectionnement actif;
b) le produit à fournir doit répondre à la qualité et aux caractéristiques fixées à l'annexe II, le produit est conditionné et marqué conformément aux prescriptions de la même annexe;
c) L'acheminement du produit jusqu'à la destination prévue à l'annexe I aux frais de l'adjudicataire, au plus tard à la date qui y est indiquée. La fourniture comporte le déchargement et la mise à l'entrée du magasin à destination.
En cas d'application de l'article 2 paragraphe 2 dernier alinéa, l'acheminement doit être opéré au plus tard à la date indiquée pour une telle hypothèse.
Les adjudicataires souscrivent à leurs frais les assurances appropriées jusqu'au stade fixé pour la fourniture.
Article 2
1. Les offres sont transmises pour télécommunication écrite à l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel a lieu le conditionnement de la marchandise.
2. Les offres doivent être introduites dans leur intégralité au plus tard le 13 mai 1992, à 12 heures (heure de Bruxelles).
Dans le cas où la fourniture n'est pas attribuée en applicabion de l'article 5 paragraphe 1, un deuxième délai de présentation des offres se termine, le 27 mai 1992, à 12 heures (heure de Bruxelles).
Article 3
1. L'offre n'est valable que si elle:
a) indique la référence précise au présent règlement et à une fourniture particulière visée à l'annexe I;
b) indique le nom et l'adresse d'un soumissionnaire établi dans la Communauté, et en particulier le numéro de télex et/ou de télécopieur;
c) porte sur la totalité du lot (poids net) prévu pour la fourniture particulière définie à l'annexe I;
d) comporte un montant par tonne, exprimé en écus, pour la totalité de la fourniture concernée. Le montant mentionne, distinctement le prix offert, d'une part pour la fabrication et le conditionnement de la marchandise, d'autre part, pour les coûts de transport (y compris l'assurance) jusqu'à destination;
e) indique, pour un transport maritime, le port d'embarquement dans la Communauté;
f) l'adresse précise du lieu de conditionnement et du lieu d'entreposage de la marchandise avant l'expédition;
g) est accompagnée de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie d'adjudication de 15 écus par tonne en faveur de l'organisme d'intervention, conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85. Cette preuve est apportée par un document émis par l'organisme qui octroie la garantie.
2. Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent article ou qui contient des conditions autres que celles fixées par le présent règlement n'est pas retenue.
3. Une offre présentée ne peut être ni modifiée ni retirée.
Article 4
Les organismes compétents visés à l'article 2 transmettent par télécommunication écrite à la Commission, dans les 24 heures qui suivent l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres et séparément pour chacune des fournitures définies à l'annexe I, les informations suivantes:
a) Le nombre d'offres introduites dans le délai visé à l'article 2 et conformes à l'article 3;
b) séparément et clairement pour chaque offre:
- le prix en écus offert, global, puis ventilé conformément à l'article 3 paragraphe 1 point d),
- les lieux de conditionnement et d'entreposage avant l'expédition,
- la raison sociale du soumissionnaire établi dans la Communauté.
Article 5
1. Compte tenu des offres reçues:
- la fourniture est attribuée au soumissionnaire dont l'offre indique le montant le plus bas; en cas d'égalité d'offres, l'attribution est faite par tirage au sort
ou
- le cas échéant, la fourniture n'est pas attribuée, notamment lorsque les offres présentées sont supérieures aux prix normalement pratiqués sur le marché.
2. La Commission, dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres, communique à chaque État membre les offres qui sont acceptées ainsi que les fournitures qui ne sont pas attribuées.
3. Dans les sept jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres, l'organisme visé à l'article 2 paragraphe 1, informe par télécommunication écrite tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication. Une communication de l'attribution est adressée sans délai par le même organisme à l'adjudicataire par télécommunication écrite.
Article 6
La garantie d'adjudication prévue à l'article 3 paragraphe 1 point g) est libérée sans délai:
- lorsque l'offre n'est pas acceptée, ou lorsque la fourniture n'est pas attribuée,
- pour le soumissionnaire déclaré adjudicataire, lorsqu'est apportée la preuve de la constitution de la garantie de fourniture prévue à l'article 7.
Article 7
Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la communication de l'attribution de la fourniture, l'adjudicataire adresse à l'organisme d'intervention visé à l'article 2 la preuve de la constitution en faveur de ce dernier d'une garantie de fourniture, s'élevant à 10 % du montant de l'offre, conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85. Cette preuve est apportée par un document émis par l'organisme qui octroie la garantie.
Article 8
1. L'adjudicataire présente la demande de paiement de la fourniture à l'organisme d'intervention visé à l'article 2.
Cette demande est accompagnée:
- de l'original du certificat de prise en charge établi sur le modèle de l'annexe III et délivré par le bénéficiaire ou son représentant,
- des attestations établies à l'issue des contrôles effectuées en application de l'article 9.
En l'absence d'une délivrance du certificat par le bénéficiaire, un certificat est délivré par l'organisme désigné par la Commission, conformément au modèle mentionné ci-dessus.
2. Le paiement est effectué pour la quantité de marchandise (poids net) mentionnée dans le certificat de prise en charge.
Article 9
1. La marchandise fait l'objet d'un contrôle effectué à la demande de l'organisme désigné par l'État membre dans lequel est situé le lieu de conditionnement et d'entreposage. Ce contrôle porte sur la qualité, le conditionnement et le marquage de la fourniture.
L'organisme délivre, à l'issue du contrôle, une attestation de conformité.
2. L'adjudicataire se soumet en outre aux contrôles demandés par la Commission et effectués par les agents mandatés par cette dernière ou l'organisme qu'elle indique. L'adjudicataire communique à cet effet tous les renseignements demandés et utiles pour la fourniture.
Article 10
1. Aux fins de la libération de la garantie de fourniture, les exigences principales, au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85, sont la réalisation de cette fourniture aux conditions prescrites.
La quantité livrée est considérée comme satisfaisante lorsque le poids net constaté lors de la prise en charge par le bénéficiaire n'est pas inférieur de plus de 1 % à la quantité prévue.
2. Les preuves de l'accomplissement des obligations relatives à la fourniture sont apportées à l'organisme concerné par la présentation des documents mentionnés à l'article 8.
3. La garantie de fourniture est libérée sans délai en cas de force majeure.
4. En cas de difficultés particulières lors de la prise en charge la Commission prend les dispositions appropriées.
Article 11
En cas de force majeure, l'adjudicataire est délié de tout ou partie de ses obligations. En pareil cas, l'organisme compétent chargé du paiement prend les mesures appropriées après consultation de la Commission.
Article 12
Les taux de conversion à utiliser pour les offres ainsi que pour la constitution des garanties d'adjudication et de fourniture sont les taux représentatifs du marché visés à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 valables le jour de l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres.
Article 13
1. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations relatives au déroulement des fournitures, en particulier les résultats du contrôle visé à l'article 9 paragraphe 1, les délais effectifs de livraison et tout incident survenu à l'occasion des fournitures.
2. La Commission communique en temps utile aux organismes compétents des États membres toutes informations nécessaires pour faciliter le bon déroulement des fournitures. En particulier la délégation de la Commission à Moscou communique les informations nécessaires pour faciliter le déroulement des fournitures et des prises en charge.
Article 14
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 mai 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 36 du 13. 2. 1992, p. 1. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (4) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. (5) JO no L 364 du 14. 12. 1989, p. 54. (6) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1. (7) JO no L 310 du 9. 11. 1990, p. 18.

ANNEXE I
DÉTERMINATION DES FOURNITURES PRÉVUES AU PRÉSENT RÈGLEMENT
Délai de livraison LOT A Fourniture de 2 000 tonnes d'huile de colza à Saint-Petersbourg Première soumission: le 24. 6. 1992
Deuxième soumission: le 8. 7. 1992 Représentant du bénéficiaire: M. Sergiy Prokovsky (Président du comité des produits alimentaires) Gertzena 59 190 000 Saint-Petersbourg LOT B Fourniture de 2 000 tonnes d'huile de colza à Saint-Petersbourg Première soumission: le 3. 7. 1992
Deuxième soumission: le 17. 7. 1992 Représentant du bénéficiaire: même que lot A LOT C Fourniture de 1 500 tonnes d'huile de colza à Saint-Petersbourg Première soumission: le 10. 7. 1992 Deuxième soumission: le 24. 7. 1992 Représentant du bénéficiaire: même que lot A LOT D Fourniture de 3 000 tonnes d'huile de colza à Moscou même que lot A Représentant du bénéficiaire: Sergay Borison Vice-premier ministre du gouvernement de Moscou Shatenty Pereulok 4 Moscou tél.: 290 06 65 ou 200 22 65 LOT E Fourniture de 3 000 tonnes d'huile de colza à Moscou même que lot B Représentant du bénéficiaire: même que lot D LOT F Fourniture de 3 000 tonnes d'huile de colza à Moscou même que lot B Représentant du bénéficiaire: même que lot D LOT G Fourniture de 3 000 tonnes d'huile de colza à Moscou même que lot C Représentant du bénéficiaire: même que lot D

ANNEXE II
1. Exigences relatives à la composition et à la qualité
Huile de colza raffinée (HCOLZ)
L'huile de colza raffinée doit être de qualité saine, loyale et marchande et répondre aux conditions suivantes:
- eau et impuretés: 0,2 % maximum,
- acides gras libres: 0,15 % maximum exprimé en acide oléique,
- acide érucique: 5 % maximum des acides gras totaux présents,
- brassicastérol: 5 % maximum de la teneur totale en stérols,
- absence de savon,
- absence d'odeurs et d'arômes étrangers,
- indice de peroxyde: inférieur à 10 milliéquivalents d'oxygène actif par kilogramme d'huile,
- additifs autorisés: 100 milligrammes de butylhydoxytoluène (BHT-E-321) par kilogramme d'huile.
2. Emballages
L'huile végétale est contenue dans des bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET) alimentaire d'un litre, hermétiquement fermés.
Les bouteilles doivent être munis d'un bouchon avec dispositif d'inviolabilité.
Les bouteilles d'un litre sont à leur tour emballés dans des cartons contenant 12 à 15 unités s'il s'agit de bouteilles de 1 litre.
Les colles utilisées le cas échéant pour la confection et la fermeture des cartons doivent être résistantes à l'eau. Les bandes adhésives éventuellement employées ne doivent pas se décoller en milieu humide.
Les exigences de résistance de l'emballage complet à l'épreuve de chute sont les suivantes:
- premier essai: à plat sur le fond,
- deuxième essai: à plat sur le dessus,
- troisième essai: à plat sur le côté le plus long,
- quatrième essai: à plat sur le côté le plus court,
- cinquième essai: sur un coin supérieur.
(un échantillon pour chaque essai de chute).
Hauteur de chute: 1,20 mètre.
3. Marquage: le drapeau européen (JO no C 114 du 29. 4. 1991, annexes I et II).
ANNEXE III
CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE
Je soussigné:
(nom, prénom, raison sociale)
agissant au nom de , pour le compte de
certifie que les marchandises ci-dessous énumérées,
livrées en application du règlement (CEE) no 1145/92 de la Commission, ont été prises en charge:
- Lieu et date de la prise en charge:
- Type de produit:
- Tonnage, poids pris en charge (net):
- Conditionnement:
Observations:
Signature:
Date:

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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