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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R0540

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.10 - Mesures structurelles ]


Actes modifiés:
391R0650 (Modification)

392R0540
Règlement (CEE) n° 540/92 de la Commission du 3 mars 1992 modifiant le règlement (CEE) n° 650/91 de la Commission relatif aux demandes de concours, sous forme de programmes opérationnels, du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation», en faveur d'investissements visant à améliorer les conditions de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture
Journal officiel n° L 059 du 04/03/1992 p. 0009 - 0009



Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 540/92 DE LA COMMISSION du 3 mars 1992 modifiant le règlement (CEE) no 650/91 de la Commission relatif aux demandes de concours, sous forme de programmes opérationnels, du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « orientation », en faveur d'investissements visant à améliorer les conditions de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 4042/89 du Conseil, du 19 décembre 1989, relatif à l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 8 paragraphe 3,
après avis du comité permanent des structures de la pêche,
considérant que la directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants (2) et la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (3), établissent une harmonisation des exigences en matière sanitaire à respecter dans la production, la commercialisation et la transformation desdits produits;
considérant que, dans le cas où un concours financier est sollicité auprès de la Communauté, seuls les projets conformes aux exigences de ces directives pourront être acceptés;
considérant que seuls les établissements, halles de criée, marchés de gros, centres d'expédition et de purification conformes aux exigences desdites directives, pourront exercer leur activité;
considérant que les États membres pourront accorder aux établissements, halles de criée, marchés de gros, centres d'expédition et de purification exerçant leur activité à la date du 31 décembre 1991 un délai supplémentaire pour la mise en conformité avec les exigences des directives;
considérant que les investissements inclus dans les programmes opérationnels présentés pour un concours financier communautaire doivent être sélectionnés par les autorités compétentes de l'État membre;
considérant que le règlement (CEE) no 650/91 de la Commission (4) établit l'information et les documents qui doivent être inclus dans les demandes de concours sous forme de programmes opérationnels,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 650/91 est modifié comme suit.
Le point 6 suivant est ajouté à l'annexe IV:
« 6) Vérifier que les investissements soient conformes aux directives du Conseil en matière sanitaire.
Pour les établissements, halles de criée, marchés de gros, centres d'expédition et de purification ne bénéficiant pas de délai supplémentaire pour la mise en conformité avec les directives, un certificat devra être joint à la demande de concours pour chaque investissement; ce certificat devra confirmer que l'installation dans laquelle les investissements sont à réaliser est conforme aux directives.
Pour les établissements, halles de criée, marchés de gros, centres d'expédition et de purification disposant d'un délai supplémentaire pour la mise en conformité avec les directives, l'autorité compétente veillera à ce que, à la date de la fin des travaux, les installations soient conformes aux directives. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 mars 1992. Par la Commission
Manuel MARÍN
Vice-président
(1) JO no L 388 du 30. 12. 1989, p. 1. (2) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 1. (3) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 15. (4) JO no L 72 du 19. 3. 1991, p. 20.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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