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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392L0121

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[ 06.20.20.20 - Banques ]


392L0121
Directive 92/121/CEE du Conseil, du 21 décembre 1992, relative à la surveillance et au contrôle des grands risques des établissements de crédit
Journal officiel n° L 029 du 05/02/1993 p. 0001 - 0008
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 3 p. 208
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 3 p. 208


Modifications:
Modifié par 194N
Voir 300L0012 (JO L 126 26.05.2000 p.1)


Texte:

DIRECTIVE 92/121/CEE DU CONSEIL du 21 décembre 1992 relative à la surveillance et au contrôle des grands risques des établissements de crédit
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 première et troisième phrases,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la présente directive s'inscrit dans le cadre des objectifs exposés dans le «Livre blanc» de la Commission sur l'achèvement du marché intérieur;
considérant qu'il convient d'harmoniser les règles essentielles de surveillance des grands risques des établissements de crédit; qu'il importe de laisser aux États membres la faculté d'adopter des dispositions plus strictes que celles prévues par la présente directive;
considérant que la présente directive a fait l'objet d'une consultation du comité consultatif bancaire qui a, en vertu de l'article 6 paragraphe 4 de la directive 77/780/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (4), la responsabilité de faire à la Commission toute suggestion en vue de la coordination des coefficients applicables dans les États membres;
considérant que la surveillance et le contrôle des risques des établissements de crédit font partie intégrante de la surveillance de ceux-ci; qu'une concentration excessive des risques sur un seul client ou un seul groupe de clients liés peut entraîner une possibilité de pertes inacceptable; qu'une telle situation peut être considérée comme préjudiciable à la solvabilité d'un établissement de crédit;
considérant que les orientations communes relatives à la surveillance et au contrôle des grands risques des établissements de crédit ont été introduites initialement par la recommandation 87/62/CEE de la Commission (5); que cet instrument a été choisi parce qu'il permettait d'adapter graduellement les systèmes existants et de mettre en place des systèmes nouveaux sans bouleverser le système bancaire de la Communauté; que, après cette première phase, il convient de procéder maintenant à l'adoption d'un acte contraignant applicable à tous les établissements de crédit de la Communauté;
considérant que, en effet, sur un marché bancaire unifié, les établissements de crédit étant en concurrence directe entre eux, les obligations en matière de surveillance applicables dans l'ensemble de la Communauté doivent être équivalentes; que, à cette fin, les critères appliqués pour la détermination de la concentration des risques doivent faire l'objet de règles juridiquement contraignantes au niveau de la Communauté et ne peuvent pas être laissés entièrement à l'appréciation des États membres; que l'adoption de règles communes servira donc au mieux les intérêts de la Communauté, du fait qu'elle évitera des différences dans les conditions de concurrence tout en renforçant le système bancaire de la Communauté;
considérant que, en ce qui concerne la technique comptable précise à utiliser pour l'évaluation des risques, il est référé aux dispositions de la directive 86/635/CEE du Conseil, du 8 décembre 1986, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (6);
considérant que la directive 89/647/CEE du Conseil, du 18 décembre 1989, relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit (7), contient une nomenclature des risques de crédit supportés par les établissements de crédit; qu'il convient donc d'utiliser cette nomenclature pour la définition des risques aux fins de la présente directive; qu'il ne convient toutefois pas de se référer par principe aux pondérations ni aux degrés de risque établis par ladite directive; que, en effet, ces pondérations et degrés de risque ont été conçus en vue d'établir une exigence de solvabilité générale pour couvrir le risque de crédit des établissements de crédit; que, dans le cadre d'une réglementation sur les grands risques, l'objectif est de limiter le risque maximal de pertes d'un établissement de crédit sur un client ou un groupe de clients liés; qu'il y a donc lieu d'adopter une démarche prudente consistant à saisir en règle générale les risques pour leur valeur nominale, sans application de pondérations ou de degrés de risque;
considérant que, lorsqu'un établissement de crédit prend des risques sur sa propre entreprise mère, ou sur les autres filiales de cette entreprise mère, une prudence particulière s'impose; que la gestion des risques pris par les établissements de crédit doit être menée de façon pleinement autonome, dans le respect des principes de saine gestion bancaire, en dehors de toute considération extérieure à ces principes; que les dispositions de la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'activité des établissements de crédit et son exercice (8), prévoient que, au cas où l'influence exercée par les personnes détenant directement ou indirectement une participation qualifiée dans un établissement de crédit est susceptible de se faire au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement, les autorités compétentes prennent les mesures appropriées en vue de mettre fin à cette situation; que, dans le domaine des grands risques, il y a également lieu de prévoir des normes spécifiques à l'égard des risques pris par un établissement de crédit sur les entreprises de son propre groupe, en l'espèce, des normes de limitation plus sévères pour ces risques que pour les autres risques; que cette limitation plus sévère ne doit toutefois pas être appliquée lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière ou un établissement de crédit et lorsque les autres filiales sont des établissements de crédit, des établissements financiers ou des entreprises de services bancaires auxiliaires, pour autant que toutes ces entreprises soient englobées dans la surveillance sur une base consolidée de l'établissement de crédit; que, dans ce cas en effet, la surveillance sur une base consolidée de l'ensemble ainsi constitué permet une surveillance suffisamment efficace, sans qu'il soit indispensable de prévoir des normes plus sévères de limitation des risques; que, ainsi également, les groupes bancaires seront encouragés à organiser leurs structures de manière à permettre l'exercice de la surveillance sur une base consolidée, ce qui est un résultat souhaitable, puisqu'ainsi une surveillance plus complète peut être mise en place;
considérant que, en vue d'assurer une application harmonieuse de la présente directive, il convient de permettre aux États membres de prévoir une application en deux étapes des nouvelles limites; que, pour les plus petits établissements de crédit, une période transitoire plus longue peut se justifier dans la mesure où une application plus rapide de la norme des 25 % pourrait réduire trop brusquement leur activité de crédit;
considérant que des compétences d'exécution de même nature que celles que le Conseil s'est réservé dans sa directive 89/299/CEE concernant les fonds propres des établissements de crédit (9), ont été confiées à la Commission par la directive 89/646/CEE;
considérant que, en tenant compte des spécificités du secteur en cause, il y a lieu de conférer au comité institué par l'article 22 de la directive 89/646/CEE la mission d'assister la Commission pour exercer les compétences qui lui sont conférées, selon la procédure fixée à l'article 2 [procédure III variante b)] de la décision 87/373/ CEE du Conseil, du 13 juillet 1987, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (10);
considérant que, en ce qui concerne la surveillance des grands risques pour les activités soumises principalement aux risques de marché, l'indispensable coordination des méthodes de surveillance peut être assurée en vertu d'un acte communautaire concernant l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit; que cela implique que, jusqu'à ce que soient adoptées des dispositions communautaires concernant les grands risques visés ci-dessus, la surveillance des grands risques pour les activités soumises principalement aux risques de marché, telles que le portefeuille de négociation, les engagements de prise ferme de titres à l'émission et les créances liées au règlement d'opérations sur titres, peut être laissée aux autorités compétentes de chaque État membre,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) établissement de crédit: un établissement de crédit au sens de l'article 1er premier tiret de la directive 77/780/CEE, y compris les succursales d'un tel établissement dans des pays tiers, et toute entreprise privée ou publique, y compris ses succursales, qui répond à la définition de l'article 1er premier tiret de la directive 77/780/CEE et qui a été autorisée dans un pays tiers;
b) autorités compétentes: les autorités compétentes au sens de l'article 1er neuvième tiret de la directive 92/30/CEE du Conseil, du 6 avril 1992, relative à la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée (11);
c) entreprise mère: une entreprise mère au sens de l'article 1er septième tiret de la directive 92/30/CEE;
d) filiale: une entreprise filiale au sens de l'article 1er huitième tiret de la directive 92/30/CEE;
e) compagnie financière: une entreprise au sens de l'article 1er troisième tiret de la directive 92/30/CEE;
f) établissement financier: une entreprise au sens de l'article 1er deuxième tiret de la directive 92/30/CEE;
g) entreprise de services bancaires auxiliaires: une entreprise au sens de l'article 1er cinquième tiret de la directive 92/30/CEE;
h) risques: les actifs et les éléments de hors bilan visés à l'article 6 et aux annexes I et III de la directive 89/647/CEE, sans application des pondérations ou degrés de risque prévus par ces dispositions; les risques visés à ladite annexe III sont calculés selon l'une des méthodes décrites à l'annexe II de ladite directive, sans application des pondérations prévues en fonction de la contrepartie; peuvent être exclus de la définition des risques avec l'accord des autorités compétentes, tous les éléments couverts à 100 % par des fonds propres, pour autant que ces derniers ne rentrent pas dans le calcul du ratio de solvabilité et des autres ratios de surveillance prévus par des actes communautaires; les risques ne comprennent pas:
- dans le cas des opérations sur taux de change, les risques encourus normalement lors du règlement pendant la période de quarante-huit heures suivant le paiement
ou
- dans le cas des opérations d'achat ou de vente de titres, les risques encourus normalement lors du règlement pendant la période de cinq jours ouvrables suivant la date du paiement ou de la remise des titres, si celle-ci intervient plus tôt;
i) zone A: la zone visée à l'article 2 paragraphe 1 deuxième tiret de la directive 89/647/CEE;
j) zone B: la zone visée à l'article 2 paragraphe 1 troisième tiret de la directive 89/647/CEE;
k) fonds propres: les fonds propres d'un établissement de crédit au sens de la directive 89/299/CEE,
l) contrôle: le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel que défini à l'article 1er de la directive 83/349/CEE, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise;
m) groupe de clients liés
- soit deux personnes physiques ou morales, ou plus, qui constituent, sauf preuve contraire, un ensemble du point de vue du risque parce que l'une d'entre elles détient sur l'autre ou sur les autres, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle,
- soit deux personnes physiques ou morales, ou plus, entre lesquelles il n'y a pas de lien de contrôle au sens du premier tiret, mais qui doivent être considérées comme un ensemble du point de vue du risque parce qu'il existe entre elles des liens tels qu'il est probable que, si l'une d'entre elles rencontrait des problèmes financiers, l'autre ou toutes les autres connaîtraient des difficultés de remboursement.
Article 2
Champ d'application
La présente directive s'applique aux établissements de crédit qui ont reçu l'agrément visé à l'article 3 de la directive 77/780/CEE.
Toutefois, les États membres peuvent ne pas appliquer la présente directive aux établissements:
a) dont la liste figure à l'article 2 paragraphe 2 de la directive 77/780/CEE;
b) définis à l'article 2 paragraphe 4 point a) de la directive 77/780/CEE, qui, dans un même État membre, sont affiliés à un organisme central établi dans cet État membre, pour autant que, sans préjudice de l'application de la présente directive à l'organisme central, l'ensemble constitué par l'organisme central et les établissements qui lui sont affiliés soit soumis à une surveillance globale.
Article 3
Notification des grands risques
1. Un risque assumé par un établissement de crédit à l'égard d'un client ou d'un groupe de clients liés est considéré comme un grand risque lorsque sa valeur atteint ou dépasse 10 % de ses fonds propres.
2. Une notification des grands risques au sens du paragraphe 1 est adressée par l'établissement de crédit aux autorités compétentes. Les États membres prévoient que cette notification a lieu, à leur choix, selon l'une des deux formules qui suivent:
- notification de tous les grands risques au moins une fois par an, assortie de la communication, en cours d'année, de tout nouveau grand risque et de toute augmentation des grands risques existants d'au moins 20 % par rapport à la dernière communication,
- notification de tous les grands risques au moins quatre fois par an.
3. Toutefois, peuvent être dispensés de la notification au sens du paragraphe 2 les risques exemptés en vertu de l'article 4 paragraphe 7 points a), b), c), d), f), g) et h). La fréquence de notification prévue au paragraphe 2 deuxième tiret du présent article peut être ramenée à deux fois par an pour les risques visés à l'article 4 paragraphe 7 points e) et i) à s), ainsi qu'aux paragraphes 8, 9 et 10.
4. Les autorités compétentes exigent que chaque établissement de crédit ait des procédures administratives et comptables saines et des mécanismes appropriés de contrôle interne aux fins de l'identification et de la comptabilisation de tous les grands risques, et des changements qui y sont apportés par la suite, conformément aux définitions et aux exigences de la présente directive, ainsi que pour la surveillance de ces risques eu égard à la politique de l'établissement de crédit en matière de risques.
Lorsqu'un établissement de crédit invoque le bénéfice du paragraphe 3, il conserve les traces des motifs invoqués pendant un an à partir du fait générateur de la dispense, afin de permettre aux autorités compétentes d'en vérifier le bien-fondé.
Article 4
Limites applicables aux grands risques
1. Un établissement de crédit ne peut assumer, à l'égard d'un même client ou d'un même groupe de clients liés, des risques dont le montant total dépasse 25 % de ses fonds propres.
2. Lorsque ce client ou groupe de clients liés est l'entreprise mère ou la filiale de l'établissement de crédit et/ou une ou plusieurs filiales de cette entreprise mère, le pourcentage prévu au paragraphe 1 est ramené à 20 %. Toutefois, les États membres peuvent ne pas assujettir les risques pris sur ces clients à cette limite de 20 %, s'ils prévoient un contrôle particulier des risques en question par d'autres mesures ou procédures. Ils informent la Commission et le comité consultatif bancaire de la teneur de ces mesures ou procédures.
3. Un établissement de crédit ne peut assumer de grands risques dont le montant cumulé dépasse 800 % de ses fonds propres.
4. Les États membres peuvent imposer des limites plus strictes que celles prévues aux paragraphes 1, 2 et 3.
5. Un établissement de crédit doit, en ce qui concerne les risques qu'il assume, respecter en permanence les limites fixées aux paragraphes 1, 2 et 3. Si, dans un cas exceptionnel, les risques assumés dépassent néanmoins ces limites, une notification doit être immédiatement adressée aux autorités compétentes qui peuvent, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que l'établissement de crédit se conforme aux limites.
6. Les États membres peuvent exempter totalement ou partiellement de l'application des paragraphes 1, 2 et 3 les risques pris par un établissement de crédit sur son entreprise mère, sur les autres filiales de l'entreprise mère et sur ses propres filiales, pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur une base consolidée à laquelle l'établissement de crédit est lui-même soumis, conformément à la directive 92/30/CEE ou à des normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers.
7. Les États membres peuvent exempter totalement ou partiellement de l'application des paragraphes 1, 2 et 3 les risques suivants:
a) actifs constituant des créances sur les administrations centrales ou les banques centrales de la zone A;
b) actifs constituant des créances sur les Communautés européennes;
c) actifs constituant des créances expressément garanties par les administrations centrales ou les banques centrales de la zone A, ainsi que par les Communautés européennes;
d) autres risques sur, ou garantis par, les administrations centrales ou les banques centrales de la zone A, ou les Communautés européennes;
e) actifs constituant des créances et autres risques sur les administrations centrales ou les banques centrales de la zone B, libellés et, le cas échéant, financés dans la devise de l'emprunteur;
f) actifs et autres risques garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par un nantissement sous forme de titres émis par les administrations centrales ou par les banques centrales de la zone A, par les Communautés européennes ou par les administrations régionales ou locales des États membres pour lesquelles une pondération à 0 % s'applique en matière de solvabilité, conformément à l'article 7 de la directive 89/647/CEE;
g) actifs et autres risques garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par un nantissement sous forme d'un dépôt en liquide constitué auprès de l'établissement prêteur, ou auprès d'un établissement de crédit qui est l'entreprise mère ou une filiale de l'établissement prêteur;
h) actifs et autres risques garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par un nantissement sous forme de titres représentatifs de dépôts émis par l'établissement prêteur ou par un établissement de crédit qui est l'entreprise mère ou une filiale de l'établissement prêteur et déposé auprès de l'un quelconque d'entre d'eux;
i) actifs constituant des créances et autres risques sur des établissements de crédit, d'une durée égale ou inférieure à un an, et ne constituant pas des fonds propres de ces établissements au sens de la directive 89/299/CEE;
j) actifs constituant des créances et autres risques, d'une durée égale ou inférieure à un an, garantis conformément à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 89/647/CEE, sur des établissements qui, sans être des établissements de crédit, respectent les conditions visées audit paragraphe;
k) effets de commerce et autres effets analogues, d'une durée égale ou inférieure à un an, portant la signature d'un autre établissement de crédit;
l) obligations définies à l'article 22 paragraphe 4 de la directive 85/611/EWG (12);
m) jusqu'à coordination ultérieure, les participations dans des compagnies d'assurance visées à l'article 12 paragraphe 3 de la directive 89/646/CEE jusqu'à un maximum de 40 % des fonds propres de l'établissement de crédit qui prend la participation;
n) actifs constituant des créances sur des établissements de crédit régionaux ou centraux auxquels l'établissement de crédit prêteur est associé au sein d'un réseau en vertu de dispositions légales ou statutaires et qui sont chargés, en application de ces dispositions, d'opérer la compensation des liquidités au sein du réseau;
o) risques garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par un nantissement sous forme de titres autres que ceux visés au point f), à condition que ces titres ne soient émis ni par l'établissement de crédit lui-même ou par son entreprise mère ou par une de leurs filiales, ni par le client ou le groupe de clients liés en question. Les titres donnés en nantissement doivent être évalués au prix du marché et avoir une survaleur par rapport aux risques garantis et être soit cotés à une bourse, soit être effectivement négociables et régulièrement cotés sur un marché fonctionnant par l'intermédiaire d'opérateurs professionnels reconnus et assurant, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'établissement de crédit, la possibilité de déterminer un prix objectif qui permette de vérifier à tout moment la survaleur de ces titres. La survaleur requise est de 100 %; toutefois, elle est de 150 % dans le cas d'actions et de 50 % dans le cas d'obligations émises par les établissements de crédit, par les administrations régionales ou locales des États membres autres que celles visées à l'article 7 de la directive 89/647/CEE, et dans le cas d'obligations émises par la Banque européenne d'investissement et par les banques multilatérales de développement au sens de l'article 2 de la directive 89/647/CEE. Les titres donnés en nantissement ne peuvent constituer des fonds propres d'établissements de crédit au sens de la directive 89/299/CEE;
p) prêts garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par une hypothèque sur un logement et opérations de crédit-bail en vertu desquelles le bailleur conserve la pleine propriété du logement loué tant que le locataire n'a pas exercé son option d'achat et dans les deux cas jusqu'à concurrence de 50 % de la valeur du logement concerné. La valeur de ce bien est calculée, à la satisfaction des autorités compétentes, sur la base de critères d'évaluation rigoureux définis par dispositions législatives, réglementaires ou administratives. L'évaluation sera effectuée au moins une fois par an. Aux fins du présent point, on entend par logement, le logement qui est ou sera occupé ou donné en location par l'emprunteur;
q) 50 % des éléments de hors bilan à risque modéré visés à l'annexe I de la directive 89/647/CEE;
r) moyennant accord des autorités compétentes, les garanties autres que celles sur crédits distribués, qui ont un fondement légal ou réglementaire et sont apportées à leurs clients affiliés par les sociétés de caution mutuelle possédant le statut d'établissement de crédit au sens de l'article 1er point a), sous réserve d'une pondération à 20 % de leur montant.
Les États membres informent la Commission de l'utilisation qu'ils font de cette faculté afin d'assurer qu'elle n'entraîne pas de distorsions de concurrence. Cinq ans au plus tard après l'adoption de la présente directive, la Commission présente au Conseil un rapport accompagné, si nécessaire, de propositions appropriées;
s) les éléments de hors bilan à risque faible visés à l'annexe I de la directive 89/647/CEE, pour autant qu'il ait été conclu avec le client ou avec le groupe de clients liés, un accord aux termes duquel le risque ne peut être encouru qu'à condition qu'il ait été vérifié qu'il n'entraîne pas un dépassement des limites applicables au titre des paragraphes 1, 2 et 3.
8. Les États membres peuvent, aux fins de l'application des paragraphes 1, 2 et 3, attribuer une pondération de 20 % aux actifs constituant des créances sur des administrations régionales et locales des États membres, ainsi qu'aux autres risques sur ces administrations ou garantis par celles-ci; les États membres, dans les conditions prévues par l'article 7 de la directive 89/647/CEE, peuvent toutefois ramener ce taux à 0 %.
9. Les États membres peuvent, aux fins de l'application des paragraphes 1, 2 et 3, attribuer une pondération de 20 % aux éléments d'actif constituant des créances ainsi qu'à d'autres risques sur des établissements de crédit d'une durée supérieure à un an mais inférieure à ou égale à trois ans et une pondération de 50 % aux éléments d'actifs constituant des créances sur des établissements de crédit d'une durée supérieure à trois ans, pour autant que ces dernières soient représentées par des instruments de dette émis par un établissement de crédit et que ces instruments soient, de l'avis des autorités compétentes, effectivement négociables sur un marché constitué d'opérateurs professionnels et soient cotés quotidiennement sur ce marché ou dont l'émission a été autorisée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'établissement de crédit émetteur. Dans tous les cas, ces éléments ne peuvent pas représenter des fonds propres au sens de la directive 89/299/CEE.
10. Par dérogation au paragraphe 7 point i) et au paragraphe 9, les États membres peuvent attribuer une pondération de 20 % aux éléments d'actifs constituant des créances et autres risques sur des établissements de crédit indépendamment de leur durée.
11. Lorsqu'un risque sur un client est garanti par une tierce partie, ou par un nantissement sous forme de titres émis par une tierce partie dans les conditions définies au paragraphe 7 point o), les États membres peuvent:
- considérer que le risque est pris sur la tierce partie et non sur le client, si le risque est garanti, à la satisfaction des autorités compétentes, directement et inconditionnellement par cette tierce partie,
- considérer que le risque est pris sur la tierce partie et non sur le client, si le risque défini au paragraphe 7 point o) est garanti par un nantissement dans les conditions y visées.
12. Le Conseil examine au plus tard dans un délai de cinq ans après la date visée à l'article 8 paragraphe 1, sur la base d'un rapport de la Commission, le traitement des risques interbancaires prévu au paragraphe 7 point i) et aux paragraphes 9 et 10. Le Conseil décide, sur proposition de la Commission, des éventuelles modifications à y apporter.
Article 5
Surveillance sur une base consolidée et sur une base non consolidée
1. Lorsque l'établissement de crédit n'est ni une entreprise mère ni une filiale, le respect des obligations fixées par les articles 3 et 4 ou par toute autre disposition communautaire applicable à ce domaine, est surveillé sur une base non consolidée.
2. Dans les autres cas, le respect des obligations fixées par les articles 3 et 4 ou par toute autre disposition communautaire applicable à ce domaine est surveillé sur une base consolidée conformément à la directive 92/30/CEE.
3. Les États membres peuvent ne pas soumettre à la surveillance du respect des obligations fixées par les articles 3 et 4 ou par toute autre disposition communautaire applicable à ce domaine, sur une base individuelle ou sous-consolidée, l'établissement de crédit qui, en tant qu'entreprise mère, est soumis à une surveillance sur une base consolidée, ainsi que toute filiale de cet établissement de crédit qui dépend de leur agrément et de leur surveillance et est incluse dans la surveillance sur une base consolidée.
Ils peuvent également ne pas exercer cette surveillance lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière établie dans le même État membre que l'établissement de crédit, pour autant que cette compagnie soit soumise à la même surveillance que les établissements de crédit.
Dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas, des mesures doivent être prises pour garantir une répartition adéquate des risques à l'intérieur du groupe.
4. Dans le cas où un établissement de crédit, dont l'entreprise mère est un établissement de crédit, a été agréé et a son siège dans un autre État membre, les autorités compétentes qui ont accordé cet agrément exigent le respect des obligations fixées aux articles 3 et 4 ou par toute autre disposition communautaire applicable à ce domaine, sur une base individuelle ou, le cas échéant, sur une base sous-consolidée.
5. Nonobstant les exigences du paragraphe 4, les autorités compétentes responsables de l'agrément d'une filiale d'une entreprise mère qui est un établissement de crédit qui a été agréé et dont le siège est dans un autre État membre peuvent déléguer, par voie d'accord bilatéral, leur responsabilité de surveillance du respect des obligations fixées par les articles 3 et 4 ou par toute autre disposition communautaire applicable à ce domaine, aux autorités compétentes qui ont agréé et surveillent l'entreprise mère. La Commission et le comité consultatif bancaire sont informés de l'existence et de la teneur de tels accords.
Article 6
Dispositions transitoires concernant les risques excédentaires
1. Si, à la date de publication de la présente directive au Journal officiel des Communautés européennes, un établissement de crédit a déjà accepté un ou des risques qui dépassent soit la limite applicable aux grands risques, soit la limite applicable au cumul des grands risques, prévue par la présente directive, les autorités compétentes exigent de l'établissement de crédit concerné qu'il prenne les mesures nécessaires pour faire ramener le ou les risques concernés au niveau prévu par la présente directive.
2. Le processus visant à faire ramener le ou les risques au niveau autorisé est défini, adopté, mis en oeuvre et achevé dans le délai que les autorités compétentes jugent conforme au principe d'une saine gestion et d'une concurrence loyale. Les autorités compétentes informent la Commission et le comité consultatif bancaire du calendrier du processus général adopté.
3. Un établissement de crédit ne peut pas prendre de mesures dont l'effet serait d'augmenter les risques visés au paragraphe 1 par rapport au niveau qu'ils atteignaient à la date de publication de la présente directive au Journal officiel des Communautés européennes.
4. Le délai appliqué en vertu du paragraphe 2 expire au plus tard le 31 décembre 2001. Les risques à échéance plus longue dont l'établissement prêteur est tenu de respecter les termes contractuels peuvent être poursuivis jusqu'à ladite échéance.
5. Jusqu'au 31 décembre 1998, les États membres ont la faculté de porter la limite fixée à l'article 4 paragraphe 1 à 40 % et la limite prévue à l'article 4 paragraphe 2 à 30 %. En pareil cas et sans préjudice des paragraphes 1 à 4, le délai pour ramener les risques existant à l'issue de cette période aux niveaux prévus à l'article 4 expire le 31 décembre 2001.
6. En ce qui concerne les établissements de crédit dont les fonds propres, au sens de l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/299/CEE, ne dépassent pas 7 millions d'écus, et uniquement dans le cas de tels établissements, les États membres peuvent proroger de cinq ans les délais prévus au paragraphe 5. Les États membres qui font usage de la faculté prévue par le présent paragraphe veillent à éviter les distorsions de concurrence et informent la Commission ainsi que le comité consultatif bancaire des mesures qu'ils prennent à cet effet.
7. Dans les cas visés aux paragraphes 5 et 6, un risque peut être considéré comme grand risque si son montant est égal ou supérieur à 15 % des fonds propres.
8. Jusqu'au 31 décembre 2001, les États membres peuvent remplacer la fréquence de notification des grands risques, visée à l'article 3 paragraphe 2 deuxième tiret, par une fréquence d'au moins deux fois par an.
9. Les États membres peuvent exempter totalement ou partiellement de l'application de l'article 4 paragraphes 1, 2 et 3 les risques pris par un établissement de crédit qui consistent en prêts hypothécaires au sens de l'article 11 paragraphe 4 de la directive 89/647/CEE conclus dans les huit ans à compter de la date fixée à l'article 8 paragraphe 1 de la présente directive, ainsi que les opérations de crédit-bail immobilier au sens de l'article 11 paragraphe 5 de la directive 89/647/CEE conclues dans les huit ans à compter de la date fixée à l'article 8 paragraphe 1 de la présente directive, et ce, dans les deux cas, jusqu'à concurrence de 50 % de la valeur du bien immobilier concerné.
10. Sans préjudice du paragraphe 4, le Portugal peut, jusqu'au 31 décembre 1998, exempter totalement ou partiellement de l'application de l'article 4 paragraphes 1 et 3 les risques assumés par un établissement de crédit à l'égard de «Electricidade de Portugal» (EDP) et de Petrogal.
Article 7
Modifications ultérieures
1. Les modifications techniques sont arrêtées selon la procédure fixée au paragraphe 2, lorsqu'elles se rapportent aux points suivants:
- la clarification des définitions en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers,
- la clarification des définitions en vue d'assurer une application uniforme de la présente directive,
- l'alignement de la terminologie et de la formulation des définitions sur celles des actes ultérieurs concernant les établissements de crédit et les matières connexes,
- la clarification des exemptions prévues à l'article 4 paragraphes 5 à 10.
2. La Commission est assistée par le comité prévu à l'article 22 paragraphe 2 premier alinéa de la directive 89/646/CEE.
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.
Article 8
Dispositions finales
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3. Jusqu'à ce que soient adoptées des dispositions communautaires régissant la surveillance sur une base consolidée ou non consolidée, des grands risques pour les activités soumises principalement aux risques de marché, les États membres traitent ces grands risques conformément aux modalités qu'ils arrêtent en tenant compte de la nature particulière de ces risques.
Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1992.
Par le Conseil
Le président
D. HURD

(1) JO no C 123 du 9. 5. 1991, p. 18.
JO no C 175 du 11. 7. 1992, p. 4.
(2) JO no C 150 du 15. 6. 1992, p. 74.
JO no C 337 du 21. 12. 1992.
(3) JO no C 339 du 31. 12. 1991, p. 35.
(4) JO no L 322 du 17. 12. 1977, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 89/646/CEE (JO no L 386 du 30. 12. 1989, p. 1).
(5) JO no L 33 du 4. 2. 1987, p. 10.
(6) JO no L 372 du 31. 12. 1986, p. 1.
(7) JO no L 386 du 30. 12. 1989, p. 14.
(8) JO no L 386 du 30. 12. 1989, p. 1. Directive modifiée par la directive 92/30/CEE (JO no L 110 du 28. 4. 1992, p. 52).
(9) JO no L 124 du 5. 5. 1989, p. 16.
(10) JO no L 197 du 18. 7. 1987, p. 33.
(11) JO no L 110 du 28. 4. 1992, p. 52.
(12) JO no L 375 du 31. 12. 1985, p. 3. Directive modifiée par la directive 88/220/CEE (JO no L 100 du 19. 4. 1988, p. 31).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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