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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R0832

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
389R0790 (Modification)

392R0832
Règlement (CEE) n° 832/92 du Conseil, du 30 mars 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 790/89 fixant le montant de l'aide supplémentaire forfaitaire à la constitution d'organisations de producteurs ainsi que le montant maximal de l'aide à l'amélioration de la qualité et de la commercialisation dans le secteur des fruits à coque et des caroubes
Journal officiel n° L 088 du 03/04/1992 p. 0015 - 0015
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 41 p. 193
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 41 p. 193
CONSLEG - 89R0790 - 16/06/1995 - 8 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 832/92 DU CONSEIL
du 30 mars 1992
modifiant le règlement (CEE) n° 790/89 fixant le montant de l'aide supplémentaire forfaitaire à la constitution d'organisations de producteurs ainsi que le montant maximal de l'aide à l'amélioration de la qualité et de la commercialisation dans le secteur des fruits à coque et des caroubes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 14 ter paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, en application de l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1035/72, l'aide supplémentaire forfaitaire destinée à encourager la constitution d'organisations de producteurs de fruits à coque et de caroubes est calculée sur les quantités de produits commercialisées par ces organisations au cours de la première campagne de commercialisation qui suit la date de la reconnaissance spécifique de ces organisations;
considérant que des conditions climatiques défavorables constatées dans une région de production au cours de la récolte déterminante pour le calcul de l'aide sont susceptibles de créer des distorsions très sensibles dans l'application de ce régime d'aide supplémentaire; que, en vue d'une bonne application de ce dernier, il convient de prévoir aux termes du règlement (CEE) n° 790/89 (2) que, sur demande justifiée de l'organisation de producteurs intéressée, l'aide soit calculée en pareil cas en fonction des quantitiés commercialisées pendant la campagne qui suit la campagne très sensiblement affectée par les conditions précitées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l'article 1er du règlement (CEE) n° 790/89, l'alinéa suivant est ajouté:
« Pour l'application de l'article 14 ter paragraphe 2 précité, lorsque, en raison de conditions climatiques défavorables constatées dans la région de production, la récolte des organisations de producteurs est diminuée de plus de 20 %, l'autorité compétente, sur demande justifiée de ces dernières, calcule le montant de l'aide en fonction des quantités commercialisées par les organisations au cours de la deuxième campagne de commercialisation qui suit la date de la reconnaissance spécifique. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, sur demande des organisations de producteurs intéressées, les dispositions de l'article 1er sont applicables à partir de l'entrée en vigueur des dispositions du titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 1992. Par le Conseil
Le président
Arlindo MARQUES CUNHA

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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