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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R0980

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


Actes modifiés:
391R3763 ()

392R0980  Consolidé - 1992R0980Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 980/92 de la Commission, du 21 avril 1992, portant modalités d'application pour l'aide à la commercialisation du riz de Guyane en Martinique et en Guadeloupe
Journal officiel n° L 104 du 22/04/1992 p. 0031 - 0033
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 41 p. 214
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 41 p. 214


Modifications:
Modifié par 398R0625 (JO L 085 20.03.1998 p.6)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 980/92 DE LA COMMISSION du 21 avril 1992 portant modalités d'application pour l'aide à la commercialisation du riz de Guyane en Martinique et en Guadeloupe
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1) et notamment son article 3 paragraphe 5,
considérant que l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3763/91 a instauré un régime d'aide à l'écoulement et à la commercialisation pour une consommation locale en Guadeloupe et en Martinique de riz produit en Guyane, dans la limite d'une quantité maximale annuelle de 8 000 tonnes d'équivalent-riz blanchi; que cette mesure vise aussi bien la commercialisation d'un produit apte immédiatement à la consommation que l'écoulement d'un produit destiné à la transformation et à la consommation dans les deux départements d'outre-mer destinataires;
considérant que l'aide est versée dans le cadre de contrats de campagne entre producteurs de Guyane et des personnes physiques ou morales établies dans l'un ou/et l'autre des départements destinataires; que le Conseil a fixé l'aide à 10 % de la valeur de la production rendue dans ces derniers départements et à 13 % de ladite valeur lorsque le contractant pour les producteurs est une association ou une union;
considérant qu'il convient de déterminer les éléments du contrat indispensables pour assurer l'application du régime d'aide et de prévoir leur communication aux services compétents avant le début de la ou des périodes de commercialisation;
considérant que la délimitation de la quantité annuelle précitée de 8 000 tonnes d'équivalent-riz blanchi impose en premier lieu la fixation de coefficients de transformation entre riz paddy, riz décortiqué et riz blanchi, en deuxième lieu la détermination d'une période annuelle de dépôt des demandes d'aide pour assurer l'égalité de traitement entre les opérateurs intéressés, enfin la mise en oeuvre en tant que de besoin d'un mécanisme d'attribution de l'aide en fin de campagne au prorata des quantités effectivement écoulées ou commercialisées;
considérant que, afin de respecter l'objectif de la mesure, il convient de prendre les dispositions nécessaires pour que les produits bénéficiant du régime ne soient pas réexpédiés ou réexportés des départements d'outre-mer et a fortiori ne bénéficient pas des restitutions à l'exportation;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour l'application du régime d'aide prévu à l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3763/91, on entend par « contrat de campagne » le contrat par lequel un opérateur, personne physique ou morale établie en Guadeloupe et/ou en Martinique, s'engage avant le début de la période de commercialisation à écouler ou à commercialiser en Guadeloupe et/ou en Martinique tout ou partie de la production de riz d'un producteur ou d'une association ou union de producteurs de Guyane.
2. Pour l'application du régime d'aide en cause:
a) le terme « écoulement » désigne la fourniture d'un produit en vue d'un usinage ou d'une transformation pour le rendre propre à la consommation humaine;
b) le terme « commercialisation » désigne la fourniture d'un produit propre à la consommation humaine.
Article 2
1. L'opérateur visé à l'article 1er qui entend introduire une demande au titre du régime d'aide adresse aux services compétents désignés par l'État français, avant le début de la période ou des périodes de commercialisation, le contrat et toutes informations complémentaires utiles.
2. Le contrat comporte au minimum les éléments suivants:
a) l'indication de la raison sociale des parties contractantes et leur lieu d'établissement;
b) la désignation précise du ou des produits, selon la nomenclature combinée;
c) les quantités en cause;
d) la durée de l'engagement et le calendrier d'écoulement ou de commercialisation;
e) le mode de conditionnement, et les données relatives au transport (conditions et coûts);
f) le stade précis de la fourniture;
g) le prix contracté pour la fourniture.
Dans le cas où la partie contractante, pour le producteur, est une union ou une association, l'indication visée au point a) comporte les éléments nécessaires pour identifier la personne morale concernée.
3. Les services compétents examinent la conformité des contrats aux dispositions de l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3763/91 et à celles du présent règlement. Ils s'assurent en particulier que les contrats comportent toutes les indications mentionnées au paragraphe 2.
S'il y a lieu, ils informent les opérateurs de l'éventualité d'une application de l'article 5.
Article 3
1. Pour l'octroi de l'aide, la valeur de la production écoulée ou commercialisée à prendre en considération est celle d'une fourniture rendue port de débarquement, déchargée sur moyen de transport.
2. La valeur de la production visée au paragraphe 1 est évaluée sur la base du contrat de campagne, des documents spécifiques de transport et de toutes les pièces justificatives présentées à l'appui de la demande d'aide ou produites à la requête des services compétents.
Article 4
1. La demande d'aide est introduite par l'opérateur visé à l'article 1er, conformément à l'annexe, pendant la période de dépôt des demandes fixée par les services compétents. Elle porte sur les quantités effectivement commercialisées ou écoulées pendant la campagne de commercialisation.
2. Ces derniers, après vérification des demandes d'aide et des pièces justificatives jointes, versent l'aide communautaire dans les deux mois qui suivent le terme de la période de dépôt des demandes.
Article 5
Lorsque les quantités globales pour lesquelles l'aide est demandée dépassent le volume de 8 000 tonnes d'équivalent-riz blanchi fixé à l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3763/91, l'aide est versée à chaque intéressé au prorata des quantités effectivement écoulées et commercialisées en exécution du ou des contrats de campagne et en conformité avec les dispositions applicables.
Pour l'application du présent article le coefficient de transformation est fixé à:
- 0,45 entre le riz paddy et le riz blanchi,
- 0,69 entre le riz décortiqué et le riz blanchi,
- 0,93 entre le riz demi-blanchi et le riz blanchi.
Article 6
1. Aucune restitution à l'exportation de la Guyane, de la Guadeloupe et de la Martinique n'est applicable aux produits qui bénéficient de l'aide au titre du présent régime. Les États membres prennent toutes dispositions pour assurer le respect de cette disposition.
2. Les autorités compétentes prennent toutes les mesures de contrôle nécessaires pour assurer que les produits bénéficiant du régime d'aide ne sont ni réexportés vers les pays tiers ni réexpédiés vers une autre partie de la Communauté, sauf si la preuve est apportée que pour les produits en question l'aide a été remboursée. Ces mesures comportent notamment des contrôles physiques inopinés. L'État membre concerné communique à la Commission les mesures prises à cet effet.
Article 7
Aux fins de la prise en compte par le FEOGA - section « garantie » des dépenses découlant du régime d'aide, le taux à appliquer est le taux de conversion agricole en vigueur le 1er septembre qui précède la commercialisation ou l'écoulement des produits en cause.
Article 8
Dans le cas où une aide a été indûment payée, les services compétents procèdent à la récupération des montants versés, majorés d'un intérêt courant à compter de la date du paiement de l'aide jusqu'à celle de son recouvrement effectif. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour des opérations de récupération analogues en droit national.
L'aide recouvrée est versée aux organismes ou services payeurs et déduite par ces derniers des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.
Article 9
Les autorités françaises prennent en tant que de besoin les modalités complémentaires nécessaires pour assurer la bonne application du présent règlement. Elles communiquent ces modalités à la Commission dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 avril 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.

ANNEXE
DEMANDE D'AIDE
- Produit:
- Période de commercialisation: du au
- Raison sociale du producteur ou de l'organisation de producteurs:
Adresse administrative:
(rue, numéro, lieu, téléphone, télex):
- Raison sociale de la personne physique ou morale établie en Martinique/Guadeloupe:
Adresse administrative:
Banque et numéro de compte où l'aide doit être versée:
- Lien juridique entre les opérateurs (contrat d'association):
À remplir par l'État membre (par produit et par campagne de commercialisation) Demande reçue le Montant
(en monnaie nationale) A. DÉPENSES ÉLIGIBLES 1. Quantités commercialisées: 2. Valeur de la production écoulée/commercialisée, rendue port de débarquement, déchargée sur moyen de transport: 3. Dépense à prendre en considération après appréciation de la valeur indiquée au point 2 sur base des pièces justificatives: 4. Coefficient d'abattement 8 000 tonnes
(quantité effectivement
commercialisée) : 5. Dépenses éligibles (4 × 3): 6. Pourcentage de l'aide (10 ou 13 %): 7. Montant à payer (5 × 6):

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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