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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R0388

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.51 - Céréales ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


Actes modifiés:
391R3763 ()

392R0388  Consolidé - 1992R0388Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 388/92 de la Commission, du 18 février 1992, portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement en produits céréaliers des départements français d'outre-mer (DOM) et établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel
Journal officiel n° L 043 du 19/02/1992 p. 0016 - 0018
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 41 p. 4
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 41 p. 4


Modifications:
Modifié par 392R0467 (JO L 053 28.02.1992 p.14)
Modifié par 393R1727 (JO L 160 01.07.1993 p.1)
Modifié par 395R1563 (JO L 150 01.07.1995 p.18)
Modifié par 395R2270 (JO L 231 28.09.1995 p.21)
Modifié par 399R2622 (JO L 318 11.12.1999 p.12)
Modifié par 300R2240 (JO L 257 11.10.2000 p.6)
Dérogé par 301R0110 (JO L 019 20.01.2001 p.9)
Modifié par 301R0110 (JO L 019 20.01.2001 p.9)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 388/92 DE LA COMMISSION du 18 février 1992 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement en produits céréaliers des départements français d'outre-mer (DOM) et établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), et notamment son article 2 paragraphe 6,
considérant que les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement spécifique des départements français d'outre-mer (DOM) en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CEE) no 131/92 de la Commission (2);
considérant que le règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 92/91 (4), a fixé notamment les modalités d'application des certificats d'importation; que le règlement (CEE) no 891/89 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3562/91 (6), a prévu des modalités complémentaires ou dérogatoires spécifiques au secteur des céréales;
considérant que, pour tenir compte des pratiques commerciales spécifiques au secteur des céréales ainsi que des particularités du commerce de sons, il y a lieu de prévoir des modalités complémentaires ou dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) no 131/92;
considérant que, pour l'application des dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 3763/91, il y a lieu d'établir le bilan d'approvisionnement prévisionnel en produits céréaliers pour les DOM; que ce bilan doit permettre l'interchangeabilité des quantités prévues pour certains produits en cause ainsi que, en cas de nécessité, l'augmentation en cours d'exercice de la quantité globale fixée pour les céréales fourragères;
considérant qu'il y a lieu de prévoir la désignation par l'État membre de l'autorité compétente pour la délivrance des certificats d'importation et d'aide, ainsi que pour la réception de la demande d'aide et pour son paiement;
considérant qu'il y a lieu de prévoir un calendrier de dépôt de demandes de certificats, et d'établir les conditions de récevabilité desdites demandes, notamment en ce qui concerne la constitution d'une garantie; qu'il y a également lieu de fixer les durées de validité des certificats d'importation et d'aide compte tenu des besoins de l'approvisionnement et des nécessités d'une bonne gestion en accordant, eu égard à la situation particulière des DOM, une durée de validité plus longue pour les certificats d'aide;
considérant qu'il y a lieu de prévoir l'ajustement de l'aide octroyée pour la livraison de produits céréaliers d'origine communautaire en fonction de la différence du prix de seuil du produit en cause entre le mois de la demande du certificat d'aide et celui au cours duquel le certificat est utilisé, afin d'éviter notamment avant la récolte des engagements de fourniture bénéficiant de l'aide pour la nouvelle campagne et afin de tenir compte des pratiques en vigueur dans le secteur des céréales;
considérant que, pour la bonne gestion du régime d'approvisionnement, il y a lieu de fixer des conditions complémentaires pour la libération de la garantie;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. En application de l'article 2 du règlement (CEE) no 3763/91, les quantités du bilan d'approvisionnement prévisionnel qui bénéficient de l'exonération du prélèvement à l'importation en provenance des pays tiers ou de l'aide communautaire sont fixées à l'annexe.
2. Sans préjudice d'une augmentation en cours d'exercice de la quantité globale fixée pour les céréales fourragères, les quantités respectives fixées pour l'une ou l'autre des céréales en cause peuvent être dépassées dans la limite de 20 % pour autant que la quantité globale est respectée.
Article 2
L'État membre désigne l'autorité compétente pour:
a) la délivrance du certificat d'importation prévu par l'article 2 du règlement (CEE) no 131/92;
b) la délivrance du certificat d'aide prévu par l'article 3 du même règlement;
c) le paiement de l'aide aux opérateurs concernés ainsi que pour la gestion des garanties.
Article 3
Les dispositions du règlement (CEE) no 131/92 sont applicables mutatis mutandis.
Article 4
1. Les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente dans les premiers cinq jours ouvrables de chaque mois. Une demande de certificat n'est recevable que si:
a) elle ne dépasse pas la quantité maximale disponible pour chaque délai de dépôt de demandes de certificats;
b) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des demandes de certificats, la preuve a été apportée que l'intéréssé a constitué une garantie. Le montant de la garantie est de 25 écus par tonne.
2. Lorsque les certificats sont délivrés pour des quantités inférieures aux quantités demandées, du fait de la fixation d'un coefficient unique de réduction, l'opérateur peut par écrit retirer sa demande dans un délai d'un jour ouvrable suivant la date de la fixation du coefficient de réduction.
Article 5
1. La durée de validité des certificats d'importation expire le dernier jour du mois suivant celui du mois de leur délivrance.
2. La durée de validité des certificats d'aide expire le dernier jour du deuxième mois suivant celui du mois de leur délivrance.
Article 6
Le montant de l'aide est ajusté en fonction de la différence du prix de seuil de la céréale en cause entre le mois de la demande de certificat d'aide et celui au cours duquel chaque imputation sur le certificat a été effectuée.
Article 7
La garantie est libérée lorsque:
a) l'autorité compétente n'a pas donné suite à la demande;
b) l'opérateur a retiré sa demande conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 2;
c) la preuve est apportée que le certificat a été utilisé; la garantie est alors libérée au prorata des quantités imputées sur le certificat;
d) la preuve est apportée que le produit concerné est devenu impropre à tout usage ou lorsque l'opération n'a pu être effectuée pour cas de force majeure.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 février 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 1. (2) JO no L 15 du 22. 1. 1992, p. 13. (3) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (4) JO no L 11 du 16. 1. 1991, p. 11. (5) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13. (6) JO no L 336 du 7. 12. 1991, p. 30.

ANNEXE
BILAN D'APPROVISIONNEMENT DES DOM EN CÉRÉALES POUR L'ANNÉE 1992
Premier semestre de 1992
(en tonnes)
Céréales originaires de pays tiers (ACP/PVD) ou de la CEE Blé tendre Orge Maïs Guadeloupe 30 000 5 000 10 000 Martinique 5 000 5 000 10 000 Guyane 1 000 500 1 000 Réunion 20 000 10 000 50 000 TOTAL 56 000 20 500 71 000 147 500
Second semestre de 1992
(en tonnes)
Céréales originaires de pays tiers (ACP/PVD) ou de la CEE Blé tendre Orge Maïs Guadeloupe 30 000 5 000 10 000 Martinique 5 000 5 000 10 000 Guayane 1 000 500 1 000 Réunion 20 000 10 000 50 000 TOTAL 56 000 20 500 71 000 147 500

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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